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Date de dernière mise á jour : 06/07/2007

Pouvoirs

Les pouvoirs dévolus à la CRE par les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 font partie de ceux généralement dévolus aux autorités administratives indépendantes chargées de la régulation d'un marché ou d'un secteur en voie d'ouverture à la concurrence.

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1. Pouvoirs de décision, d'approbation ou d'autorisation

Les pouvoirs de la CRE concernent, tout d'abord, la gestion des réseaux : la CRE approuve chaque année les programmes d'investissements du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ; elle accorde des dérogations temporaires aux entreprises bénéficiant d'une autorisation de fourniture de gaz naturel, lorsqu'elles rencontrent de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme, en les autorisant à refuser de conclure, dans certaines conditions, un contrat d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié (art.6-II de la loi du 3 janvier 2003)

La CRE dispose également de pouvoirs en matière de dissociation comptable des activités des opérateurs intégrés : elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes de dissociation comptable (art.25 de la loi du 10 février 2000, art.8 de la loi du 3 janvier 2003).

Dans le secteur de l’électricité, elle calcule les charges de service public de l’électricité et peut exercer un contrôle sur la comptabilité appropriée que doivent tenir les opérateurs, le cas échéant par l’intermédiaire d’un organisme indépendant.
art. 5-I de la loi du 01/02/2000

Dans le cadre d’un pouvoir réglementaire dit « supplétif », la CRE peut, dans les secteurs de l’électricité et du gaz, prendre des décisions règlementaires en ce qui concerne:
art.37 et art.37-1 de la loi du 10 février 2000

- les missions des gestionnaires des réseaux électriques et gaziers, des opérateurs des installations de GNL et
des opérateurs de stockage souterrain de gaz ;

- les conditions de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel ;

- les conditions d'accès et d’utilisation des réseaux électriques et gaziers, ainsi que d’utilisation des installation de GNL ;

- les programmes d'appel et d'ajustement en matière d’électricité ;

- les contrats ou protocoles d'achat des pertes ou de réservation de puissance du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et contrats ou protocoles d’achat de gaz nécessaire au fonctionnement des réseaux de gaz et installations de GNL ;

- les principes de séparation comptable.

Le décret du 23 décembre 2006, approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, attribue également à la CRE les compétences suivantes:

- approbation des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport des installations des utilisateurs et des réseaux publics de distribution et possibilité de révision de ces procédures ;

- approbation des modèles de contrat d'accès au réseau ;

- détermination des modalités d'échange des informations de comptage entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le concessionnaire (à défaut de fixation de ces règles par le concessionnaire et les gestionnaires de réseaux publics de distribution) ;

approbation des règles de calcul des capacités totales de transfert et des marges de fiabilité des interconnexions et approbation des règles d'allocation des capacités d’interconnexion.

2. Règlement des différends (art.38 loi du 10 février 2000)

La CRE peut être saisie par les parties intéressées (sauf par les clients non éligibles) de tout différend relatif à l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié, ou de stockage de gaz naturel, dans les conditions prévues à l’article 38 de la loi du 10 février 2000. Ces compétences sont exercées par le comité de règlement des différends et des sanctions institué par la loi du 7 décembre 2006. Après instruction contradictoire, et éventuellement enquête, le comité statue dans un délai qui ne peut excéder 2 mois pour régler les différends. Elle peut être saisie, parallèlement, d'une demande de mesures conservatoires.

Ses décisions peuvent être contestées devant la Cour d'appel de Paris, qui peut ordonner un sursis à exécution.

3. Pouvoir de sanction (art.40 loi du 10 février 2000)

Les compétences dévolues à la CRE par l’article 40 de la loi du 10 février 2000 sont exercées par le comité de règlement des différends et des sanctions institué par la loi du 7 décembre 2006. Le comité, après une procédure contradictoire aboutissant à une mise en demeure, peut être amené à prendre des sanctions en cas de violation des règles législatives, réglementaires ou de non-respect des décisions de la CRE, relatives notamment à :

l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics d'électricité, des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

aux principes de dissociation comptable ;

aux règles de mise à disposition de la comptabilité.

La CRE peut également prononcer des sanctions, sans mise en demeure préalable, en cas de non respect de ses décisions de règlement de différend.

Deux types de sanction sont prévues :

l'interdiction d'accès aux réseaux électriques ou aux ouvrages ou installations de gaz naturel pour un an au plus ;

une sanction pécuniaire, si les faits en cause ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, égale, en fonction des circonstances, à au plus 3 % du chiffre d'affaires de l'auteur du manquement (porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation) et limitée de sorte que le montant global ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, en cas de cumul de sanctions administratives.

Les décisions de sanction peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, et une demande de sursis peut être formulée. Si la sanction est pécuniaire, le recours au fond a, toutefois, un caractère suspensif de plein droit.

4. Pouvoirs de proposition

La CRE dispose, en certaines matières, d'un pouvoir de propositions, notamment en ce qui concerne :

les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié (art. 4 de la loi du 10 février 2000 et art.7 de la loi du 3 janvier 2003) ;

s'agissant du service public de l'électricité, le montant annuel des charges imputables aux missions de service public, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure et le montant des reversements que reçoivent les opérateurs supportant des charges de service public (art.5-I de la loi du 10 février 2000) ;

les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et garantir la qualité de leur fonctionnement (art.21 de la loi du 10 février 2000)

La CRE publie chaque année un rapport sur le respect des codes de conduite par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de leur indépendance. Elle propose, en tant que de besoin, des mesures propres à garantir l'indépendance de ces gestionnaires.

5. Information et pouvoirs d'enquête (art.33 loi du 10 février 2000)

La CRE dispose d'un droit d'accès aux informations détenues par les acteurs des marchés de l'électricité et du gaz naturel et les administrations, qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions.

Elle peut, en outre, ouvrir des enquêtes conduites par des agents habilités, qui peuvent recueillir des informations sur pièce et sur place dans des conditions respectant le principe du contradictoire et, dans certains cas, après autorisation du juge judiciaire.

6. Pouvoirs complémentaires de ceux du ministre

En matière de production d'électricité, la CRE assure l’instruction des appels d'offres destinés à la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle des investissements de production. Toutefois, la décision de procéder à ces appels d'offres appartient au ministre chargé de l'énergie. L’élaboration et la mise en œuvre du cahier des charges est de la responsabilité de la CRE. Elle en dépouille les résultats et émet un avis motivé sur les offres à retenir. Le ministre désigne ensuite le ou les candidats retenus (art. 8 de la loi du 10 février 2000).

7. Pouvoirs consultatifs

La CRE est saisie pour avis de nombreux projets de décrets ou d'arrêtés :

soit par une disposition expresse (mesures tarifaires, conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat, cahier des charges du gestionnaire du réseau public de transport, schéma de développement du réseau public de transport d'électricité, refus de lignes directes, dérogations aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des ouvrages de gaz naturel liquéfié, taux de la contribution tarifaire pour le financement des caisses de retraite des IEG...) ;

soit par une disposition générale (avis sur tous les textes relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics d'électricité, des ouvrages de gaz naturel liquéfié (art. 31 de la loi du 10 février 2000).

En outre, la CRE est consultée par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il est saisi d'une demande de dérogation temporaire aux obligations d'accès des tiers à une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (art. 7-1 de la loi du 3 janvier 2003).