Règlementation et délibérations

Réglementation

La mission de surveillance de la CRE ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le Titre III du Livre Ier du Code l’énergie. Ce dernier fait également référence, dans le cadre des missions de surveillance de la CRE, au Code du commerce, au Code de l’Environnement et au Code Monétaire et Financier. Ces dispositions ont précédé l’entrée en vigueur du règlement (UE) N° 1227/2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT), entré en vigueur le 28 décembre 2011.

Mission de surveillance de la CRE

La mission et le périmètre de surveillance de la CRE sur les marchés de l’électricité, du gaz sont définis à l’article L.131-2 du Code de l’énergie. Ceux relatifs à la surveillance du marché du CO2 sont définis à l’article L.131-3 du même code. En application de ces articles, la CRE surveille toutes les transactions sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel français, ainsi que les transactions de quotas d’émission de CO2 effectuées par les acteurs actifs sur les marchés de l’électricité et du gaz.

« Article L.131-2 La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.

Article L.131-3 Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. »

Ces dispositions sont cohérentes avec l’article 7 de REMIT qui dispose que les « autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national ».

Accès à l’information

Le droit d’accès à l’information, pivot de la mission de surveillance de la CRE, est garanti par l’article L. 134-18 qui confère à la CRE un droit accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Article L.134-18 Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.»

La CRE dispose également, en application de l’article 7 de REMIT d’un droit d’accès aux informations détenues par l’ACER : « les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence ».

Enquêtes et constatation des infractions

Le chapitre V du Titre III du Livre Ier du Code de l’énergie détaille le déroulement des enquêtes et précise les conditions d’accès aux informations et aux locaux.

« Article L.135-3 Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

Article L.135-4  Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, et procéder à toutes constatations.

Ces agents ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.

Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

(…)

Article L.135-12 Les manquements mentionnés aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31. »

Ces dispositions sont complétées par les dispositions de l’article 13 de REMIT.

« 1. Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 5, ainsi que l'application de l'obligation prévue à l'article 4.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités de régulation nationales disposent de compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction au plus tard le 29 juin 2013. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.

Ces compétences peuvent être exercées:

a) directement;

b) en collaboration avec d'autres autorités; ou

c) par saisine des autorités judiciaires compétentes.

Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête en collaboration avec les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel telles que visées à l'article 8, paragraphe 4, point d).

2. Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:

a) d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;

b) de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;

c) de procéder à des inspections sur place;

d) d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

e) d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;

f) de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;

g) de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle. »

Sanctions

Le Comité de règlement des différends et des sanctions ( CoRDiS ) exerce les compétences de la CRE en matière de sanctions et de règlement des différends relatifs à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel.

Indépendance

L’indépendance de la CRE à l’égard de toute entreprise, organisme et du Gouvernement est garantie par le 1er alinéa de l’article L. 133-6 du Code de l’énergie.

« Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme »

Secret professionnel

Les agents de la CRE doivent respecter le secret professionnel tel que prévu à l’article L. 133-6 du Code de l’énergie. Sous certaines conditions, la CRE peut cependant communiquer toute information ou document à d’autres autorités ou organismes compétents (commissions du Parlement, Autorité des Marchés Financiers, autorité d’un autre Etat membre de l’UE exerçant des compétences analogues).

« (…)
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.».

En outre la CRE est tenue d’assurer, en application de l’article 12 de REMIT, la confidentialité des informations collectées dans le cadre de l’application de ce règlement.

« Les autorités de régulation nationales (…) assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, ou de l'article 10, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations. ». 

Saisine de l’Autorité de la concurrence et coopération avec l’Autorité des Marchés Financiers

D’après l’article L. 134-16 du Code de l’énergie, le président de la CRE saisit l’Autorité de la Concurrence lorsque des abus de position dominante ou des pratiques anticoncurrentielles ont lieu dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel. L’Autorité de la Concurrence peut également saisir la CRE, pour avis, de toute question relative à ces secteurs.

«Le président de Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. »

La coopération entre la CRE et l’AMF et le principe de saisine mutuelle sont mentionnés dans l’article L. 134-17 du Code de l’énergie ainsi que dans l’article L. 621-21 du Code monétaire et financier, suite à la Loi de régulation bancaire et financière. Les modalités de cette coopération ont fait l’objet d’un Protocole d’accord le 10 décembre 2010.

Article L.134-17 du Code de l’énergie

« La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession. »

Article L.621-21 du Code monétaire et financier

« I. - L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.

II. - Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.

III. - Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.

Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent. »

Délibérations & communications

Accord de coopération entre l’AMF et la CRE

La Loi de Régulation bancaire et financière propose une régulation du marché du CO2 cohérente et complémentaire qui repose sur la coopération entre les régulateurs sectoriel (CRE) et financier (AMF). Les principes et modalités de cette coopération sont définis plus précisément dans le protocole d’accord signé par les deux autorités le 10 décembre 2010. Concrètement, il s’agit pour la CRE et l’AMF de partager leurs informations, et plus globalement leur expertise respective, concernant la surveillance des quotas d’émission de CO2, de l’électricité, du gaz naturel.

Consulter le communiqué de presse
Consulter le protocole d’accord

Pics de prix de l’électricité de février 2012

Le prix de l’électricité sur le marché spot français (EPEX SPOT Auction) ont atteint un niveau de 367,6 €/MWh en base pour le jeudi 9 février 2012, et de 147,3 €/MWh en base pour le lendemain. Les prix horaires ont dépassé à plusieurs reprises le seuil de 500 €/MWh, déclenchant pour ces deux jours une procédure de seconde enchère, ou second fixing. Pour livraison le 9 février en particulier, les prix ont été proches de 1000 €/MWh pendant plusieurs heures le matin, atteignant même 1938,5 €/MWh à 10h.

La CRE a engagé une investigation suite à ce pic de prix. Dans sa délibération du 10 mai 2012, la CRE a indiqué que ces prix élevés étaient survenus dans un contexte climatique de vague de froid, avec des températures très inférieures aux moyennes saisonnières. Dans son analyse de la procédure de seconde enchère de la bourse pour le 9 février, la CRE a constaté que la façon dont différents membres d’EPEX SPOT ont modifié leurs offres pendant la séquence opératoire avait pu avoir un impact théorique à la hausse sur certains prix horaires. Enfin, dans sa délibération, la CRE a également communiqué certaines recommandations à EPEX SPOT afin d’améliorer sa procédure de seconde enchère.

Consulter la délibération

Pics de prix du gaz de février 2012

Le prix du gaz sur le marché spot français au PEG Nord a atteint, respectivement 40,5 €/MWh et 45,7 €/MWh au PEG Nord pour livraison le 7 et le 8 février 2012, soit les plus hauts niveaux depuis 2006.

La CRE a engagé une investigation suite à ce pic de prix. Les facteurs explicatifs de ces niveaux de prix ont été analysés, notamment les flux dans le système gazier français, ainsi que les interventions des acteurs sur le marché. Dans sa délibération du 26 juin 2012, la CRE a indiqué que ces prix élevés étaient survenus dans un contexte climatique de vague de froid, avec des températures très inférieures aux moyennes saisonnières. La CRE a également relevé des réductions de livraisons de gaz russe, des interruptions de capacité en sortie de l’Allemagne et des exportations très élevées vers l’Espagne et l’Italie. Les livraisons en GNL étaient par ailleurs relativement faibles.

La CRE conclut que si une meilleure utilisation des capacités d’interconnexion avait été possible, elle aurait pu contribuer à réduire les écarts de prix constatés entre le marché français et les pays frontaliers. L’analyse du comportement individuel d’acteurs n’a pas permis d’identifier un comportement qui n’ait pas trouvé de justification au regard des contraintes techniques et économiques.

Consulter la délibération

Modifications des règles d’allocation de la capacité d’interconnexion en infra-journalier pour les frontières France-Allemagne et France-Suisse

Sur le premier semestre 2011 pour l’interconnexion France-Allemagne et sur les premiers mois de 2012 pour l’interconnexion France-Suisse, lors de l’allocation des capacités d’interconnexion en infra-journalier, le comportement de certains acteurs pouvant conduire à un blocage de la capacité a été porté à la connaissance des régulateurs par les GRT.
La CRE a donc analysé les comportements des acteurs lors de l’allocation infra-journalière des capacités sur les deux interconnexions, et rend compte dans sa délibération du 19 juillet 2012 des raisons techniques et économiques avancées par les acteurs ayant adopté ce comportement. Les analyses menées par la CRE sur les cas identifiés n’ont par ailleurs pas permis de les considérer comme des manipulations de marché au sens de REMIT.

Consulter la délibération

Pic de prix du 19 octobre 2009

Consulter le communiqué de presse
Consulter la délibération

Pics de prix octobre et novembre 2007

Consulter le communiqué de presse
Consulter la délibération
Consulter le rapport d’analyse

Modalités de surveillance des transactions

Pour exercer sa mission de surveillance, la CRE doit pouvoir accéder aux transactions effectuées sur les marchés de gros français de l’électricité et du gaz.

Dans sa communication d’avril 2008, la CRE publie les principes et modalités de l’accès à ces transactions, retenant une mise en œuvre en deux phases : un accès ponctuel à un certain nombre de données définies puis, sur la base d’un retour d’expérience, la possibilité d’une collecte systématique des transactions auprès des intervenants du marché. 
La CRE invite également les entreprises qui le souhaitent à réagir sur les modalités pratiques de collecte.

Consulter la délibération
Consulter l'annexe
Consulter la synthèse des réponses de la consultation

Inscrivez-vous !

Pour rester informé des mises à jour du site, recevoir les dernières délibérations essentielles, les nouvelles publications, et Le Bulletin de la CRE.

Partager

| Partager

Haut de page