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Date de dernière mise á jour : 26/03/2009

Règlementation


La mission de surveillance de la CRE ainsi que ses modalités d’application sont définies dans la loi n°2000-108 du 10 février 2000.
Par ailleurs, certaines des pratiques prohibées sont décrites dans le Code de commerce.

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1. Mission de surveillance de la CRE

L’article 28 de la loi du 10 février 2000 dispose que «dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.
(…)
Elle surveille, pour l’électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s’assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.
(…) »

2. Accès aux informations

L’article 33 de la loi du 10 février 2000 dispose que « pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l’énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
(…) »

3. Enquêtes et constatation des infractions

L’article 33 de la loi du 10 février 2000 dispose ainsi :
« (…)
I - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’énergie ou par le ministre chargé de l’économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi [loi n°2000-108 du 10/2/2000] et de la loi n° 2003- 8 du 3 janvier 2003 précitée.

Les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l’accomplissement des missions confiées à la commission.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé de l’énergie ou la Commission de régulation de l’énergie désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

II - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu’une activité mentionnée au présent alinéa est en cours.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

III - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.

Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l’énergie ou à la Commission de régulation de l’énergie. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 4° de l’article 40. »

4. Sanctions

L’article 40 de la loi du 10 février 2000 dispose ainsi :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.

La Commission de régulation de l’énergie peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, dans les conditions suivantes :

1° -- En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a – Une interdiction temporaire d’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa pour une durée n’excédant pas un an ;
b – Si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire au titre d’une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
(…)

3° - En cas de manquement soit d’un gestionnaire, d’un opérateur ou d’un exploitant d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné au premier alinéa, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d’informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévue à l’article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine ;

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l’énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;

4° - Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné au premier alinéa a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ;

5° - L’instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l’énergie sont contradictoires ;

6° - La Commission de régulation de l’énergie ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

7° - Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat. Lorsqu’elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif. »

5. Indépendance

L’article 35 de la loi du 10 février 2000 dispose que « les membres et agents de la Commission de régulation de l’énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
(…) »

6. Secret professionnel

L’article 35 de la loi du 10 février 2000 dispose ainsi :
« (…)
Les membres et agents de la Commission de régulation de l’énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l’énergie.
L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l’énergie des informations ou documents qu’elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
(…) »

7. Saisine du Conseil de la concurrence

L’article 39 de la loi du 10 février 2000 dispose que « le président de la Commission de régulation de l’énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
(…)
»
L’article L. 420-1 du Code de commerce dispose ainsi :
« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
L’article L. 420-2 du Code de commerce dispose ainsi :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »