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Le CoRDiSUn différend n’entre dans la compétence du CoRDiS, qui est une compétence d’attribution, qu’à une double condition :
Liée à la qualité des personnes qu’un différend oppose
Le CoRDiS peut être saisi par :
Et liée à l’objet du différend
Les différends portent sur l’accès ou l’utilisation, notamment :
Et sur le respect des règles d’indépendance intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
Le demandeur peut former, et uniquement de manière accessoire à une saisine au fond, une demande de mesure conservatoire, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès ou l'utilisation des réseaux publics d'électricité, ou à celles régissant l'accès ou l'utilisation des ouvrages de gaz naturel, des installations de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu’aux installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
La demande peut être présentée à tout moment de la procédure. Elle est instruite dans des délais compatibles avec l’urgence des mesures conservatoires demandées.
La saisine d’une demande de règlement de différend est rédigée en français, signée par son auteur et adressée à la direction des Affaires juridiques de la CRE.
Le CoRDiS peut être saisi :
Si elle est déposée au format papier, la saisine comporte trois exemplaires, auxquels s’ajoutent autant d’exemplaires que de personnes mises en cause par le demandeur.
La saisine doit comporter les mentions suivantes :
Lorsque la saisine comporte l’ensemble des éléments précités, la saisine est enregistrée et numérotée.
En cas de saisine irrégulière, le demandeur est invité par le directeur des Affaires juridiques de la CRE (ou toute personne qu’il désigne à cet effet) à la régulariser aux termes d’un courrier.
En cas d’incompétence manifeste, le président du CoRDiS peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du CoRDiS ou sont irrecevables.
Dès l’enregistrement de la demande, le président du CoRDiS désigne, parmi les agents de la CRE, un rapporteur qui instruit l’affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
Dans le cadre de sa mission d’instruction, le rapporteur peut proposer au CoRDiS toute mesure d’instruction.
Le président du CoRDiS, ou tout agent qu’il désigne à cet effet, notifie les observations et les pièces déposées. Il fixe le délai dans lequel il doit y être répondu. Ces pièces et observations sont communiquées aux membres du CoRDiS.
La clôture de l’instruction se matérialise par une décision du président du CoRDiS qui fixe la date au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus produire d’observations ou de pièces.
Le rapporteur notifie la décision de clôture aux parties par une lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception, au moins quinze jours avant la date de clôture fixée.
Avant la date de clôture, les parties doivent récapituler leurs demandes et moyens dans leurs dernières écritures. En effet, les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés dès lors que le CoRDiS ne se prononce que sur les dernières écritures déposées avant la clôture de l’instruction.
Les parties sont convoquées à la séance du CoRDiS à l’ordre du jour de laquelle la demande de règlement de différend est inscrite.
La convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception au plus tard dix jours avant la date de la séance.
Les séances du comité sont publiques, sauf demande de l’ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité statue sur l’opportunité d’y donner suite en fonction de la nécessité d’assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Le Président de séance ouvre la séance.
Le directeur des Affaires juridiques de la CRE, ou toute personne qu’il désigne à cet effet, assure le secrétariat de la séance et appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Le rapporteur présente les conclusions et les moyens des parties.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister. Elles peuvent répondre aux questions du CoRDiS et du (ou des) rapporteur(s).
Le CoRDiS peut aussi procéder à l’audition de toute personne de son choix.
A la suite de la séance, le CoRDiS délibère à huis clos hors de la présence des parties, du rapporteur des agents de la CRE et du public.
La décision de règlement de différend est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception.
Les décisions sont également publiées au Journal officiel de la République Française.
Les décisions du CoRDiS peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Le recours doit être formé :
Le recours devant la cour d’appel de Paris n'est pas suspensif. Toutefois, une demande de sursis à exécution peut être présentée au Président de la cour d'appel de Paris :
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