Date de dernière mise á jour : 07/05/2008
La dissociation comptable des entreprises électriques et gazières est une obligation prévue par les directives et traduite en droit français par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000, 2003-8 du 3 janvier 2003 et 2004-803 du 9 août 2004. S’imposant à tous les opérateurs intégrés, elle consiste à isoler comptablement les bilans et les comptes de résultat des activités de production, de transport et de distribution, et, le cas échéant, des activités autres qu’électriques pour les opérateurs électriques et des activités de transport, de distribution, de stockage du gaz naturel, d’exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et, le cas échéant, des activités en dehors du secteur du gaz naturel pour les opérateurs gaziers. A compter du 1 er juillet 2004, ces opérateurs doivent également tenir des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles. Les comptes de résultat et les bilans de ces différentes activités ainsi que les règles ayant servi à leur élaboration (règles d’imputation des postes de comptes de résultat et de bilan, périmètres comptables des activités et principes déterminant leurs relations financières) sont communiqués, chaque année, à la CRE. Ces règles doivent faire l’objet d’une approbation par la CRE (article 25 de la loi du 10/02/2000 et article 8 de la loi du 3/03/2003), qui peut, en tant que de besoin, en matière électrique, les fixer elle-même par voie réglementaire (article 37§6 de la loi du 10/02/2000).
La bonne application des règles de dissociation comptable revêt une importance particulière pour la CRE dans la mesure où elle constitue un instrument permettant de s’assurer de l’absence de discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. A cet égard, la loi a confié à la CRE un droit d’accès à la comptabilité des entreprises (droit d’enquête prévu également par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000) ainsi qu’un pouvoir de sanction en cas de manquement à l’une des règles posées au titre de la séparation comptable.
Essentiel en matière de transparence, l’établissement de comptes dissociés est également un préalable à la détermination du niveau des charges que les tarifs doivent couvrir notamment en ce qui concerne le tarif d’accès aux réseaux.
Les principes de dissociation comptable à partir desquels sont établis les comptes dissociés, portent sur la définition des périmètres comptables, l’imputation des postes de bilan et des comptes de charges et de produits, les relations financières entre ces activités.
Textes applicables :
Directives et lois :
- art.19 Directive 2003/54 du 26/06/03 : concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE.
- art.17 Directive 2003/55 du 26/06/03 : concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE
- art.34 Loi du 09/08/04 : relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
- art.8 Loi du 03/01/03 : relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
- art.25 Loi du 10/02/00 : relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Principes approuvés par la CRE pour les opérateurs électriques :
- Délibération du 14/06/06 : relative aux principes, applicables à Electricité de France, de tenue de comptes séparés, pour les activités de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles
- Délibération du 10/06/04 : relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine de l’électricité.
- Délibération du 15/02/01 : relative aux principes de dissociation comptable.
- Avis du conseil de la concurrence n° 00-A-29 du 30/11/00 : relatif à la séparation comptable entre les activités de production,transport et distribution d’électricité
Principes approuvés par la CRE pour les opérateurs gaziers :
- Délibération du 13/07/04 : à la présentation des comptes dissociés de Gaz de France pour l’exercice 2003.
- Délibération du 10/06/04 : relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine du gaz naturel.
- Délibération du 23/10/03 : relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine du gaz naturel.
- Avis du conseil de la concurrence n° 03-A-16 du 05/09/03 : relatif à la séparation comptable des activités des opérateurs de gaz naturel.
Electricité
Le périmètre de l’activité de transport correspond à celui du gestionnaire du réseau d’électricité (RTE) qui comprend l’ensemble des liaisons du réseau métropolitain continental et de ses interconnexions dont la tension est égale ou supérieure à 50 kV.
Le périmètre de l’activité de distribution recouvre les activités liées à la gestion du réseau de distribution en métropole continentale et des réseaux dans les zones non interconnectées.
Le périmètre de l’activité « Autre Production » inclut l’ensemble des activités liées à la production d’énergie électrique, aux interconnexions et aux échanges avec l’étranger.
Les périmètres des activités de "fourniture aux clients éligibles" et de "fourniture aux clients non éligibles" comprennent l’ensemble des activités liées à la commercialisation et à la gestion commerciale respectivement de la clientèle éligible et de la clientèle non éligible.
Le périmètre des « autres activités » recouvre l’ensemble des activités exercées en dehors du secteur de l’électricité.
Gaz
Le périmètre comptable de chacune des activités industrielles (transport, GNL, stockage et distribution) comprend la construction, l’exploitation, la maintenance et la conduite des infrastructures concernées. Peuvent également figurer dans ce périmètre des activités non régulées telles que la valorisation du savoir-faire du gestionnaire d’infrastructures (prestations d’ingénierie …).
Les périmètres comptables "fourniture et commercialisation aux clients éligibles" et "fourniture et commercialisation aux clients non éligibles" sont constitués de l’achat-revente du gaz naturel respectivement au bénéfice de la clientèle éligible et de la clientèle non éligible.
C’est le principe de l’imputation directe qui est le principe directeur. Lorsqu’un élément de l’actif est utile à plusieurs activités, il est imputé à l’activité qui en est l’utilisatrice à titre principal. Si un élément ne peut, par nature, être affecté à une activité à titre principal, il est alors réparti entre plusieurs activités selon des règles conformes au principe de non-discrimination et d’absence de subvention croisée. Enfin, lorsque des produits et des charges sont identifiés comme relevant d’une activité à titre principal, ils sont imputés à cette activité, avec une refacturation de produits ou de charges aux autres activités.
Les relations financières entre activités dissociées font l’objet de protocoles, dont la mise en place est prévue par la loi pour certains d’entre eux (accès aux infrastructures par exemple). Les conditions applicables aux entités dissociées en vertu de ces protocoles doivent être les mêmes que celles qui s’appliquent aux tiers, conformément aux règles de non-discrimination et d’interdiction des subventions croisées entre activités dissociées. A cet effet, lorsque les conditions appliquées aux tiers découlent d’un tarif public (accès aux infrastructures régulées) ou de la réglementation, ces règles publiques constituent le référentiel de règles applicables entre activités dissociées.
Electricité
Délibération de la CRE du 04/03/2004 : relative a l’audit des comptes dissocies d’edf pour l’exercice 2002.
Délibération de la CRE du 19/12/2002 : sur le projet de décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l’électricité.
Gaz
Délibération de la CRE du 02/03/2005 : relative à l’audit des comptes dissociés de Gaz de France pour l’exercice 2002.