La nouvelle organisation du marché de l’électricité

Depuis 2008, la concurrence sur le marché de l’électricité s’est développée à un rythme très modéré sur le segment des clients résidentiels. Si, sur le segment non résidentiel, une part importante des clients a opté pour une offre de marché durant les premières années de l’ouverture du marché français, on observe cependant peu d’évolution sur la durée. La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (loi Nome) et le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) ont vocation à dynamiser le développement de la concurrence sur les marchés de l’électricité.

L’essentiel

La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi Nome) a pour objectif de permettre une ouverture effective du marché, dans la mesure où EDF, opérateur historique du marché, se trouve en situation de quasi-monopole sur le secteur de la production d’électricité en France. En effet, comme l’a estimé la Commission européenne à la suite d’une procédure d’enquête au titre des aides d’Etat, l’existence des tarifs réglementés combinée à l’insuffisance de l’accès des concurrents d’EDF à des sources d’électricité aussi compétitives que le parc nucléaire historique constitue un obstacle au développement d’une concurrence effective.

La loi Nome, issue des travaux de la Commission Champsaur, doit :

  • assurer aux fournisseurs alternatifs un droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (dit ARENH), de manière transitoire et limité en volume à des conditions équivalentes à celles dont bénéficie le fournisseur historique EDF, afin de permettre une vraie concurrence en aval et sur tous les segments de clientèle, particuliers et professionnels ;
  • permettre la préservation du parc nucléaire historique d’EDF (assurer le financement du parc existant en permettant à EDF de sécuriser ses engagements à long terme pour le démantèlement et la gestion des déchets et également réaliser les investissements nécessaires à l’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs de son parc historique) ;
  • maintenir des prix compétitifs en France pour les consommateurs finals.

Le dispositif de l’ARENH s’appuie sur trois piliers :

  • un volume de l’ARENH pour chaque fournisseur permettant une égalité des acteurs du marché de l’électricité ;
  • un prix de l’ARENH reflétant les conditions économiques de production de l’électricité des centrales nucléaires ;
  • une architecture nouvelle des tarifs réglementés : ils seront progressivement construits par addition des coûts d’approvisionnement en électricité, du prix de l’ARENH et du coût du complément de la fourniture intégrant la garantie de capacité, des coûts d’acheminement, des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération raisonnable (au plus tard en 2015).

La loi Nome prévoit, entre autres, le maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs (tarifs bleus). En revanche, ces tarifs pour les grandes et moyennes entreprises (tarifs verts et jaunes) s’éteindront au plus tard au 31 décembre 2015.

Tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals pourront bénéficier de l’ARENH, dans la limite d’un plafond de 100 TWh à répartir entre les fournisseurs. En raison de ces conditions d’approvisionnement, tous les fournisseurs de clients finals seront en mesure de proposer des offres compétitives par rapport aux tarifs règlementés de vente pour les clients résidentiels et petits professionnels. Pour les plus gros clients, ils seront en mesure, au démarrage du dispositif, de proposer des offres cohérentes avec le niveau du TaRTAM (tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, amené à disparaître).

Une nouvelle organisation pour répondre aux exigences européennes

En 2006, les autorités européennes ont adressé à la France une mise en demeure et un avis motivé pour défaut de transposition de la directive 2003/54/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'énergie. La Commission européenne lui reprochait de généraliser les tarifs réglementés de vente d’électricité à l’ensemble des clients, de n’autoriser la vente à ces tarifs qu’à EDF et aux distributeurs non nationalisés (DNN), procédure non transparente et discriminatoire, et enfin de maintenir les tarifs à un niveau particulièrement bas, en dessous des prix de marché.

Puis, en 2007, la Commission européenne a lancé une enquête sur les tarifs réglementés de vente pour les moyennes et grandes entreprises et sur le tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM). Ces tarifs sont présumés constituer des aides  d’Etat aux entreprises. Cette enquête a été étendue en 2009 à la suite de la décision de la France de prolonger le TaRTAM jusqu’en 2010.

Ces procédures ont conduit le gouvernement à nommer une commission d’experts, présidée par Paul Champsaur, pour formuler des propositions d’organisation du marché de l’électricité « conciliant la protection des consommateurs, le développement de la concurrence et le financement des investissements ». Ces propositions consistent :

  • à l’amont, en un droit d’accès des fournisseurs à la production d’électricité du parc nucléaire historique d’EDF, à un prix régulé qui en reflète les coûts complets ;
  • à l’aval, en la suppression des tarifs réglementés de vente pour les industriels et leur maintien pour les petits consommateurs.

Elles ont été traduites dans la loi Nome, votée le 7 décembre 2010, qui instaure notamment le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique d’EDF (ARENH), et dans son décret d’application du 28 avril 2011.

Une régulation à l’amont sur le prix, les volumes et les profils de livraison

 Le volume d’ARENH réparti entre les fournisseurs est plafonné à 100 TWh par an

A compter du 1er juillet 2011, et pour une durée de 15 ans, les fournisseurs alternatifs d’électricité ont droit à l’ARENH pour un volume total ne pouvant dépasser 100 TWh, soit environ 25 % de la production du parc nucléaire historique.

En cas d’atteinte de ce plafond, celui-ci est réparti par la CRE entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l’ensemble des segments du marché de détail. La méthode de répartition est définie par décision de la CRE ; à défaut, cette répartition est effectuée au prorata des volumes d’ARENH demandés par les fournisseurs.

Le prix de l’ARENH est fixé à 40 €/MWh au démarrage du dispositif puis ensuite à 42 €/MWh dès 2012

Le prix de l’ARENH est fixé dans un premier temps par le gouvernement après avis de la CRE. A partir du 8décembre 2013, il le sera par la CRE. Le code de l’énergie prévoit que le prix initial doit être fixé en cohérence avec le TaRTAM, de telle façon qu’un consommateur au TaRTAM au 30 juin 2011 puisse se voir proposer par la suite une offre de marché au même niveau de prix. La CRE a estimé que le prix proposé de 40 €/MWh au 1er juillet 2011 permet d’atteindre cet objectif (avis du 5 mai 2011).

Par ailleurs, le code de l’énergie dispose qu’afin d’assurer une juste rémunération à EDF, le prix doit être représentatif des conditions économiques de la production d’électricité de ses centrales nucléaires sur la durée du dispositif. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de l’ARENH. En l’absence de ce texte à la date de la délibération, la CRE a dû, pour rendre son avis sur le prix de 42 €/MWh au 1er janvier 2012, établir la méthode d’identification et de comptabilisation des coûts qu’elle estime pertinente pour refléter les conditions économiques de production de l’électricité nucléaire historique. Cette méthode de calcul conduit à un prix de l’ARENH compris dans une fourchette allant de 36 €/MWh à 39 €/MWh.

L’écart avec le prix de 42 €/MWh est justifié par le gouvernement par une prise en compte anticipée des investissements indispensables à la mise en sécurité des centrales nucléaires, sur lesquels la CRE n’est pas en mesure de se prononcer.

Les droits sont calculés en fonction de la consommation aux heures les plus creuses

La CRE a donné un avis favorable sur la méthode d’allocation des droits, après s’être assurée qu’elle respectait bien le double principe prévu par le code de l’énergie :

  • l’ARENH doit représenter la part de la production nucléaire historique dans la consommation totale en France, c’est-à-dire qu’avec l’électricité qu’ils achètent à EDF au prix de l’ARENH, les fournisseurs alternatifs doivent pouvoir couvrir une part de la consommation de leurs clients équivalente à la part de la consommation française totale couverte par la production nucléaire ;
  • la répartition de l’ARENH entre les fournisseurs doit être effectuée selon les consommations de leurs clients pendant les heures de faible consommation nationale.

La méthode d’allocation des droits est fondée, pour 2011, sur l’ensemble des heures creuses définies par le tarif vert historique A8. Elle évolue ensuite jusqu’en 2015 vers un resserrement autour des heures creuses de l’été, représentatives des périodes de l’année où la production nucléaire est marginale.

L’application de cette méthode conduit à un volume d’ARENH en 2015 de l’ordre de 70 % pour les clients résidentiels ou petits professionnels (cf. tableau).

Année

2011

2012

2013

2014

2015

Volume d'ARENH (en %)

83,3

84,5

78,8

76,4

69,9

Le profil de livraison est « plat » pour les gros consommateurs et « modulé » pour les petits

Le profil (ou forme) des produits de l’ARENH destinés aux petits consommateurs (clients résidentiels et petits clients professionnels) est construit pour refléter la modulation de la production du parc nucléaire français, qui se traduit à l’échelle annuelle (modulations saisonnières), hebdomadaire (jours de semaine/week-end) et journalière (pointe/hors-pointe).

Le profil des produits destinés aux grands clients est plat (c’est-à-dire non modulés au cours des différentes heures de l’année) jusqu’en 2015. La CRE a émis le 12 mai 2011 un avis favorable au projet d’arrêté relatif aux profils de livraison qui lui était soumis, ceux-ci étant conformes aux dispositions légales.

A partir du 1er janvier 2016, le profil des produits sera plat pour l’ensemble des consommateurs.

Un complément de prix permet d’éviter la revente des volumes d’ARENH sur les marchés de gros

Le code de l’énergie prévoit qu’en cas de sursouscription par rapport à leur droit théorique (qui est calculé a posteriori annuellement), les fournisseurs doivent s’acquitter d’un complément de prix évalué sur la base du prix de revente sur les marchés de gros.

Ce complément de prix vise à neutraliser les gains qui seraient indûment réalisés par un fournisseur qui demanderait une quantité excessive d’ARENH au regard de son portefeuille de clients, afin d’en opérer la revente sur les marchés de gros. Il vise également à inciter les fournisseurs à la meilleure prévision de leurs volumes de ventes. Ceci permet, notamment en cas d’atteinte du plafond de 100 TWh, de ne pas rationner les fournisseurs formulant des prévisions réalistes.

Le décret du 28 avril 2011 prévoit en conséquence un complément de prix dès lors que le fournisseur a disposé de plus d’ARENH que son droit théorique, et un complément de prix doublé dès lors que l’écart excède une marge de tolérance. Cette marge, qui représente 10 % de la consommation constatée, permet de ne pas pénaliser un fournisseur qui commettrait, de bonne foi, une erreur de prévision.

Par une décision du 20 mai 2011, la CRE a fixé le prix spot comme référence de prix de marché de gros à retenir pour le calcul du complément de prix et veillera à ce que la marge de tolérance soit correctement dimensionnée au regard des incertitudes pesant sur les fournisseurs au moment de leur prévision de droits d’ARENH.

Les pertes des gestionnaires de réseaux progressivement éligibles à l’ARENH

À titre transitoire, pour la période allant du 1er juillet 2011 au 1er août 2013, les pertes des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité ne sont pas éligibles à l’ARENH. En effet, elles ont déjà été achetées par les gestionnaires de réseaux aux prix du marché. À compter du 1er août 2013, elles deviennent progressivement éligibles en suivant l’échéancier d’évolution des droits défini par arrêté (Arrêté du 25 novembre 2011 relatif à l'échéancier d'augmentation des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour tenir compte des quantités d'électricité fournies aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes).

Pour obtenir de l’ARENH, les gestionnaires de réseaux doivent transmettre à la CRE la courbe de charge prévisionnelle des pertes pour l’année considérée. Une décision de la CRE du 22 décembre 2011 définit les modalités d’échange d’informations entre les gestionnaires de réseaux et la CRE pour le calcul et la notification de cette quantité de droit ARENH. Une fois le volume de droit ARENH défini pour chaque gestionnaire de réseaux, ces derniers peuvent organiser des consultations publiques dédiées par le biais desquelles sont signés des « contrats spécifiques ouvrant droit à l’ARENH ». Les caractéristiques de ces contrats sont définis par une décision de la CRE du 22 décembre 2011.

Les flux dans le dispositif de l'ARENH (schéma)

Pour préserver la confidentialité des portefeuilles des fournisseurs, le mécanisme de l’ARENH a été construit de manière à ce qu’EDF ne voie que des données agrégées, RTE et la Caisse de Dépôts jouant  le rôle d’intermédiaires. La CRE échange avec les fournisseurs pour calculer leurs droits puis leur transmet les informations nécessaires afin de gérer les flux physiques et financiers. La CRE  communique à EDF le volume global d’ARENH à fournir. Enfin, RTE transmet ex post les consommations réelles à la CRE.

Développement de la concurrence : un rôle de surveillance accru pour la CRE

Les tarifs réglementés de vente seront intégralement contestables à terme par les fournisseurs alternatifs

L’article L. 337-6 du code de l’énergie prévoit que « dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’ARENH, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale ».

Un fournisseur alternatif sera ainsi en mesure de concurrencer l’intégralité des tarifs réglementés de vente dès lors qu’ils seront ainsi établis par addition des coûts.

La contestabilité des tarifs réglementés (tableau)

La contestabilité est la possibilité pour un fournisseur de proposer à un client une offre compétitive par rapport à celle dont il bénéficie. La loi prévoit ainsi que les tarifs réglementés de vente doivent être construits de telle sorte qu’un fournisseur alternatif d’électricité soit en mesure, au plus tard au 31 décembre 2015, de proposer une offre de marché compétitive par rapport aux tarifs réglementés de vente. Dans son avis du 28 juin 2011 sur le projet d’arrêté prévoyant une hausse des tarifs réglementés de vente au 1er juillet 2011, la CRE a évalué la hausse tarifaire qu’il aurait fallu appliquer à ces tarifs pour en assurer la contestabilité, en moyenne, par les fournisseurs alternatifs. Le tableau ci-après reprend l’ensemble des hypothèses, en fonction du prix de l’ARENH et du prix de marché de gros. Le premier prix de l’ARENH a été fixé en cohérence avec le TaRTAM. Par conséquent, les clients actuellement au TaRTAM ou ayant exercé leur éligibilité avant le 8 décembre 2010, qui représentent environ 67 TWh, sont immédiatement contestables par les fournisseurs alternatifs.

La CRE se voit confier un rôle de surveillance du marché de détail

L’article L.336-8 du code de l’énergie prévoit que la CRE étudie le développement de la concurrence sur le marché de détail et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix de l’ARENH. En ayant accès aux offres de détail faites par les fournisseurs sur tous les segments de clientèle, elle sera en mesure de vérifier que les conditions de l’ARENH sont bien répercutées aux clients finals, permettant l’établissement d’offres réellement compétitives avec celles d’EDF, et par conséquent le développement effectif de la concurrence à l’aval.

Chiffres clés

40 €/MWh au 1er juillet 2011 et 42 €/MWh au 1er janvier 2012

Du 1er juillet au 31 décembre 2011, EDF vend l’ARENH au prix de 40 €/MWh aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental. A partir du 1er janvier 2012, EDF vendra l’ARENH au prix de 42 €/MWh.

Consulter l’avis de la CRE sur les prix de l’ARENH

61,3 TWh

La première période de livraison d’ARENH a débuté le 1er juillet 2011. Pour cette première période, 32 fournisseurs ont ainsi signé un accord cadre avec EDF et 61,3 TWh d’ARENH devraient être livrés entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012. Ils devront couvrir le reste de la consommation de leurs clients en produisant eux-mêmes de l’électricité ou en en achetant sur le marché de gros. Le processus de demande et d’attribution des droits a pu être mené dans les délais grâce à des dispositions spécifiques adaptées au premier guichet : marge de tolérance augmentée pour le calcul du complément de prix réduisant les risques des fournisseurs, délais de traitement raccourcis permettant une demande plus tardive, etc.

8 décembre 2013

Date à partir de laquelle la CRE fixera le prix de l’ARENH.

Jusqu’à cette date, le prix est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la CRE. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la CRE doit être motivée.

84,4 %

Pour 2011, un volume de 84,4 % d’ARENH est attribué aux fournisseurs concurrents d’EDF. Ce volume représente la part de la production nucléaire historique dans la consommation totale des consommateurs finals en France métropolitaine continentale.

Publications liées à la loi Nome

Cliquez ici pour consulter toutes les délibérations de la CRE ayant pour thème l’ARENH

Liste des fournisseurs ayant signé un accord-cadre avec EDF

Décrets et arrêtés :

Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts

Arrêté du 17 mai 2011 fixant le mode de détermination de la courbe de charge des consommations de la sous-catégorie des petits consommateurs visés au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à compter du 1er janvier 2012

Arrêté du 16 mai 2011 définissant les profils des produits cédés par Electricité de France aux fournisseurs d'électricité dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Arrêté du 4 juillet 2011 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, codifié à l'article L. 336-2 du code de l'énergie

Arrêté du 25 novembre 2011 relatif à l'échéancier d'augmentation des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour tenir compte des quantités d'électricité fournies aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes

Partager

| Partager

Inscrivez-vous !

Pour rester informé des mises à jour du site, recevoir les dernières délibérations essentielles, les nouvelles publications, et Le Bulletin de la CRE.

Haut de page