Appel d'offres portant sur des centrales éoliennes à terre
01/09/2004
Procédure d'élaboration du Cahier des charges
- Conditions de l'appel d'offres élaborées par le Ministre délégué à l'Industrie
- Synthèse de la consultation publique
- Avis du gestionnaire du réseau de transport
- Avis du gestionnaire du réseau de distribution EDF
Conditions de participation et spécifications
Questions / Réponses :
- Liste des réponses rendues publiques (dernière mise à jour le 27/03/2007)
Résultats
- Communiqué du Ministre délégué à l'Industrie
- Avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix des projets
- Arrêté(s) d'autorisation d'exploiter du (des) projet(s) retenu(s) :
- Compagnie éolienne terrestre S.A.S., Roquetaillade, Conilhac de la Montagne (Languedoc Roussillon)
- Compagnie éolienne terrestre S.A.S., Buigny l'Abbé (Picardie)
- Compagnie éolienne terrestre S.A.S., Joncels, Roqueredonde (Languedoc Roussillon)
- Compagnie éolienne terrestre S.A.S., Avesnes en Bray, Beauvoir en Lyons (Haute Normandie)
- Compagnie éolienne terrestre S.A.S., Etalante, Poiseul la Grange (Bourgogne)
-
Eoliennes de Mounès S.A.S., Mounès-Prohencoux, Murasson, Peux-et-Couffouleux, Camarès
(Midi Pyrénées) - Parc Eolien du Chemin d'Ablis S.A.S., Léthuin, Châtenay, Gouillons, Baudreville, Levesville la Chenard, Neuvy en Beauce, Fresnay-l'Evêque (Centre)
Questions / Réponses
Quelle est la nature juridique du raccordement électrique HTA situé entre le parc éolien et le poste de livraison HTA/HTB lorsque ce dernier n'est pas situé à proximité immédiate du parc éolien ?
Peut-il y avoir plusieurs kilomètres de réseau privé appartenant au producteur entre le parc éolien et le poste de livraison HTA/HTB ?
22/10/2004
La ligne est la propriété du producteur jusqu?au « point de raccordement » et du gestionnaire de réseau au-delà. Il peut donc exister plusieurs kilomètres de réseau privé appartenant au producteur entre le parc éolien et le poste de livraison.
Est-ce qu'un même maître d'ouvrage peut soumettre à l'appel d'offres un projet situé à moins de 1500 mètres d'un parc éolien bénéficiant de l'obligation d'achat qu'il exploite déjà ?
22/10/2004
Cette configuration est recevable à condition que les réseaux et comptages installés permettent de distinguer la part de production issue de chaque parc.
Qui est l'acheteur de l'électricité produite ?
15/10/2004
L'article 8 de la loi du 10 février 2000 dispose que : « lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres ».
Existe-t-il un contrat d'achat de l'électricité « type » ? Si oui, où peut-on se le procurer ?
15/10/2004
Il n'existe pas à ce jour de modèle type de contrat d'achat de l'électricité d'origine éolienne à terre pour une installation retenue sur appel d'offres.
Les délais de mise en service imposés sont difficilement réalisables en raison des délais de raccordement au réseau de transport (RTE dans son courrier du 20 octobre 2003, mis en ligne sur votre site, et adressé au Ministère de l'Industrie, le souligne d'ailleurs).
Une solution pour réduire les délais de raccordement serait de se rapprocher des ARD. Est-il donc possible de répondre à l'appel d'offres terrestre, par exemple pour un parc de 48 MW, en déposant 4 PC de 12 MW (soit 4 postes de livraison HTA) tous raccordés en 20 kV (via l'ARD) vers un poste source du RPT ? Dans ce cas n'y a t-il pas de problème de comptage ? Ou doit-on forcément réaliser un poste de livraison de 48 MW raccordé au RPT par une liaison HTB1 (63 ou 90 kV) ?
Dans le second cas, il faut savoir que les délais pour une ligne enterrée de 14 km en 90 kV sont environ de 3 ans ; ce qui rend impossible le respect de la date limite de mise en service, à moins d'être à proximité (quelques kilomètres) d'un poste source existant.
10/12/2004
Les conditions de raccordement doivent être déterminées en accord avec le gestionnaire de réseau concerné conformément aux textes applicables.
Le raccordement de l'ensemble des machines aéro-génératrices relevant d'un même dossier de candidature doit faire l'objet d'une demande unique au gestionnaire de réseau concerné, ce qui permettra de déterminer la configuration la mieux appropriée.
Deux parcs raccordés à des points de raccordement différents ne peuvent être assimilés à un même projet si leurs machines aéro-génératrices sont distantes de plus de 1500 mètres.
La date de remise des offres étant reportée au 30 janvier 2005 à minuit, est-ce que le délai de mise en service initialement prévu au 1er janvier 2006 est également prorogé de 3 mois. Ce point a été abordé dans une question précédente mais la réponse n'était pas claire.
10/12/2004
La date limite de mise en service est fixée par le chapitre 3.1 du cahier de charges au 1er janvier 2006.
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut notamment fixer un nouveau délai.
Le report de la date de remise des offres n'entraîne donc pas la prorogation du délai de mise en service dès lors que le ministre n'a pas pris de décision en ce sens.
Dans le cas d'une création de poste 20/63kV sur le site, doit-on fournir la notification du délai d'instruction du permis de construire (NDIPC) de cet ouvrage ?
18/08/2004
La notification du délai d'instruction du permis de construire prévue par l?annexe 2 doit inclure la totalité des aérogénérateurs prévus. Les NDIPC relatives aux installations annexes sont facultatives.
« La participation financière du producteur pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité est incluse dans le périmètre d'appel d'offres. »
Nous comprenons que les coûts du raccordement sont à intégrer dans le prix remis. Est-ce bien le sens de votre phrase ?
12/08/2004
Le coût du raccordement est effectivement à la charge du candidat, donc à intégrer dans le prix proposé.
Vous précisez en 5.6 que l'acheteur est détenteur des droits attachés à la production. N'est ce pas contraire à la décision [du Conseil d?Etat] du 21 mai 2003 sur cette question qui invalide un alinéa du décret du 10 mai 2001 sur les conditions d'achat de l'énergie produite ?
12/08/2004
Le cahier des charges de l'appel d'offres, publié le 23 avril 2004 au JOUE, prend en considération les objectifs de la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.
La décision du Conseil d?Etat du 21 mai 2003, qui porte sur le décret du 10 mai 2001, n'a pas pu se référer à la directive du 27 septembre 2001, dont l'entrée en vigueur est postérieure à la publication du décret.
Le cahier des charges a donc valablement pris en considération les garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables mentionnées par la directive précitée, dès lors qu'elles ont des conséquences sur les conditions économiques des offres remises.
Si le pétitionnaire retenu s'engage à réaliser l'installation dans les délais, pourrait-il vendre sa production à un autre client acheteur ? Autrement dit, il y a obligation de mettre en service, mais se pourrait-il qu'au moment de produire, il signe un contrat de fourniture avec un tiers ?
12/08/2004
L'article 8 de la loi du 10 février 2000 dispose que : « lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres ».
En outre, en application de l?article 7 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, « la remise d'une offre vaut engagement du candidat de mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres ».
Par suite, il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que, dès lors qu'il est retenu, le candidat ne peut pas signer de contrat de fourniture avec un tiers.
La date limite de remise des offres est repoussée au 30 janvier 2005. Si le choix du ministre intervient 6 mois après (durée d'instruction) la date de mise en service est-elle également repoussée ?
Sinon, il reste moins de 6 mois pour financer et construire l'installation ; ce qui semble impossible. De plus si le candidat n'est pas retenu, il n'a pas d'autre choix que de découper son projet en tranche de 12MW maximum et respecter la règle des 1500m alors qu'il a déjà déposé un permis de construire avec une implantation donnée.
Voyez-vous une solution ?
12/08/2004
La date limite de mise en service est fixée par le chapitre 3.1 du cahier de charges au 1er janvier 2006.
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut notamment fixer un nouveau délai. Le report de la date de remise des offres n'entraîne donc pas la prorogation du délai de mise en service, dès lors que le ministre n'a pas pris de décision en ce sens.
Il n'appartient pas à la Commission de régulation de l'énergie de se substituer au candidat pour porter une appréciation sur la destination de son projet dans le cas où il ne serait pas retenu.
Y a-t-il une distance maximale entre 2 sites pour les présenter sous forme d'un seul et même projet ? l'obligation minimale de 1500 mètres entre 2 installations éoliennes d'un même producteur est-elle toujours en vigueur dans le cas d'un parc répondant à l'appel d'offres et un parc bénéficiant du tarif d'obligation d'achat ?
04/08/2004
Par souci de cohérence avec les autres dispositifs de soutien en vigueur, la distance maximale entre les machines aéro-génératrices constituant un même projet est fixée à 1500 mètres.
Un projet peut-il avoir 2 points de livraison électrique différents sur un même poste ?
04/08/2004
Les conditions de raccordement doivent être déterminées en accord avec le gestionnaire de réseau concerné conformément aux textes applicables.
Le raccordement de l'ensemble des machines aéro-génératrices relevant d'un même dossier de candidature doit faire l'objet d'une demande unique au gestionnaire de réseau concerné, ce qui permettra de déterminer la configuration la mieux appropriée.
Deux parcs raccordés à des points de raccordement différents ne peuvent être assimilés à un même projet si leurs machines aéro-génératrices sont distantes de plus de 1500 mètres.
Sous quel format informatique doivent être rendus les dossiers de candidature ?
04/08/2004
Conformément aux dispositions du chapitre 2.1.1 du cahier des charges, paragraphe 3, les dossiers doivent être remis sur CD-ROM au format « pdf ». Il s'agit d'un format de publication propriété de la société Adobe Systems Inc (www.adobe.com).
Quelles sont les limites minimales du démantèlement ? Les éventuelles structures peuvent-elles être utilisées pour une autre application ? Quels sont les principes de la garantie du démantèlement (provision ou garantie bancaire) ? Quel est le montant maximal de la garantie de démantèlement ?
04/08/2004
Les candidats doivent se conformer aux dispositions de l'article L.553-3 du code de l'environnement. Il appartient au candidat, sur cette base, de proposer un plan de démantèlement.
En l'absence, à la date de clôture de l'appel d'offres, du décret prévu à l'article L 553-3 du code de l'environnement, qui doit notamment préciser les modalités de constitution des garanties financières, il appartiendra au candidat de proposer les garanties financières qu'il juge nécessaires pour assurer la réalisation effective du démantèlement et la remise en état du site à la fin de l'exploitation.
Pour des projets retenus en juillet 2005 (31 janvier + 6 mois), une mise en service (commande, chantier, procédure de mise à disposition du raccordement pour un niveau de tension supérieur à 20 kV...) au 1er janvier 2006 pour des projets supérieurs à 12 MW ne me semble pas réalisable... Dans l'une de vos réponses, vous dîtes : « L'absence de mise en service de l'installation dans le délai prévu peut faire l'objet des sanctions, notamment pécuniaires, prévues par l'article 41 de la loi du 10 février 2000 ». Pourriez-vous préciser quels types de sanctions ? Quelles seront les conséquences pour un candidat qui annonce une mise en service ne correspondant pas aux attentes du cahier des charges ?
04/08/2004
La date limite de mise en service est fixée par le chapitre 3.1 du cahier de charges au 1er janvier 2006.
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou fixer un nouveau délai. Si, à l'issue de ce délai, l'installation n'est toujours pas en service, le ministre peut retirer l'autorisation.
En outre, en application de l'article 7 du même décret, l'absence de mise en service de l'installation dans le délai prévu peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000, qui prévoit une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an de l'autorisation d'exploiter l'installation en cause.
Une offre qui comporterait une date de mise en service postérieure à celle prévue par le cahier des charges serait écartée, au motif qu'elle n'est pas conforme au cahier des charges.
Le terme du contrat d'achat est reporté d'autant que la désignation des candidats retenus intervient après le 01/01/2005. L'est-il aussi du fait des éventuels retards d'instruction des procédures réglementaires et légales relatives à la réalisation d'une centrale éolienne ?
04/08/2004
Aucune disposition n'est prévue en ce sens.
Le prix proposé dans le cadre de l'appel d'offres doit-il s'entendre hors taxes et éventuelles redevances (TVA, taxe professionnelle, taxe foncière...) ?
04/08/2004
Le prix proposé est établi hors TVA. Les autres taxes sont à la charge du candidat, qui doit donc en tenir compte pour établir le prix qu'il propose.
La date limite de mise en oeuvre industrielle au 01/01/2007 est irréaliste. Une proposition de mise en service industrielle postérieure est-elle acceptable ?
04/08/2004
La date limite de mise en service est fixée par le chapitre 3.1 du cahier de charges au 1er janvier 2006.
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut notamment fixer un nouveau délai. Le report de la date de remise des offres n'entraîne donc pas la prorogation du délai de mise en service, dès lors que le ministre n'a pas pris de décision en ce sens.
Une offre qui comporterait une date de mise en service postérieure à celle prévue par le cahier des charges serait écartée, au motif qu'elle n'est pas conforme au cahier des charges.
La condition d'exclusion mentionnée au paragraphe 2.1.3 s'applique-t-elle au cas des variantes proposées sur un même site ?
04/08/2004
L'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne sous le n°2004/S 80-068429 prévoit que les variantes ne seront pas prises en compte (section II, paragraphe 1.10). Cette règle s'applique également aux variantes proposées sur un même site.
L'appel d'offres impose une mise en service des installations éoliennes au plus tard le 01/01/2009. Que se passe-t-il si l'installation n'entre pas en service pour des raisons indépendantes du porteur du projet (ex. : recours d'un tiers auprès du tribunal administratif ?). Le délai de mise en service est-il reporté d'autant que le temps du jugement ?
04/08/2004
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut notamment fixer un nouveau délai. Le ministre est donc compétent pour décider de la prorogation du délai de mise en service de l'installation, notamment en cas de circonstances indépendantes de la volonté du porteur du projet.
Est-il nécessaire, pour répondre à l'appel d'offres, d'avoir créé la société projet qui portera in fine les investissements ou est-il possible de répondre « au nom et pour le compte d'une société projet à créer » en précisant sa structure juridique et actionnariale ? La composition des partenaires et actionnaires peut-elle changer entre le dépôt de l'offre et la réalisation du projet ?
04/08/2004
Le paragraphe 2.1.5 du cahier des charges précise que « si le candidat est une personne morale, le formulaire doit être signé par son représentant légal tel que désigné dans ses statuts ». La proposition ci-dessus n'est donc pas recevable.
La composition des partenaires et des actionnaires peut évoluer entre le dépôt de l'offre et la réalisation du projet, à condition que cette évolution n'ait pas pour effet de modifier l'évaluation des offres (notamment les capacités techniques et financières), fondée sur les critères mentionnés au cahier des charges, et qu'elle ne remette pas en cause l'exploitation du site industriel dans les conditions fixées par l'appel d'offres.
Dans quels délais les candidats savent-ils s'ils sont retenus après remise des offres ?
04/08/2004
Conformément aux dispositions des articles 12 II et 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai maximum de six mois, à compter de la date d'ouverture des dossiers de candidature, pour instruire les dossiers et transmettre au ministre chargé de l'énergie une fiche d'instruction de chaque offre et un rapport de synthèse. Il appartient ensuite au ministre d'informer les candidats s'ils sont retenus ou non, après avoir recueilli l'avis motivé de la CRE sur le choix qu'il envisage. Aucune disposition ne fixe un délai pour l'intervention de la décision du ministre.
Au paragraphe 4.2.2 du cahier des charges, il est indiqué que le dossier de candidature dont le prix est le plus bas obtiendra 12 points. Les autres dossiers obtiendront un nombre de points donné par une fonction décroissante de leur prix. Quelle est la fonction de décroissance qui sera appliquée ?
04/08/2004
La formule de calcul n'est pas divulguée avant remise des offres, afin que le critère de prix puisse être mis en oeuvre dans des conditions de concurrence satisfaisantes.
Quelles sont les mesures de vent attendues de la « campagne de vent sur le site envisagé » prévue au paragraphe 3.2 du cahier des charges ?
21/07/2004
Il appartient au candidat de définir les résultats qu'il estime nécessaire de fournir. Il doit également joindre tout élément qu'il juge pertinent pour démontrer la qualité de l'étude ainsi réalisée.
La société propriétaire de l'installation peut elle sous-traiter ou déléguer l'exploitation du parc éolien à une autre société ?
21/07/2004
Le candidat à l'appel d'offres pourra sous-traiter la totalité de l'exploitation de la centrale dans les conditions suivantes :
1° dans le cas où les capacités techniques et financières du sous-traitant ont été évaluées dans le cadre de l'instruction de la candidature retenue. Le ministre délivre ainsi, en connaissance de cause, l'autorisation d'exploiter au candidat retenu, en application de l'article 13 II du décret n°2000-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure de l'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
2° dans les cas d'un changement d'exploitant de l'installation autorisée, une décision du ministre doit accepter le transfert de l'autorisation d'exploiter du titulaire de l'autorisation au nouveau pétitionnaire, en application de l'article 7 de la loi du 10 février 2000 et dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité.
Dans la description du marché, il est indiqué que les centrales doivent être mises en service avant le 1er janvier 2006 (pour la 1ère tranche). Quelles sanctions sont encourues par les candidats si l'installation n'est pas mise en service ?
21/07/2004
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut notamment retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
En outre, en application de l'article 7 du même décret, l'absence de mise en service de l'installation dans le délai prévu peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000, qui prévoit une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an de l'autorisation d'exploiter l'installation en cause.
Compte tenu des délais d'étude avant le dépôt d'un permis de construire puis des délais de construction des centrales, la date indiquée ne permet qu'à des projets déjà finalisés de concourir, ce qui n'a pas le caractère incitatif voulu par le Ministre.
Les projets dont la date de mise en service est au-delà du 1/1/2006 doivent-ils être définitivement exclus de cette 1ère tranche ?
13/07/2004
La date limite de mise en service est fixée par le chapitre 3.1 du cahier des charges au 1er janvier 2006.
En application de l'article 14-II du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, si le ministre constate que l'installation ne sera pas mise en service dans le délai prévu, il peut retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou fixer un nouveau délai. Si, à l'issue de ce délai, l'installation n'est toujours pas en service, le ministre peut retirer l'autorisation.
En outre, en application de l'article 7 du même décret, l'absence de mise en service de l'installation dans le délai prévu peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000.
Une offre qui comporterait une date de mise en service postérieure à celle prévue par le cahier des charges serait écartée « de la première tranche », au motif qu'elle n?est pas conforme au cahier des charges.
Nous souhaitons répondre sur un site éloigné des postes sources existants. Une ligne THT 225 kV passe sur ce site et sa capacité est suffisante pour recevoir la puissance correspondant au projet.
Nous souhaiterions connaître les conditions nous permettant de raccorder ce parc à partir d'une sous-station 20 kV/225 kV privée en piquage sur la ligne THT 225 kV.
29/06/2004
Le raccordement d'un site de production d'électricité en piquage sur le réseau 225 kV de RTE est théoriquement possible. Les particularités de l'installation ou, localement, du réseau peuvent néanmoins amener RTE à s'y opposer. Dans ce cas, RTE a obligation d'agir de façon transparente en justifiant le motif de son refus.
Les principaux textes en vigueur relatifs aux conditions de raccordement sont les suivants :
- le décret 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité,
- l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique.
Nous ne pouvons pas tenir les délais imposés dans l'appel d'offres :
- réalisation de l'étude d'impact,
- dépôt du permis de construire avant octobre,
- mise en service le 1/1/ 2006.
Ces délais vont-ils être allongés ?
Quel est le risque financier pour l'opérateur si la mise en service effective est postérieure au 1 janvier 2006 ?
16/06/2004
Le délai de remise des offres est prorogé de 3 mois par rapport au délai initialement prévu par la publication de l'appel d'offres au JOCE, en application de l'avis de marché 2004/S 116-097136 (JOCE du 16/06/2004). La date de remise est donc portée au 30 janvier 2005 à minuit.
En application de l'article 7 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002, l'absence de mise en service de l'installation dans le délai prévu peut faire l'objet des sanctions, notamment pécuniaires, prévues par l'article 41 de la loi du 10 février 2000.
En outre, en application du II de l'article 14 du décret susvisé, si le ministre constate que la mise en service de l'installation n'interviendra pas dans le délai prévu, il peut retirer l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou fixer un nouveau délai. Si, au terme de ce délai, l'installation n'est toujours pas en service, le ministre peut retirer l'autorisation.
Notre société est porteuse de deux projets de 12 MW pouvant éventuellement s'adapter dans le contexte de l'appel d'offres terrestre (agrandissement à 60 MW pour chacun des projets au lieu de 12 MW).
Il vous est probablement connu qu'une étude de projet éolien nécessite au moins 1 an (en moyenne, ce délai est bien supérieur à 1 an) d'études avant d'aboutir au dépôt d'une demande de permis de construire, entraînant par la suite une notification du délai d'instruction par les services de l'Etat.
Avant la publication de l'appel d'offres fin 2004, aucune base réglementaire concrète n'existait pour raccorder des projets > 12 MW au réseau électrique, ce qui nous a conduit, comme bien d'autres porteurs de projet, à travailler sur des projets <= 12 MW.
Le délai de 9 mois entre la date de publication de l'appel d'offres terrestre et la date de dépôt des offres est donc très largement insuffisant pour initier de nouveaux projets, mener les études et déposer des demandes de permis de construire afin d'obtenir la notification du délai d'instruction demandée en section 3.3 de l'appel d'offres.
Nous voulons donc savoir si la notification du délai d'instruction doit obligatoirement figurer dans le dossier de candidature comme le texte semble l'indiquer, auquel cas notre candidature ne semble malheureusement pas envisageable pour la tranche 1.
14/06/2004
La notification du délai d'instruction du permis de construire est au nombre des pièces devant obligatoirement figurer dans le dossier de candidature en vertu de l'annexe 2 du cahier des charges.
L'appel d'offres est-il un appel d'offres public ou privé ?
14/06/2004
Le présent appel d'offres est prévu par l'article 8 de la loi du 10 février 2000 et le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 pris pour l'application de cette disposition. Il n'entre pas dans le champ d'application du code des marchés publics, même s'il en respecte les principes.
Dernière mise à jour : 27/06/2011
