Objectifs et fonctionnement
Objectifs
La contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG) a été instituée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 pour financer le tarif spécial de solidarité (TSS). Ce tarif est accordé, pour leur résidence principale, aux foyers dont le revenu est inférieur à un plafond annuel. L’arrêté du 21 décembre 2012 a fixé ce plafond au niveau du montant annuel des ressources du foyer ouvrant droit à l’assurance complémentaire de santé (déduction prévue à l’article L.863-2 du code de la sécurité sociale). L’application du TSS se matérialise dans une déduction ou dans un versement forfaitaire en fonction du type d’habitat.
La CTSSG vise à compenser aux opérateurs les pertes de recettes et les coûts qu’ils supportent en raison de la mise en œuvre de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité.
Cette contribution est apparue sur les factures en février 2009. Désormais, une facture de gaz se compose de deux grands ensembles : l’abonnement et la consommation, auxquels sont ajoutées les contributions spécifiques (dont CTSSG) sur lesquels s’appliquent différentes taxes.
Composition de la facture du gaz
Fonctionnement
Deux décrets du 13 août 2008 précisent le dispositif (décret n° 2008-778) et le mécanisme de compensation (décret n° 2008-779) des charges de service public induites par la fourniture de gaz naturel au tarif de solidarité.
Chaque année N, avant le 15 octobre, la CRE propose au ministre chargé de l’énergie les charges prévisionnelles de l’année N+1 et la contribution unitaire par kWh consommé en France permettant de les financer. Le montant de la contribution, exprimé en c€/kWh ne peut dépasser 2% du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicables à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
Les charges à compenser sont évaluées par la CRE à partir de la déclaration de charges constatées pour l'année N-1 et à partir de la déclaration de charges prévisionnelles pour l’année N+1. Les déclarations sont effectuées par les opérateurs supportant des charges sur la base des règles de la comptabilité appropriée définies par la CRE et doivent être envoyées à la CRE au plus tard le 31 mars et en juillet de l’année N en cours respectivement pour les charges constatées et prévisionnelles.
Délibération du 26/02/09 sur les règles de la comptabilité appropriée
A défaut de publication d’un arrêté fixant la CTSSG de l’année N+1, pris sur proposition de la CRE, c’est le dernier montant fixé de la CTSSG qui entre en vigueur à partir du 1er janvier N+1.
Calcul de la contribution unitaire pour l’année N+1
La contribution est due par tous les fournisseurs de gaz naturel qui alimentent des clients finals au prorata des kWh facturés à ces clients. Le gaz naturel consommé par les installations de production d’électricité ou de production combinée d’électricité et de chaleur (cogénérations) n'est pas exonéré de la contribution.
Les charges à compenser de l'année N+1 sont égales aux charges prévisionnelles de l'année N+1 augmentées du montant de la régularisation de l’année N-1.
Schéma du calcul des charges à compenser en N+1
Mécanisme de versement des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel et de la compensation par la Caisse des Dépôts et Consignations
Fournisseur ne supportant pas de charge de service public
Les fournisseurs de gaz naturel, mis à part ceux supportant des charges de service public, doivent verser leur contribution au titre de la CTSSG à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dans les délais et selon les procédures applicables en matière de TVA. Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal. Les versements sont accompagnés d'un état récapitulatif des contributions versées, avec copie à la CRE.
La CDC et la CRE ne procèdent à aucun appel de fonds, ni à aucune émission de facture ou de titre de perception.
(*) Etat récapitulatif des contributions versées
Fournisseur supportant une charge de service public
Chaque année N, la CRE notifie à chaque fournisseur qui supporte des charges de service public au titre de la fourniture au TSS, le montant des charges retenu en ce qui le concerne pour l'année N+1. Le montant est inscrit au crédit de son compte de l'exercice N+1. Un fournisseur supportant des charges ne procède à un versement à la CDC des montants dus que lorsque son compte particulier devient débiteur, c'est-à-dire lorsque la somme des versements et de la compensation reçue de la CDC au titre de l'exercice devient supérieure aux charges qui lui ont été notifiées.
Pour chaque semestre d'une année civile considérée, si le compte d'un opérateur est créditeur, une compensation lui est reversée par la CDC.
Pour le premier semestre, la compensation tient compte des sommes disponibles sur le compte de la CDC, qui correspondent à la facturation d’un semestre de livraison de gaz. La compensation de chaque fournisseur est donc généralement calculée au prorata des charges du fournisseur par rapport au total des charges.
Le versement du second semestre permet normalement de solder le compte du fournisseur (sous réserve de disposer des sommes sur le compte de la CDC). Les reversements sont effectués, au plus tard, dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant le 31 juillet de l’année en cours et le 31 janvier de l'année suivante. Les sommes non réglées à ces dates par la CDC sont augmentées des intérêts au taux légal. La CDC et la CRE ne procèdent à aucun appel de fonds, ni à aucune émission de facture ou de titre de perception.
(*) Etat récapitulatif des contributions versées
Chaque flux financier de ou vers la CDC entraîne la transmission d’un état récapitulatif à la CRE, et ceci même si le compte d’un fournisseur supportant une charge de service public est créditeur.
Sanctions
Le défaut de production des déclarations ou des états récapitulatifs, qu'ils portent sur des kWh soumis ou non soumis à contribution, est constaté par les agents habilités en application de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles 16-2 et 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le ministre chargé de l'énergie ou la CRE met en demeure le contributeur défaillant de produire une déclaration ou un état récapitulatif, accompagné, le cas échéant des versements correspondants.
Sans préjudice de l'application des sanctions (sanctions pécuniaires, retrait ou suspension de l'autorisation d'exploiter) prévues par l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement des contributions dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont dues, la CRE adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de 10 % du montant des contributions dues.
