L’essentiel
Le raccordement consiste à connecter physiquement une installation au réseau public d’électricité de façon à lui permettre d’échanger avec le réseau la totalité de la puissance que le demandeur du raccordement souhaite injecter ou soutirer. Le raccordement est un préalable à l’accès des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité, dont la CRE garantit la transparence et l’aspect non-discriminatoire.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement, dont l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre sont encadrés par la CRE, doivent garantir l’accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux publics d’électricité, tout en veillant au développement et à la sécurité des réseaux.
Le partage des coûts du raccordement entre les acteurs, ainsi que les prescriptions techniques du raccordement, présentent des enjeux importants ayant des conséquences en termes de développement du réseau, de développement des moyens de production d’électricité (notamment renouvelables) et d’urbanisme.
Le rôle de la CRE
Le raccordement doit se faire dans le respect du principe d’accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux, dont la CRE est garante, et sur lequel s’appuie l’ouverture du marché de l’électricité.
En savoir plus sur l’accès non-discriminatoire aux réseaux.
La CRE intervient en conséquence :
- en rendant un avis consultatif sur tous les textes relatifs à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics d’électricité, en application de l’article L. 134-10 du code de l’énergie (article 31 de la loi du 10 février 2000), notamment sur les prescriptions techniques pour le raccordement aux réseaux publics, sur la définition du périmètre de facturation du raccordement, sur les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
- en précisant, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité, en application de l’article L. 134-1 du code de l’énergie (article 37 de la loi du 10 février 2000) ;
- en approuvant les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport, en application de l’article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité, approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 ;
- en proposant aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d’ouvrage des travaux de raccordements pour la part non couverte par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, en application des articles L. 342‑7 et L. 342‑8 du code de l’énergie ;
- en approuvant les barèmes de facturation des opérations de raccordement des gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de cent mille clients, en application de l’article 2 de l’ arrêté du 28 août 2007 ;
- en s’opposant, si elle l’estime nécessaire, à l’entrée en vigueur des projets de barèmes des gestionnaires de réseaux de distribution desservant moins de 100.000 clients, en application de l’article 2 de l’ arrêté du 28 août 2007 ;
- en approuvant les modèles de convention de raccordement établis par le gestionnaire du réseau de transport, en application de l’article L. 342‑4 du code de l’énergie – les gestionnaires de réseau de distribution devant par ailleurs notifier à la CRE leurs modèles de conventions de raccordement préalablement à leur publication, en application de l’article L. 342‑9 du code de l’énergie ;
- en précisant, en tant que besoin, les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 ;
- en communiquant auprès des acteurs sur les sujets relatifs au raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité.
Par ailleurs, le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE est en charge du règlement des différends entre les gestionnaires de réseaux et leurs utilisateurs, en application de l’article L. 134-19 du code de l’énergie.
Le rôle des gestionnaires de réseaux
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ont, notamment, pour mission d’assurer le raccordement et l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution dans des conditions non-discriminatoires, en application de l’article L. 121‑4 du code de l’énergie.
Les gestionnaires de réseaux doivent se conformer aux cahiers des charges de concession des réseaux d’électricité qui leur sont applicables :
- le cahier des charges type de concession du réseau public de transport est approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 ;
- des cahiers des charges de concession de la distribution d’électricité sont joints aux contrats de concession conclus entre les autorités organisatrices de la distribution et les concessionnaires.
Le raccordement est conditionné :
- par le respect des prescriptions techniques imposées par la réglementation, en application de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie (articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000) ;
- par le paiement par le demandeur d’une contribution au titre de son raccordement, en application des articles L. 342‑6, 7, 8 et 11 du code de l’énergie (articles 4, 14, 18 et 23-1-I de la loi du 10 février 2000).
L’ensemble des échanges entre gestionnaire de réseau et demandeur de raccordement est encadré par une documentation technique de référence que le gestionnaire de réseau se doit de respecter, qui comprend, notamment, la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de raccordement sont établies par les gestionnaires de réseau, dans un cadre établi par la CRE. Elles décrivent l’ensemble des échanges entre le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau en vue de la réalisation du raccordement et encadrent, notamment, les délais des différentes étapes du raccordement et les conditions d’entrée, de maintien et de sortie des files d’attente de raccordement.
Les procédures de raccordement sont intégrées aux documentations techniques de référence établies par la décision de la CRE du 7 avril 2004 adoptée en application de l’article L. 134-1 du code de l’énergie (article 37 de la loi du 10 février 2000).
Le traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport
Les procédures de raccordement de RTE sont soumises à l’approbation de la CRE avant leur entrée en vigueur, en application de l’article 13 du cahier des charges type de concession du réseau de transport. Elles sont élaborées dans le cadre des orientations définies par la communication de la CRE du 11 juin 2009 .
| Approbation par la CRE des procédures de traitement des demandes de raccordement des producteurs de RTE | Date d’entrée en vigueur de la procédure notifiée par RTE pour approbation à la CRE |
|---|---|
| 1er juin 2010 |
|
| 28 janvier 2011 |
|
| 1er décembre 2011 |
|
| 1er mars 2013 |
L’élaboration de la procédure de raccordement au réseau public de transport des nouvelles interconnexions visées par l’article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité est encadrée par les décision de la CRE du 26 juillet 2011 et du 9 mai 2012 adoptées en application de l’article L. 134-1 du code de l’énergie (article 37 de la loi du 10 février 2000) ; cette procédure a été notifiée par RTE à la CRE le 2 mai 2012 et est applicable à compter du 3 mai 2012.
Le traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution
Les procédures de traitement des demandes de raccordement par les gestionnaires des réseaux de distribution sont élaborées dans le cadre des orientations définies par les décisions de la CRE du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010 adoptées en application de l’article L. 134-1 du code de l’énergie (article 37 de la loi du 10 février 2000). Ces procédures doivent être notifiées à la CRE avant leur entrée en vigueur.
L’article L. 342‑3 du code de l’énergie (article 88 de la loi du 12 juillet 2010) limite à deux mois le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable de moins de 3 kVA à compter de l’acceptation par le demandeur de la convention de raccordement ; la décision de la CRE du 18 novembre 2010 encadre la prise en compte par les gestionnaires de réseau de distribution de cette disposition.
Le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 ( avis de la CRE du 26 juillet 2011 ) fixe le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kVA.
Les prescriptions techniques de raccordement
La réglementation décrit de manière exhaustive les prescriptions techniques que doivent respecter les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d’interconnexion, ainsi que les lignes directes, en vue de leur raccordement aux réseaux publics d’électricité. Elle définit les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement, ainsi que les modalités de contrôle des performances, préalables au raccordement au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, en fonction du domaine de tension de raccordement. Le choix du domaine de tension du raccordement s’appuie sur les caractéristiques des installations, et est réglementé.
Le raccordement de installations de production
Les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de production pour être raccordées aux réseaux d’électricité s’appuient sur le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 , et sur ses arrêtés d’application.
La tension de raccordement de référence d’une installation est déterminée en fonction de sa puissance installée, en application de l’article 3 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 . Le raccordement s’effectue ainsi soit au réseau public de transport, soit au réseau public de distribution de la zone de desserte dans laquelle se situe l’installation.
| Prescriptions techniques pour le raccordement des installations de production |
|---|
|
Prescriptions techniques générales :
Contrôle des performances en HTB et en HTA : |
| Raccordement en HTB au réseau public de transport | Raccordement en HTB à un réseau public de distribution | Raccordement en BT ou en HTA à un réseau public de distribution |
|---|---|---|
| Prescriptions techniques : | Prescriptions techniques :
Arrêté du 4 juillet 2003
| Prescriptions techniques : ( Avis de la CRE du 28 février 2008)
Modifié par l’
arrêté du 15 février 2010
Contrôle des performances en BT : ( Avis de la CRE du 14 janvier 2010) Creux de tension : ( Avis de la CRE du 18 novembre 2010 ) Seuil de 30% dans les ZNI :
Arrêté du 24 novembre 2010
|
Le raccordement des installations de consommation et des autres utilisateurs
Les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de consommation et les autres types d’utilisateurs sont spécifiées par le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 en ce qui concerne les installations raccordées en HTB au réseau public de transport ou aux parties HTB d’un réseau public de distribution relié à un grand réseau interconnecté, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 en ce qui concerne les installations raccordées en BT ou en HTA à un réseau public de distribution, ainsi que leurs arrêtés d’application.
La tension de référence du raccordement est déterminée selon les modalités de l’article 4 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 et de l’article 3 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 , et celles de leurs arrêtés d’application.
| Raccordement en HTB au réseau public de transport ou sur des parties HTB d'un réseau public de distribution relié à un grand réseau interconnecté |
|||
|---|---|---|---|
| Installations de consommation | Réseaux publics de distribution | Circuits d’interconnexions | Lignes directes |
|
Prescriptions techniques générales : |
|||
| Prescriptions techniques :
Arrêté du 4 juillet 2003
| Prescriptions techniques :
Arrêté du 6 octobre 2006
| -- | -- |
| Raccordement en BT ou en HTA à un réseau public de distribution |
|||
|---|---|---|---|
| Installations de consommation | Réseaux publics de distribution | Circuits d’interconnexions | Lignes directes |
| Prescriptions techniques générales :
Décret n°2003-229 du 13 mars 2003
|
|||
| Prescriptions techniques (installations > 36 kVA) :
Arrêté du 17 mars 2003
Modifié par l’ Arrêté du 6 octobre 2006 (Avis de la CRE du 20 octobre 2005 et du 26 juillet 2006 ) Normes pour les branchements en BT et les installations électriques en BT : | Non prévue par la législation | -- | -- |
Les codes de réseau européens
L’article 6 du règlement CE n° 714/2009 prévoit la création de codes de réseau « régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté ainsi qu’une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d’interconnexion, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement ».
Ces codes de réseau, élaborés par les gestionnaires des réseaux de transport européens regroupés au sein de l’ENTSO-E, devront se conformer aux orientations-cadres élaborées par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). L’ACER examinera, ensuite, les projets de codes, notamment en ce qui concerne le respect des orientations-cadres, et en recommandera l’adoption à la Commission européenne. Après adoption par la Commission européenne, les gestionnaires des réseaux de transport européens devront ensuite exploiter leurs réseaux conformément à ces codes.
Plus spécifiquement, les codes de réseau concernant les prescriptions techniques applicables aux installations des utilisateurs souhaitant se raccorder aux réseaux, s’appuyant sur les orientations-cadres de l’ACER sur le raccordement aux réseaux (« Framework Guidelines On Electricity Grid Connections ») seront :
- le code des prescriptions applicables aux producteurs (« Requirements for Generators ») : la consultation publique sur ce projet de code a été menée par l’ENTSO-E du 24 janvier au 20 mars 2012 ;
- le code des prescriptions applicables aux consommateurs et aux réseaux de distribution (« Demand Connection ») : ce projet de code est en cours d’élaboration.
La normalisation
L’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation précise que les normes élaborées par l’Association française de normalisation (AFNOR) peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d'application obligatoire sont, alors, consultables gratuitement sur le site Internet de l'AFNOR.
Les normes NF C14‑100 (amendée en NF C14‑100‑A1 ) et NF C15‑100 ont été rendues d’application obligatoire par l’ arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation. La norme NF C14‑100 porte sur les installations de branchement en basse tension et la norme NF C15‑100 porte sur les installations électriques à basse tension ; certaines prescriptions techniques réglementaires pour le raccordement des utilisateurs découlent de l’application de ces normes.
La CRE est consultée dans le processus de normalisation par l’Union technique de l’électricité (UTE) et l’AFNOR sur les sujets entrant dans son champ de compétence.
Les textes réglementaires abrogés
Les textes réglementaires ayant été abrogés sont présentés ci-après :
| Raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution |
|---|
| ( Avis de la CRE du 6 juin 2002 ) Arrêté modificatif du 22 avril 2003
Arrêté modificatif du 27 octobre 2006
|
Les conditions financières de raccordement
| Nature du texte soumis à la CRE | Textes réglementaires |
|---|---|
| Définition du branchement et de l’extension |
Décret n° 2007-1280 du 28 août 2007
|
| Principes de facturation (distribution en HTA et BT) | |
| Taux de réfaction |
Arrêté du 17 juillet 2008
|
| Extension de l’application des formules simplifiées |
Arrêté du 21 octobre 2009
|
La définition des ouvrages de raccordement
L’article L. 342‑1 du code de l’énergie (article 23-1-I de la loi du 10 février 2000) dispose que le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics d’électricité comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement uniquement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, sauf dans le cas dérogatoire où l’installation à raccorder s’inscrit dans le cadre des schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables.
La consistance du branchement et de l’extension est précisée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 . Les renforcements sont définis comme l’ensemble des ouvrages nécessaires pour permettre à l’installation d’échanger avec le réseau la totalité de la puissance que l’utilisateur souhaite injecter ou soutirer, et qui ne sont pas des ouvrages de branchement ou d’extension.
Les principes généraux
Les articles L. 341‑2 et L. 342‑6 du code de l’énergie (article 4-II de la loi du 10 février 2000) disposent que les Tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution versée au maître d’ouvrage des travaux de raccordement. Cependant, et en application de l’article L. 341-2 du code de l’énergie (article 4-II de la loi du 10 février 2000), dans le cas du raccordement d’une installation de production, le demandeur du raccordement est redevable d’une contribution couvrant intégralement les coûts du branchement et de l’extension. Les renforcements sont dans tous les cas couverts par le TURPE.
Le raccordement aux réseaux publics de distribution
En application de l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est maître d’ouvrage de raccordement, les principes de calcul de la contribution qui lui est due au titre de la part des coûts de raccordement non couverte par le TURPE sont arrêtés par les ministres en charge de l’économie et de l’énergie sur proposition de la CRE, et peuvent prendre la forme de barèmes, établis par les gestionnaires de réseaux :
- les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de 100.000 clients doivent soumettre leurs barèmes de raccordement à la CRE pour approbation ;
- les gestionnaires de réseaux de distribution desservant moins de 100.000 clients doivent notifier à la CRE leurs barèmes, qui entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la CRE dans ce même délai.
Les principes de calcul de la contribution sont définis par l’ arrêté du 28 août 2007 , modifié par l’ arrêté du 21 octobre 2009 . L’ arrêté du 17 juillet 2008 fixe le taux de réfaction des coûts du branchement et de l’extension – c'est-à-dire la part des coûts du branchement et de l’extension couverte par le TURPE – à 40 %, sauf dans le cas des installations de production, où les coûts du branchement et de l’extension sont dus intégralement par le demandeur.
La liste des derniers barèmes approuvés par la CRE est présentée ci-dessous.
| Gestionnaires de réseau desservant plus de 100.000 clients | Approbation par la CRE du dernier barème notifié | Date d’entrée en vigueur du dernier barème notifié à la CRE |
|---|---|---|
| Électricité de France – Systèmes Énergétiques Insulaires (EDF SEI) | Pour la Corse : Délibération du 29 janvier 2009 Pour l’Outre-mer : | 29 janvier 2009 29 janvier 2009 |
| Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR) | 4 mai 2010 |
|
| Électricité Réseau Distribution France (ERDF) | 28 septembre 2011 |
|
| Gérédis Deux-Sèvres | 17 septembre 2010 |
|
| Sorégies Réseaux de distribution (SRD) | 14 septembre 2011 |
|
| URM | 17 septembre 2010 |
Télécharger la liste de l’ensemble des barèmes qui ont été approuvés par la CRE
Télécharger la liste des derniers barèmes qui ont été notifiés à la CRE par des gestionnaires de réseau desservant moins de 100.000 clients.
Les redevables de la contribution au titre des coûts de raccordement non couverts par le TURPE sont spécifiés à l’article L. 342‑11 du code de l’énergie (article 18 de la loi du 10 février 2000) ; la participation éventuelle des collectivités locales a été mise en place suite à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (UH) ; elle permet d’engager davantage les collectivités locales dans les décisions qu’elles prennent en matière d’urbanisme.
Lorsqu’une Autorité organisatrice de la distribution (AOD) assure la maîtrise d’ouvrage du raccordement, les méthodes de calcul qu’elle utilise pour établir ses barèmes de raccordement doivent, en application de l’article L. 342‑10 du code de l’énergie, être notifiées à la CRE, et entrent alors en vigueur dans un délai de trois mois, sauf opposition motivée de la CRE.
Télécharger la liste des méthodes de calcul qui ont été notifiées à la CRE par des autorités organisatrices de la distribution.
Le raccordement au réseau public de transport
En application de l’article L. 342‑7 du code de l’énergie (article 14 de la loi du 10 février 2000), lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage du raccordement, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la CRE, et peuvent prendre la forme de barèmes. Aucun arrêté d’application n’a été publié à ce jour.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », prévoit la mise en place de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, qui déclinent leurs objectifs en matière de production d’énergies renouvelables par des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. L’objectif de ces schémas est de mutualiser tout ou partie du coût du raccordement entre différents producteurs au sein d’une même région.
L’article L. 321‑7 du code de l’énergie (article 14 de la loi du 10 février 2000) prévoit que ces schémas sont élaborés par le gestionnaire du réseau de transport, en accord avec les gestionnaires de réseaux de distribution, et approuvés par les préfets de région. Ils définissent, pour les ouvrages existants et à créer, les capacités réservées pour l’accueil de la production permettant d’atteindre les objectifs définis par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, ainsi que le périmètre de mutualisation des ouvrages nécessaires au raccordement des installations et dont le coût sera supporté par les producteurs en fonction de la puissance de leurs installations, conformément à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie (article 23-1-II de la loi du 10 février 2000).
Le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 ( avis de la CRE du 21 février 2012 ) précise les modalités d’application de l’article L. 321‑7 du code de l’énergie concernant les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
- toutes les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, de puissance supérieure à 36 kVA, entrent dans le cadre des schémas régionaux de raccordement ;
- les producteurs raccordés dans ce cadre sont redevables du coût des ouvrages propres à leur raccordement, ainsi que d’une quote-part, proportionnelle à la puissance de leurs installations, de l’ensemble des coûts prévisionnels des ouvrages à créer en application du schéma, dont les méthodes de calcul sont soumises à l’approbation de la CRE ;
- la capacité d’accueil pour les installations entrant dans le cadre des schémas régionaux de raccordement est réservée, dès le dépôt de ces schémas auprès des préfets de région, pour une durée de dix ans à compter de l’approbation d’un schéma de raccordement (pour les ouvrages existants) ou de la mise en service des ouvrages (pour les ouvrages créés ou renforcés) ;
- les gestionnaires de réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante ;
- dès l’approbation des schémas, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages ; les critères déterminant le début des travaux pour la création de nouveaux ouvrages sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseaux.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics d’électricité
Les conditions techniques d’accès aux réseaux publics d’électricité sont précisées par chaque gestionnaire dans sa documentation technique de référence. Ces textes compilent de façon ordonnée les dispositions contenues dans les textes réglementaires en vigueur et les règles techniques complémentaires que le gestionnaire de réseaux applique dans ses relations avec les utilisateurs de son réseau. Cette documentation technique expose, également, les bonnes pratiques qui doivent être appliquées par le gestionnaire de réseaux comme par les utilisateurs.
La CRE a estimé que leur mention dans le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 , relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d’électricité, n’était pas suffisamment normative. Par une décision du 7 avril 2004 et en s’inspirant du modèle des Grid codes en vigueur dans de nombreux pays européens, elle a alors décidé de leur mise en place, sur le fondement de l’article L. 134-1 du code de l’énergie (article 37 de la loi du 10 février 2000).
La CRE a accompagné sa décision d’une liste de thèmes devant a minima être traités par les documentations techniques de référence (ex. référentiels techniques), d’une demande de notification des documents avec les rapports de concertation avant leurs publications et des évolutions ultérieures.
Liens vers les principales documentations techniques de référence publiées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité :
- RTE Réseau de transport d’électricité (RTE)
- Électricité Réseau Distribution France (ERDF)
- Électricité de France Systèmes Énergétiques insulaires (EDF SEI)
- Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR)
- URM
- Gaz Électricité de Grenoble (GEG)
- SICAÉ de l’Oise
- SICAÉ de la Somme et du Cambraisis
L’approbation, la construction et l’exploitation des ouvrages de réseau
L’approbation, la construction et l’exploitation des ouvrages des réseaux publics d’électricité et des lignes directes sont réglementés par les textes suivants :
| Nature du texte soumis à la CRE | Textes réglementaires |
|---|---|
| Modalités d’approbation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité | |
| Liste des services et autorités consultés par le maître d’ouvrage |
Arrêté du 27 janvier 2012
|
| Modalités du contrôle technique des ouvrages |
Arrêté du 14 janvier 2013
|
En application de l’article L. 134‑10 du code de l’énergie (article 31 de la loi du 10 février 2000), la CRE est saisie pour avis sur tous les textes relatifs à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics d’électricité. Dans ce cadre, elle a rendu des avis sur ces textes.
