Date de dernière mise á jour : 07/01/2010
Instituée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, la contribution au tarif spécial de solidarité (CTSS) vise à compenser aux opérateurs qui les supportent, les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs supportent en raison de la mise en œuvre de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (décrets n° 2008-778 et 779 du 13 août 2008)
La plupart des fournisseurs de gaz naturel qui alimentent des clients domestiques supportent de telles charges, en particulier GDF Suez, principal fournisseur historique.
Chaque année n, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges à compenser pour l'année n+1 et la contribution unitaire par kWh facturée en France (la CTSS). Les charges de l'année n+1 sont égales aux charges prévisionnelles de l'année n+1 augmentées de l'écart entre les charges constatées pour l'année n-1 et les contributions recouvrées pour cette même année.
La proposition de la Commission est établie à partir de la déclaration de charges pour l'année n-1 effectuée par les opérateurs supportant des charges, basée sur les règles de la comptabilité appropriée définies par la CRE.
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La contribution est due par tous les fournisseurs de gaz naturel qui alimentent des clients finals au prorata des kWh facturés à ces clients.
Le gaz naturel consommé par les installations de production d’électricité ou de production combinée d’électricité et de chaleur (cogénérations) est exonéré de la contribution.
Les fournisseurs de gaz naturel doivent verser leur contribution au titre de la CTSS à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dans les délais et selon les procédures applicables en matière de T.V.A. (sauf cas particulier ci-dessous). Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
Les versements sont accompagnés d'un Etat récapitulatif des contributions versées (copie CRE).
La CDC et la CRE ne procèdent à aucun appel de fonds, ni à aucune émission de facture ou de titre de perception.
- Cas des fournisseurs supportant des charges de service public
Chaque année n, la CRE notifie à chaque fournisseur qui supporte des charges de service public au titre de la fourniture au TSS, le montant des charges retenu en ce qui le concerne pour l'année n+1.
Celui-ci est inscrit au crédit de son compte de l'exercice n+1. Un fournisseur supportant des charges ne procède à un versement à la CDC des montants dus que lorsque son compte particulier devient débiteur, c'est-à -dire lorsque la somme des versements et de la compensation reçue de la CDC au titre de l'exercice devient supérieure aux charges qui lui ont été notifiées.
- Les états récapitulatifs doivent être transmis même si le fournisseur est créditeur
Pour chaque semestre d'une année civile considérée, si le compte d'un opérateur est créditeur, une compensation lui est reversée par la CDC. Pour le premier semestre, la compensation tient compte des sommes disponibles sur le compte de la CDC, qui correspondent à la facturation d’un semestre de livraison de gaz. La compensation de chaque fournisseur est donc généralement calculée au prorata des charges du fournisseur par rapport au total des charges. Le versement du second semestre permet normalement de solder le compte du fournisseur (sous réserve de disposer des sommes sur le compte de la CDC). Les reversements sont effectués, au plus tard, dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant le 31 juillet de l’année en cours et le 31 janvier de l'année suivante. Les sommes non réglées à ces dates par la CDC sont augmentées des intérêts au taux légal.
Si un fournisseur, lors de l’envoi de son état récapitulatif semestriel, ne connaît pas précisément les kWh qui ont été facturés à des installations de production d’électricité ou à des installations de production combinée d’électricité et de chaleur, il doit déclarer l’intégralité des kWh facturés au cours du semestre dans son état récapitulatif et demander, a posteriori, le remboursement du trop versé. Pour cela, il devra établir la liste des installations concernées ainsi que leur consommation respective. La CRE pourra, après vérification des informations transmises, procéder au remboursement.
Le défaut de production des déclarations ou des états récapitulatifs, qu'ils portent sur des kWh soumis ou non soumis à contribution, est constaté par les agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles 16-2 et 31 de la loi du 3 janvier 2003, le ministre chargé de l'énergie ou la CRE met en demeure le contributeur défaillant de produire une déclaration ou un état récapitulatif, accompagné, le cas échéant des versements correspondants.
Sans préjudice de l'application des sanctions (sanctions pécuniaires, retrait ou suspension de l'autorisation d'exploiter) prévues par l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement des contributions dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont dues, la CRE adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de 10 % du montant des contributions dues.