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Date de dernière mise á jour : 01/12/2009

Directives et lois

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1. Principales orientations des directives communautaires 2003/54/CE et 2003/55/CE et du règlement n° 1228/2003 du 26 juin 2003

Calendrier d'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz :

à tous les professionnels au 1er juillet 2004 ;

à tous les particuliers au 1er juillet 2007.

Indépendance des gestionnaires de réseaux (art. 10 & 15 Dir. électricité, art. 9 & 13 Dir. gaz) : pour garantir un accès non discriminatoire au réseau, il est nécessaire de dissocier l'activité de réseau (monopole naturel) des autres activités des entreprises verticalement intégrées (production, approvisionnement). La séparation juridique et fonctionnelle devra être effective au plus tard :

au 1er juillet 2004 pour les gestionnaires de transport ;

au 1er juillet 2007 pour les gestionnaires de distribution.

Accès des tiers aux stockages : en sus d'un accès des tiers aux réseaux, la directive gaz (art. 19) prévoit également un accès, régulé ou négocié, aux stockages.

Renforcement du rôle des autorités de régulation : afin d'assurer la non discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne l'accès des tiers aux réseaux, les compétences minimales dont doivent disposer les autorités de régulation sont définies précisément (art. 23 Dir. électricité, art. 25 Dir. gaz) :

Si l'approbation des tarifs (transport, distribution, installations GNL et de stockage) et des conditions d'accès aux réseaux et aux stockages constituent leur mission principale, il leur incombe également la surveillance et, si nécessaire, une intervention dans les domaines suivants :

la gestion des interconnexions (attribution des capacités) et des possibles congestions, et plus généralement, la conformité de l'activité des gestionnaires de réseaux au regard des directives ;

la dissociation comptable des activités de transport et de distribution (recours aux audits, par exemple) ;

l'évaluation du niveau de transparence et de concurrence sur leurs marchés respectifs.

Les autorités de régulation doivent également être en mesure, de manière efficace et rapide, de régler les différends entre les gestionnaires de réseaux et leurs utilisateurs et d'imposer des sanctions aux entreprises qui ne respecteraient pas leurs instructions. Les autorités de régulation doivent approuver les normes d'exploitation et statuer sur des dérogations aux règles normales d'accès pour de nouveaux investissements dans les réseaux.

Création d'un comité des autorités de régulation européennes auprès de la Commission européenne (art. 13 Règlement électricité, art. 30 Dir. gaz), avec les objectifs suivants :

encourager la coordination entre régulateurs nationaux ;

consolider le marché intérieur de l'énergie ;

veiller à l'application uniforme dans tous les Etats membres des dispositions des directives.

Mesures visant à garantir la sécurité d'approvisionnement (électricité essentiellement), obligations de service public et protection des consommateurs (art. 3 Dir. gaz et électricité).

2. Principales orientations des lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 modifiées par les lois du 9 août 2004, du 13 juillet 2005 et du 7 décembre 2006

Consommateurs éligibles

Dans le secteur électrique, les consommateurs, autres que les ménages, sont éligibles depuis le 1er juillet 2004 et peuvent librement changer de fournisseur.
art. 22 loi du 10/02/2000 | décret. n° 2004-597 du 23/06/2004

Depuis le 1er juillet 2004, dans le secteur du gaz, tous les consommateurs, à l'exception des ménages, ont été éligibles dès lors que tout ou partie du gaz consommé est destiné à un usage non résidentiel.
art. 3 loi du 03/01/2003 | Décret n° 2003-302 du 01/04/2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel

A compter du 1er juillet 2007, tout consommateur final d'électricité et/ou de gaz naturel peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité et/ou de gaz naturel". (art. 2 de la loi du 7 décembre 2006).

L'accès non discriminatoire aux réseaux publics d'électricité, aux ouvrages de gaz naturel, aux installations de GNL, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, et aux installations de stockage de gaz naturel est assuré par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les opérateurs exploitant les réseaux et les ouvrages de gaz naturel. Il est garanti par l'application d'une tarification de l'utilisation de ces réseaux, ouvrages et installations (hormis les stockages), qui est proposée par l'autorité de régulation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie qui disposent d'un droit d'opposition dans un délai de deux mois.
art.4 et 23 loi du 10/02/2000 | art.2 et 7 loi du 03/01/2003

Les modalités de l'accès aux capacités de stockages, notamment son prix, sont négociées entre les parties dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
art.30-3 loi du 03/01/2003

Fourniture

Dans le secteur électrique, le ministre chargé de l'énergie délivre une autorisation de production (tacite pour les installations < 4,5 MW, expresse au-delà).

Les pouvoirs publics peuvent lancer, si les objectifs de la programmation pluriannuelle adoptée par le gouvernement pour planifier le développement de la production ne sont pas atteints, un appel d'offres mis en œuvre par la CRE.
art. 6 à 9 loi du 10/02/2000.

Par ailleurs, l'activité d'achat pour revente est libre, sous réserve du dépôt d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'énergie. L'activité d'achat pour revente des distributeurs non nationalisés (DNN) est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leur zone de desserte.
art.22 loi du 10/02/2000 dans sa rédaction issue de la loi du 03/01/2003

Dans le secteur gazier, l'activité de fourniture de gaz naturel est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'énergie.
art.5-I loi du 03/01/2003

Dissociation comptable :
Les opérateurs exerçant plusieurs activités au sein d'une même entreprise sont tenus d'établir dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion des réseaux de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel. Leur comptabilité interne doit permettre de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution afin d'éviter les subventions croisées et les distorsions de concurrence.
art.25 loi du 10/02/2000, modifié par art.33 loi du 09/08/2004 | art.8 loi du 03/01/2003, modifié par art.34 de la loi du 09/08/2004

Institution d'une autorité sectorielle et indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, qui est chargée de la régulation des marchés de l'électricité et du gaz naturel.
art.28 loi du 10/02/2000