L’essentiel
Le raccordement consiste à connecter physiquement une installation au réseau public d’électricité de façon à permettre au demandeur du raccordement d’injecter ou de soutirer la totalité de la puissance d’injection ou de soutirage qu’il a demandée. Le raccordement est un préalable à l’accès des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité, dont la CRE garantit la transparence et l’aspect non discriminatoire.
Les procédures de raccordement, dont l’élaboration est encadrée par la CRE, doivent garantir l’accès transparent et non discriminatoire aux réseaux publics d’électricité, tout en veillant au développement et à la sécurité des réseaux.
Le partage des coûts du raccordement entre les acteurs, ainsi que les prescriptions techniques du raccordement, présentent des enjeux importants ayant des conséquences en termes de développement du réseau, de développement des moyens de production d’électricité (notamment renouvelables) et d’urbanisme.
Description générale
Le raccordement consiste à connecter physiquement une installation au réseau public d’électricité pour lui permettre d’échanger de l’énergie avec celui-ci. Le raccordement est un préalable à l’accès au réseau. C’est l’établissement d’un contrat d’accès qui permet le déroulement des échanges de puissance.
L’article 2 de la loi du 10 février 2000 (article L121-4 du code de l’énergie) donne la responsabilité du raccordement aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité. Ceux-ci doivent en particulier se conformer aux dispositions du cahier des charges de concession de réseaux d’électricité qui leur sont applicables. Néanmoins, le raccordement est conditionné :
- au respect par l’installation de nombreuses contraintes techniques consignées dans différents textes réglementaires pris en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 relatifs aux différents types d’installations (production, consommation) et de réseaux publics (transport ou distribution) ;
- au paiement d’une contribution du demandeur au raccordement de son installation, calculée à partir des barèmes de raccordement, conformément aux articles 4, 14, 18 et 23-1 de la loi du 10 février 2000 (articles L342-6, 7, 8, et 11 du code de l’énergie).
Par ailleurs, l’ensemble des échanges entre gestionnaire de réseau et demandeur de raccordement est encadré par une documentation technique de référence que le gestionnaire de réseau se doit de respecter, qui comprend, notamment, la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Le rôle de la CRE
Le raccordement doit se faire dans le respect du principe d’accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux, dont la CRE est garante, et sur lequel s’appuie l’ouverture du marché de l’électricité.
En savoir plus sur l’accès non-discriminatoire aux réseaux.
La CRE intervient en conséquence :
- en rendant un avis consultatif sur tous les textes relatifs à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics d’électricité (en application de l’article 31 de la loi du 10 février 2000), devenu l’article L134-10 du code de l’énergie) ;
- en précisant, en tant que de besoin, les conditions de raccordement aux réseaux d’électricité (en application de l’article 37 de la loi du 10 février 2000), devenu l’article L134-1 du code de l’énergie) ;
- en approuvant les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport (en application de l’article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité, approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006) ;
- en approuvant les barèmes de facturation des opérations de raccordement des gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de cent mille clients (en application de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2007) ;
- en s’opposant, si elle l’estime nécessaire, à l’entrée en vigueur des projets de barèmes des gestionnaires de réseaux de distribution desservant moins de 100 000 clients (en application de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2007) ;
- en approuvant les modèles de convention de raccordement établis par le gestionnaire du réseau de transport (en application de l’article L342-4 du code de l’énergie) – les gestionnaires de réseau de distribution devant par ailleurs notifier à la CRE leurs modèles de conventions de raccordement préalablement à leur publication (en application de l’article L342-9 du code de l’énergie) ;
- en précisant, en tant que besoin, les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 ;
- en communiquant auprès des acteurs sur les sujets relatifs au raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité.
- Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE est en charge des règlements de différends entre les gestionnaires de réseaux et leurs utilisateurs.
Les procédures de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité
Les procédures de raccordement sont établies par les gestionnaires de réseau, dans un cadre établi par la CRE. Elles décrivent l’ensemble des échanges entre le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau en vue de la réalisation du raccordement, et encadrent notamment les délais des différentes étapes du raccordement et les conditions d’entrée, de maintien et de sortie des files d’attente de raccordement.
Les procédures de raccordement sont intégrées aux documentations techniques de référence établies par décision de la CRE du 7 avril 2004 adoptée en application de l’article 37 de la loi du 10 février 2000.
Les procédures de raccordement de RTE sont soumises à l’approbation de la CRE avant leur entrée en vigueur. Leur élaboration est encadrée par la décision de la CRE du 11 juin 2009.
| Date d’approbation de la dernière procédure de RTE notifiée à la CRE | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|
| 27 janvier 2011 (producteurs) | 28 janvier 2011 |
L’élaboration des procédures de raccordement au RPT des nouvelles interconnexions visées par l’article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité est encadrée par la décision de la CRE du 26 juillet 2011 ; ces procédures n’ont pas encore été élaborées.
Les procédures de raccordement des distributeurs, quant à elles, ne sont pas approuvées par la CRE, mais sont encadrées par les décisions de la CRE du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010.
L’article L342-3 du code de l’énergie limite à deux mois le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable de moins de 3kVA à compter de l’acceptation par le demandeur de la convention de raccordement ; la décision de la CRE du 18 novembre 2010 encadre la prise en compte par les gestionnaires de réseau de distribution de cette disposition.
| Textes réglementaires | Avis de la CRE correspondants |
|---|---|
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Décret n°2005-172 du 22 février 2005 |
Délibérations de la CRE
Les prescriptions techniques de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité
La réglementation décrit de manière exhaustive les conditions techniques que doivent respecter les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics d’électricité. Elle définit les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement, ainsi que les modalités de contrôle des performances, préalables au raccordement des installations de production et de consommation au réseau de transport ou aux réseaux de distribution, en fonction de la tension de raccordement. Le choix du niveau de tension du raccordement s’appuie sur les caractéristiques des installations, et est réglementé.
Le cadre réglementaire du raccordement des utilisateurs au réseau public de transport d’électricité (pour le domaine de tension HTB)
La réglementation applicable au raccordement au réseau de transport s’appuie sur deux décrets. Un premier décret traite des installations de production et un second des installations de consommation. Chacun de ces décrets possède ses arrêtés d’application.
| Textes réglementaires | Avis de la CRE correspondants |
|---|---|
| Avis de la CRE du 14 janvier 2010 |
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Le cadre réglementaire du raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d’électricité (pour les domaines de tension HTA et BT)
La réglementation applicable au raccordement au réseau de distribution en HTA et BT s’appuie sur deux décrets. Un premier décret traite des installations de production et un second des installations de consommation. Chacun de ces décrets possède ses arrêtés d’application.
| Textes réglementaires | Avis de la CRE correspondants |
|---|---|
| Avis de la CRE du 14 janvier 2010 |
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| Arrêté du 17 mars 2003 (consommateurs) | |
| Avis de la CRE du 20 octobre 2005 et avis de la CRE du 26 juillet 2006 |
| Textes réglementaires abrogés | Avis de la CRE correspondants |
|---|---|
| Avis de la CRE du 24 mars 2005 |
Le cadre réglementaire du raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d’électricité (pour le domaine de tension HTB)
La réglementation applicable au raccordement au réseau de distribution en HTB s’appuie sur deux décrets. Un premier décret traite des installations de production et un second des installations de consommation. Chacun de ces décrets possède ses arrêtés d’application.
| Textes réglementaires | Avis de la CRE correspondants |
|---|---|
| Avis de la CRE du 14 janvier 2010 |
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| Arrêté du 6 juillet 2010 (contrôle performances) |
Les conditions financières de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité
Le cadre réglementaire de la facturation du raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d’électricité.
| Textes réglementaires | Avis de la CRE correspondants |
|---|---|
Le raccordement d’un utilisateur au réseau public d’électricité comprend l’ensemble des ouvrages lui permettant de soutirer ou d’injecter en totalité la puissance qu’il a demandée Tel que le définit l’article L341-1 du code de l’énergie, le raccordement comprend trois catégories d’ouvrages : les ouvrages relevant du branchement de l’installation de l’utilisateur au réseau, ceux relevant de l’extension du réseau et ceux relevant du renforcement du réseau existant. Ces catégories sont définies précisément par l’arrêté du 28 août 2007.
Le coût de l’opération est partagé, selon les caractéristiques de celle-ci, entre le pétitionnaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme et les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). La participation éventuelle des collectivités locales a été mise en place suite à l’entrée en vigueur des lois relatives à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) et à l’urbanisme et l’habitat (UH) ; elle permet d’engager davantage les collectivités locales dans les décisions qu’elles prennent en matière d’urbanisme.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est maître d’ouvrage des travaux de raccordement, le niveau de la participation du TURPE, prévu par l’arrêté du 17 juillet 2008, est fixé à 40 % du coût du branchement et de l’extension. En revanche, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, les coûts du branchement et de l’extension sont entièrement dus par le demandeur du raccordement.
Le calcul des coûts du branchement et de l’extension s’appuie sur les principes édictés par l’arrêté du 28 août 2007. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus d’élaborer des barèmes permettant de calculer les coûts du branchement et de l’extension associés au raccordement d’un utilisateur en fonction des caractéristiques du raccordement. Lorsque la puissance de raccordement demandée par l'utilisateur est inférieure ou égale à 12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et lorsque la distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est inférieure ou égale à 250 mètres selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, ces barèmes prennent la forme de formules simplifiées.
Les barèmes de raccordement décrivent de la manière la plus exhaustive les méthodes utilisées pour le calcul du coût de chaque opération de branchement et d’extension, notamment, selon le domaine de tension de raccordement, la puissance de raccordement, la nature des travaux de branchement et d’extension, la longueur et, le cas échéant, la zone d’aire urbaine au sens de l’INSEE où est situé le raccordement.
Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution établit son propre barème pour la facturation des opérations de raccordement dont il est maître d’ouvrage, qu’il soumet à la CRE avant son entrée en vigueur. La liste suivante énumère les barèmes que la CRE a approuvés et leur date d’entrée en vigueur.
| Date d’approbation du dernier barème notifié à la CRE | Date d’entrée en vigueur du barème |
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|---|---|---|
| URM | 17 juin 2010 | 17 septembre 2010 |
| Gérédis Deux-Sèvres | 17 juin 2010 | 17 septembre 2010 |
| SRD | 14 juin 2011 | 14 septembre 2011 |
| Électricité Réseau Distribution France (ERDF) | 28 juin 2011 | 28 septembre 2011 |
| Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR) | 4 février 2010 | 4 mai 2010 |
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Électricité de France | 29 janvier 2009 | 29 janvier 2009 |
Les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RER)
La loi Grenelle 2 prévoit la mise en place de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, qui déclinent leurs objectifs en matière de production d’énergies renouvelables par des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. L’objectif de ces schémas est de mutualiser tout ou partie du coût du raccordement entre différent producteurs sur un même site.
L’article L 321 7 du code de l’énergie prévoit que ces schémas sont élaborés par le GRT, en accord avec les GRD, et approuvés par les préfets de région. Ils définissent, pour les ouvrages existants et à créer, les capacités réservées pour l’accueil de la production permettant d’atteindre les objectifs définis par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, ainsi que le périmètre de mutualisation des ouvrages nécessaires au raccordement des installations et dont le coût sera supporté par les producteurs en fonction de la puissance de leurs installations, conformément à l’article L 342 12 du code de l’énergie.
Les schémas de raccordement des énergies renouvelables n’ont pas à l’heure actuelle fait l’objet de décrets et d’arrêtés d’application.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics d’électricité
Les conditions techniques d’accès aux réseaux publics d’électricité sont précisées par chaque gestionnaire dans sa documentation technique de référence. Ces textes compilent de façon ordonnée les dispositions contenues dans les textes réglementaires en vigueur et les règles techniques complémentaires que le gestionnaire applique dans ses relations avec les utilisateurs de son réseau. Cette documentation technique expose, également, les bonnes pratiques qui doivent être appliquées par le gestionnaire comme par les utilisateurs.
La CRE a estimé que leur mention dans le décret du 27 juin 2003, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d’électricité, n’était pas suffisamment normative. Le 7 avril 2004, en s’inspirant du modèle des Grid codes en vigueur dans de nombreux pays européens, elle a alors décidé de leur mise en place, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 février 2000.
La CRE a accompagné sa décision d’une liste de thèmes devant a minima être traités par les documentations techniques de référence (ex. référentiels techniques), d’une demande de notification des documents avant leurs publications et des évolutions ultérieures.
Principales documentations techniques de référence publiées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité
- RTE EDF Transport (RTE)
- Électricité Réseau Distribution France (ERDF)
- Électricité de France Systèmes Énergétiques insulaires (EDF SEI)
- Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR)
- URM
- Gaz Électricité de Grenoble (GEG)
- SICAÉ de l’Oise
- SICAÉ de la Somme et du Cambraisis
