Les missions de la CRE

La CRE concourt au bon fonctionnement des marchés de l’énergie au bénéfice du consommateur final.

Réguler les réseaux d’électricité et de gaz

La régulation doit conjuguer les besoins du marché français et la construction du marché intérieur européen.

Garantir le droit d'accès aux réseaux publics d'électricité et aux réseaux et installations de gaz naturel

L’accès transparent et non discriminatoire aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié, est la clé de l’ouverture à la concurrence.

En effet, cette dernière ne peut s'exercer sur le marché de l’énergie que si les opérateurs et les consommateurs peuvent accéder à ces réseaux, ouvrages et installations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

A cet égard, les missions confiées à la CRE sont globalement les mêmes, qu'il s'agisse du marché du gaz naturel ou de celui de l'électricité, à des nuances près en ce qui concerne les prérogatives dévolues pour chacun des deux secteurs.

Compétences communes aux deux secteurs

La CRE, tant dans le secteur du gaz naturel que dans le secteur électrique :

  • propose les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux ainsi que ceux des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l’un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la CRE (article L 341-3 du code de l’énergie et article L 452-1 du code de l’énergie).
  • est destinataire des contrats conclus entre les gestionnaires ou opérateurs des réseaux et les utilisateurs ainsi que des protocoles d’accès aux réseaux d’électricité et aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires (article L 111-91 du code de l’énergie et article L 111-97 du code de l’énergie).
  • reçoit notification motivée des refus de conclure des contrats ou protocoles d'accès aux réseaux, ouvrages et installations qui seraient opposés par un opérateur aux demandes des utilisateurs (article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article L 111-102 du code de l’énergie).
  • peut être saisie des différends entre les utilisateurs et gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, entre les opérateurs et utilisateurs d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, lié à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et protocoles d’accès aux réseaux ou, s’agissant des opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des contrats visés à l’article L. 229-49 du code de l’environnement (article L 134-19 du code de l’énergie).
  • peut prononcer des sanctions, en cas de manquement à ses obligations par un gestionnaire, un opérateur, un exploitant ou un utilisateur d’une infrastructure d’électricité ou de gaz (articles L 134-25 à L 134-34 du code de l’énergie).

Particularités de chaque secteur

Pour l'accès aux réseaux électriques, la CRE :
  • émet un avis préalable sur les décisions de l'autorité administrative compétente refusant d'autoriser la construction d'une ligne directe (réseau privé) (article L 343-1 du code de l’énergie)
Pour l'accès aux ouvrages de gaz naturel, la CRE :
  • émet un avis sur les dérogations instituées par des décrets en Conseil d'Etat, aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi que sur les dérogations apportées aux conditions commerciales d'utilisation des réseaux ou installations (article 452-5 du code de l’énergie).
  • donne son avis sur les demandes de dérogation aux conditions d’accès aux réseaux et aux installations de gaz naturel liquéfié, ou aux tarifs d’utilisation de ces infrastructures, sollicitées par les constructeurs projetant d’étendre ou de construire de nouvelles infrastructures (ces dérogations ne sont accordées que si la construction ou extension ne peut pas être réalisé à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation, et à condition que l’investissement projeté contribue à renforcer la concurrence et à améliorer la sécurité d’approvisionnement) (article 452-5 du code de l’énergie).
  • peut demander la communication des contrats ou protocoles d'accès aux stockages souterrains de gaz naturel signés par les opérateurs dans un cadre négocié (article 451-9 du code de l’énergie).

Veiller au bon fonctionnement et au développement des réseaux et infrastructures d'électricité et de gaz naturel liquéfié

En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès aux réseaux, ouvrages, installations ou à leur utilisation, la CRE  peut ordonner, dans le cadre d'un règlement du différend, des mesures conservatoires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux (article L 134-22 du code de l’énergie).

En cas d’atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, la CRE peut proposer les mesures conservatoires nécessaires au ministre chargé de l'énergie pour assurer la continuité de leur fonctionnement (article L 143-5 du code de l’énergie).

La CRE est destinataire du programme d'investissements des gestionnaires ou des opérateurs des réseaux : elle reçoit communication des projets de développement du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel réalisés par les opérateurs et de l'état de leur programme d'investissement ; elle approuve les programmes d'investissements des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et veille à la réalisation des investissement nécessaires au bon développement des réseaux (article L 321-6 du code de l’énergie et article 431-6 du code de l’énergie).

Garantir l'indépendance des gestionnaires de réseaux

Aux termes des dispositions de l’article L 111-7 du code de l’énergie, la gestion des réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Afin de garantir l’indépendance des gestionnaires de réseaux, la CRE :

  • émet préalablement un avis motivé pour la révocation d’une personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz (articles L 111-30 et L 111-66 du code de l’énergie).
  • publie chaque année un rapport portant sur le respect de ces codes de bonne conduite établis par tout gestionnaire de réseau de transport, et tout gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que sur l'évaluation de l'indépendance des gestionnaires de réseaux (article L 134-15 du code de l’énergie).
  • émet un avis sur le cahier des charges du gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui détermine les conditions d'exercice des missions que lui confie la loi (article L 321-2 du code de l’énergie).
  • approuve, après avis de l’Autorité de la concurrence, les règles comptables de séparation des activités entre production, transport et distribution d'électricité, et autres activités des opérateurs intégrés d'électricité et entre transport, distribution, stockage de gaz naturel et exploitation d'installation de gaz naturel liquéfié et autres activités des opérateurs intégrés de gaz naturel (article L 111-86 du code de l’énergie et article L 111-89 du code de l’énergie).
  • exerce une fonction de veille et de surveillance concrétisée par l'exercice éventuel de ses pouvoirs d'enquête et de sanction (pour vérifier la bonne application des principes de séparation, de façon à prévenir toute subvention croisée, toute discrimination ou toute entrave à la concurrence) (article L 134-18 et articles L 134-25 à L 134-34 du code de l’énergie).
  • peut saisir, par l’intermédiaire de son Président, l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. A l’inverse, l’Autorité de la concurrence communique à la CRE toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel (article L 134-16 du code de l’énergie).
  • approuve préalablement à leur mise en œuvre, dans le secteur de l’électricité,  les règles de présentation des programmes et propositions d'ajustement, ainsi que les critères de choix entre les propositions soumises au gestionnaire du réseau public de transport (article L 321-14 du code de l’énergie).

Contribuer à la construction du marché intérieur européen de l’électricité et du gaz

La CRE est représentée dans la plupart des groupes de travail du CEER et de l’ERGEG et entretient ainsi des relations quotidiennes avec ses homologues européens, avec lesquels elle travaille à l’élaboration et l’harmonisation des règles d’accès aux réseaux et l’optimisation des interconnexions entre marchés nationaux.

Réguler les marchés d’électricité et de gaz

La loi confie à la CRE la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés électrique et gazier pour permettre le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
Depuis la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, la CRE est tenue de consulter le Conseil supérieur de l’énergie préalablement à ses décisions pour les sujets pouvant « avoir une incidence importante sur les objectifs de politique énergétique » dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d’Etat.

Surveiller les transactions effectuées sur les marchés de gros d’électricité, de gaz naturel et de CO2

La CRE exerce une mission de veille et de surveillance des marchés de l’électricité et du gaz naturel, concrétisée par l'exercice, le cas échéant, de ses pouvoirs d'enquête et de sanction (pour vérifier la bonne application des principes de séparation comptable, de façon à prévenir toute subvention croisée, toute discrimination ou toute entrave à la concurrence) (articles 30, 34 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000).
Depuis la loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, la CRE surveille sur le marché du CO2, en coopération avec l’Autorité des marchés financiers, pour les acteurs des marchés français de l’électricité et du gaz, les transactions de quotas d’émissions européens, les transactions d’unités d’émissions de Kyoto.

Veiller au bon fonctionnement des marchés de détail

Tarifs réglementés de vente d’électricité

Jusqu’au 31 décembre 2015
A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie (article L 337-4 du code de l’énergie).

A partir du 1er janvier 2016
La CRE transmettra, aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, les propositions de tarifs réglementés de vente d’électricité. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.

Tarifs réglementés de vente de gaz

La CRE formule un avis sur les tarifs réglementés de gaz naturel aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie (article L 445-2 du code de l’énergie).

Tarifs en faveur des personnes en situation de précarité

La CRE émet un avis sur le mécanisme tarifaire à visée sociale destiné à garantir le droit à l'électricité des personnes en situation de précarité, prévu par la loi (article L 121-5 du code de l’énergie  et article L 337-2 du code de l’énergie).

La CRE émet un avis sur le tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, et aux services qui lui sont liés, applicable aux clients domestiques qui ont droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 (article L 445-5 du code de l’énergie).

Concourir à la mise en œuvre des dispositifs de soutien à la production d’électricité et à la fourniture d’électricité et de gaz

Dans le secteur de l’électricité :

Obligation d’achat

La CRE émet un avis sur les arrêtés tarifaires fixant les conditions d’achat de l’énergie produite par les installations de petite taille, valorisant des déchets ménagers ou utilisant des énergies renouvelables (obligation faite à EDF et aux distributeurs non nationalisés de racheter l'énergie produite par ces producteurs) (article L 314-4 du code de l’énergie).

Appels d’offres

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la production d'électricité, si les capacités de production ne répondent pas aux objectifs par le simple jeu des initiatives des opérateurs, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à un appel d'offres, que la CRE a la charge de mettre en œuvre. La CRE assure ainsi la rédaction du cahier des charges, le dépouillement des offres et émet un avis sur les candidats, parmi lesquels le ministre désigne le ou les candidats retenus (article L 311-10 du code de l’énergie).

Contribution au service public de l’électricité (CSPE)

La CRE évalue le montant des charges imputables aux missions de service public qui font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à l'article L 121-10 du code de l’énergie et propose chaque année au ministre chargé de l'énergie le montant des charges de service public et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Elle propose également aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie le montant des reversements effectués au profit des opérateurs supportant des charges de service public (article L 121-13 du code de l’énergie).

Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TARTAM)

La CRE propose chaque année au ministre chargé de l’énergie le montant de la contribution, applicable par kilowattheure, au titre du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (article 30-2 et article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004).

Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)

La CRE propose au ministre de l’énergie les conditions dans lesquelles s’effectue la vente de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique, ouverte à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (articles L 314-1 à L 314-13 du code de l’énergie).

La CRE émet un avis sur le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawatt heures par an. En outre, elle fixe infra-annuellement le volume d’électricité nucléaire historique cédé à chaque fournisseur (article L 336-3 du code de l’énergie).

  • Jusqu’au 7 décembre 2013 : A titre transitoire, pendant une durée de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le prix de l’ARENH est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie (article L 336-3 du code de l’énergie).
  • A partir du 8 décembre 2013 : La CRE transmettra aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie les propositions de prix de l’ARENH. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.

Dans le secteur du gaz :

Contribution au tarif social de solidarité (CTSS)
La CRE propose chaque année au ministre chargé de l’énergie le montant de la contribution, applicable par kilowattheure, au titre du tarif spécial de solidarité. A défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants (article L 121-38 du code de l’énergie).

Informer l’ensemble des consommateurs

Pour assurer cette mission, la CRE collabore au site Internet en lien avec le médiateur national de l’énergie, la DGCCRF et la DGEC Ce guichet unique a pour vocation d’informer les consommateurs sur leurs démarches et leurs droits en matière d’énergie.

En complément, la CRE a créé et participe à Energie-Info, un service d’information partagé avec le médiateur national de l’énergie, qui permet de répondre aux demandes individuelles des consommateurs.

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