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Date de dernière mise á jour : 05/07/2007

Missions

La CRE « concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence».


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I. L'accès aux réseaux publics d'électricité et aux réseaux et installations de gaz naturel

Historiquement construits sous l'égide des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales), les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, le stockage de gaz ainsi que les installations de gaz naturel liquéfié, constituent des monopoles naturels et un des éléments du service public. L’accès transparent et non discriminatoire à ces ouvrages est la clé de l’ouverture à la concurrence.

En effet, la concurrence ne peut s'exercer sur ces marchés que si les opérateurs et les consommateurs peuvent accéder à ces réseaux, ouvrages et installations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

A cet égard, les missions confiées à la CRE sont globalement les mêmes, qu'il s'agisse du marché du gaz naturel ou de celui de l'électricité, à des nuances près en ce qui concerne les prérogatives dévolues pour chacun des deux secteurs.

A. La CRE est garante du droit d'accès aux réseaux publics d'électricité et aux réseaux et installations de gaz naturel

1. Compétences communes aux deux secteurs
La CRE, tant dans le secteur du gaz naturel que dans le secteur électrique :

propose les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et ceux des réseaux de gaz naturel et des installations de GNL aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie qui disposent d'un délai de deux moispour s'y opposer;
art.4 loi 10/2/2000 | art.7 loi 03/01/2003

est destinataire, d'une part, en matière d'électricité, des contrats (conclus entre les gestionnaires des réseaux et les utilisateurs) et protocoles (lorsque gestionnaire et utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes) d'accès aux réseaux ; d'autre part, en matière de gaz, des contrats ou protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, conclus entre les opérateurs de ces réseaux ou installations et les clients éligibles, les fournisseurs et leurs mandataires ;
art.23 loi 10/02/2000 | art.2 loi 03/01/2003

reçoit notification des refus de conclure des contrats ou protocoles d'accès aux réseaux, ouvrages et installations qui seraient opposés par un opérateur aux demandes des utilisateurs ;
art.23 loi 10/2/2000 | art.6 loi 03/01/2003

peut être saisie des différends entre les utilisateurs et gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, entre les opérateurs et utilisateurs d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, liés à l'accès aux dites infrastructures ou à leur utilisation ;
art.38 loi 10/02/2000

peut prononcer des sanctions, en cas de manquement à ses obligations par un gestionnaire, un opérateur, un exploitant ou un utilisateur d’une infrastructure d’électricité ou de gaz.
art.38 et art.40 loi 10/02/2000

2. Particularités de chaque secteur :

Pour l'accès aux réseaux électriques, la CRE :

émet un avis préalable sur les décisions de l'autorité administrative compétente refusant d'autoriser la construction d'une ligne directe (réseau privé)
art.24 loi 10/02/2000

Pour l'accès aux ouvrages de gaz naturel, elle :

donne son avis sur les dérogations, prévues par des décrets en Conseil d'Etat, aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de GNL, ainsi que sur les dérogations apportées aux conditions commerciales d'utilisation des réseaux ou installations;
art.7 loi 03/01/2003

donne son avis sur les demandes de dérogation aux conditions d’accès aux réseaux et aux installations de gaz naturel liquéfié, ou aux tarifs d’utilisation de ces infrastructures, sollicitées par les constructeurs projetant d’étendre ou de construire de nouvelles infrastructures (ces dérogations ne sont accordées que si la construction ou extension ne peut pas être réalisé à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation, et à condition que l’investissement projeté contribue à renforcer la concurrence et à améliorer la sécurité d’approvisionnement) ;
art.7-1 loi 03/01/2003

peut se faire communiquer les contrats d'accès aux stockages souterrains signés par les opérateurs dans un cadre négocié ;
art.30-3, II, loi 03/01/2003

B. La CRE veille au bon fonctionnement et au développement des réseaux et infrastructures d'électricité et de gaz naturel liquéfié

Elle peut elle-même ordonner, dans le cadre d'un règlement du différend, ou proposer au ministre chargé de l'énergie d'ordonner, des mesures conservatoires en cas d'atteinte grave et immédiate à la sûreté et à la sécurité des réseaux publics pour assurer la continuité de leur fonctionnement ;
art.21 et art.38 loi 10/02/2000

Elle est destinataire du programme d'investissements des gestionnaires ou des opérateurs des réseaux : elle reçoit communication des projets de développement du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel réalisés par les opérateurs et de l'état de leur programme d'investissement ; elle approuve les programmes d'investissements des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
art.21 loi du 03/01/2003 | art. 14 loi 10/02/2000

C. La CRE est garante de l'indépendance des gestionnaires de réseaux

1. L'indépendance des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel

la gestion des réseaux de transport d'électricité et de gaz naturel est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Il en sera de même, après le 1er juillet 2007, de la gestion des réseaux de distribution.
art.5 loi 09/08/2004 et art.23 loi 07/12/2006

2. La CRE contribue à cette indépendance :

toute personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz ne peut être révoquée sans avis motivé préalable de la CRE ;
art.6-II et art. 15 loi 09/08/2004

tout gestionnaire de réseau de transport, et tout gestionnaire de réseau de distribution, établit un code de bonne conduite. La CRE publie chaque année un rapport portant sur le respect de ces codes de bonne conduite, ainsi que sur l'évaluation de l'indépendance des gestionnaires de réseaux ;
art. 6-III et art. 15 loi 09/08/2004

la CRE émet, par ailleurs, un avis sur le cahier des charges du gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui détermine les conditions d'exercice des missions que lui confie la loi ;
art.12-II loi 10/02/2000

a CRE approuve le programme annuel d'investissements du gestionnaire du réseau de transport d'électricité et des gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel ;
art.14 loi 10/02/2000 et art.21 loi 03/01/2003

la CRE émet un avis sur le schéma pluriannuel de développement du réseau du gestionnaire du réseau de transport d'électricité ;
art.14 loi 10/02/2000

la CRE approuve les règles comptables de séparation des activités entre production, transport et distribution d'électricité, et autres activités des opérateurs intégrés d'électricité et entre transport, distribution, stockage de gaz naturel et exploitation d'installation de GNL et autres activités des opérateurs intégrés de gaz naturel ;
art.25 à 27 loi 10/02/2000 | art.8 loi 03/01/2003

lla CRE approuve les règles de séparation comptable entre activités de fournitures d’électricité et de gaz naturel aux consommateurs finals qui ont exercé leur éligibilité et de fourniture aux consommateurs finals n’ayant pas fait usage de cette faculté ;
art.25 à 27 loi 10/02/2000 | art.8 loi 03/01/2003

la CRE exerce une fonction de veille et de surveillance concrétisée par l'exercice éventuel de ses pouvoirs d'enquête et de sanction (pour vérifier la bonne application des principes de séparation, de façon à prévenir toute subvention croisée, toute discrimination ou toute entrave à la concurrence) ;
art.33-34-40 loi 10/02/2000

ces compétences sont exercées en liaison avec le Conseil de la concurrence qui émet notamment un avis préalable à l'application des principes comptables, et peut être saisi à tout moment par le président de la Commission ;
art.39 loi 10/02/2000

la CRE supervise, dans le secteur de l'électricité, l'organisation du mécanisme d'ajustement et approuve les règles de présentation des programmes et propositions d'ajustement, ainsi que les critères de choix entre les propositions soumises au gestionnaire du réseau public de transport ;
art.15 loi 10/02/2000

la CRE est également compétente pour connaître des litiges relatifs aux contrats (ou protocoles) visés au III de l'article 15 de la loi (contrats d'achat d'électricité, contrats de réservation de puissance) que le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure avec le fournisseur de son choix, notamment, pour compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité ;
art.38 loi 10/02/2000

II. La régulation des marchés

De manière plus générale, la loi confie à la CRE la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés électrique et gazier. Elle assure la surveillance des marchés organisés d'électricité et de gaz naturel, ainsi que les échanges aux frontières de ces deux énergies.
art.3 loi 10/02/2000 | art. 1 loi 03/01/2003

A. Le service public : l'ouverture progressive du marché doit s'opérer en conciliant l'introduction de la concurrence avec le service public

Dans cette perspective, la CRE joue un rôle dans la conciliation de ces objectifs, dès lors que l'organisation ou le financement du service public ont un impact sur le fonctionnement du marché.

1. Dans le secteur de l’électricité :

La CRE évalue le montant des charges imputables aux missions de service public qui font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à l'article 5-I de la loi du 10 février 2000 ;
art.5-I loi 10/02/2000

Ces charges sont celles résultant :

- en matière de production d'électricité, d'une part, des obligations d'achat imposées à EDF ou aux distributeurs non nationalisés (destinées à compenser l'insuffisante ouverture du marché ou à promouvoir certaines productions dans le cadre de la politique énergétique), d'autre part, des surcoûts de production existants dans les zones non interconnectées (dans les DOM-TOM et en Corse, où les prix de vente peuvent être plafonnés après avis de la CRE) ;
- en matière de fourniture d'électricité, d'une part, des pertes de recettes et des coûts supportés par les fournisseurs en raison de la mise en oeuvre du tarif de première nécessité et (en partie) du tarif règlementé transitoire d’ajustement au marché (TRTAM), d'autre part, des coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité ;

la CRE propose chaque année au ministre chargé de l'énergie le montant des charges de service public et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Elle propose également aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie le montant des reversements effectués au profit des opérateurs supportant des charges de service public ;

elle évalue le fonctionnement du mécanisme de compensation des charges de service public dans son rapport annuel.

La CRE propose, par ailleurs, chaque année au ministre chargé de l’énergie le montant de la contribution, applicable par kilowattheure, au titre du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.
art.30-2 loi 09/08/2004

2. Dans le secteur du gaz :

La CRE propose chaque année au ministre chargé de l’énergie le montant de la contribution, applicable par kilowattheure, au titre du tarif spécial de solidarité

art.16-2 loi 03/01/2003

B. L'entrée de nouveaux producteurs d'électricité sur le marché

la CRE émet un avis sur les arrêtés tarifaires fixant les conditions d’achat de l’énergie produite par les installations de petite taille, valorisant des déchets ménagers ou utilisant des énergies renouvelables (obligation faite à EDF et aux distributeurs non nationalisés de racheter l'énergie produite par ces producteurs) ;
art.10 loi 10/02/2000

dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la production d'électricité, si les capacités de production ne répondent pas aux objectifs par le simple jeu des initiatives des opérateurs, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à un appel d'offres, que la CRE a la charge de mettre en oeuvre. La CRE assure ainsi la rédaction du cahier des charges, le dépouillement des offres et émet un avis sur les candidats, parmi lesquels le ministre choisit;
art.8 loi 10/02/2000

C. Les consommateurs

la CRE formule un avis sur les tarifs règlementés de vente d’électricité et de gaz naturel. Cet avis a pour but de s'assurer que les tarifs couvrent les coûts et ne créent pas de subventions croisées au profit des clients éligibles.
art.4 loi 10/2/2000 | art.7 loi du 3/1/2003

la CRE émet un avis sur le mécanisme tarifaire à visée sociale destiné à garantir le droit à l'électricité des personnes en situation de précarité, prévu par la loi.
art.2-III et art.4 loi 10/2/2000

la CRE émet un avis sur le tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, et aux services qui lui sont liés, applicable aux clients domestiques qui ont droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l’article 4 de la loi du 10 février 2000.

art.7 loi du 03/01/2003

D. Surveillance des marchés

la CRE exerce une mission de veille et de surveillance des marchés de l’électricité et du gaz naturel, concrétisée par l'exercice, le cas échéant, de ses pouvoirs d'enquête et de sanction (pour vérifier la bonne application des principes de séparation comptable, de façon à prévenir toute subvention croisée, toute discrimination ou toute entrave à la concurrence) ;
art. 33-34-40 loi 10/02/2000

la CRE exerce ces compétences en liaison avec le Conseil de la concurrence, qui émet notamment un avis préalable à l'application des principes de dissociation comptable, et qui peut être saisi par le président de la Commission ;
art. 39 loi 10/02/2000

le Conseil de la Concurrence peut saisir la CRE pour avis, de toute question relative aux secteurs électrique et gaz naturel
art. 39 loi du 10/02/2000