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Date de dernière mise á jour : 25/06/2009

Procédure


La procédure applicable devant le CoRDIS ( Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE ) est régie par :

les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la CRE;

la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du CoRDIS.

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1. Comment saisir le CoRDIS ?

Le CoRDIS doit être saisi d'une demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé au bureau de procédure ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception. Toutefois, la saisine par voie électronique n’est pas admise (art. 7 du règlement intérieur).

La saisine doit être transmise en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur (art. 12 du règlement intérieur).

La saisine du CoRDIS doit comporter (art. 1-1 du décret, art. 7 du règlement intérieur) :

Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine ; si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale ; l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement;

Le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine ; au cas où l'auteur aurait choisi plusieurs conseils, doit être indiqué le nom de celui à l'égard duquel les actes de procédure seront valablement accomplis;

L'objet de la saisine, ainsi que l'exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

La liste et l'adresse des parties mises en cause par le demandeur;

En cas de refus d'accès, la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine ou, à défaut, la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès;

En cas de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles, le projet de contrat ou de protocole, ou le contrat ou protocole signé.

La saisine doit être rédigée en français (art. 7 du règlement intérieur).

La saisine expose la demande adressée au CoRDIS ainsi que les éléments qui la fondent en fait et en droit (art. 7 du règlement intérieur).

La saisine ne répondant pas aux conditions mentionnées ci-dessus doit être, à la demande du directeur juridique ou tout autre personne qu’il désigne à cet effet régularisée (art. 2 du décret, art. 7 du règlement intérieur).

Les saisines manifestement irrecevables peuvent être rejetées par le président du CoRDIS, sans qu'il soit procédé à leur instruction. (art. 3 du décret).

2. Comment est instruite la demande ?

Le président du CoRDIS ou tout agent qu’il désigne à cet effet notifie les observations et les pièces déposées ; il fixe le délai dans lequel il doit y être répondu (art. 3 du décret).

Le président désigne un rapporteur parmi les agents des services (art. 4 du décret).

Le rapporteur instruit l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire (art. 4 du décret).

3. Quelle est la durée de la procédure ?

le CoRDIS statue dans un délai de deux mois (art. 38 de la loi du 10/2/2000, modifié par l'art. 56 de la loi du 3/01/2003).

Ce délai peut être porté à quatre mois, si le CoRDIS l'estime utile, notamment pour procéder ou faire procéder aux investigations nécessaires au règlement de différend.

Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.

4. Comment statue le CoRDIS?

L'affaire est examinée au cours d'une séance publique, sauf demande contraire des parties (art. 5 du décret).

Le rapporteur présente au CoRDIS les conclusions et les moyens des parties (art. 4 du décret).

Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister (art. 5 du décret).

Le CoRDIS peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties (art. 5 du décret, art. 16 du règlement intérieur).

Le CoRDIS délibère à huis clos, hors de la présence :

des parties et du rapporteur (art. 4 du décret) ;

du commissaire du gouvernement (art. 29 de la loi).

La décision du CoRDIS est motivée (art. 38 de la loi).

La décision est notifiée aux parties et transmise, pour leur information, au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement ; elle est publiée au Journal officiel de la République française, sauf si sa publication porte atteinte à des informations commercialement sensibles (art. 38 de la loi, art. 7 du décret).