19.07.2022
gaz & électricité

L'énergie du droit - numero 53

Dans un secteur en perpétuelle évolution, s’informer et décrypter l’actualité juridique nécessite beaucoup d’énergie. C’est pourquoi nous vous proposons, chaque mois, de vous donner accès à l’essentiel du droit de l’énergie et de la régulation. L’exercice n’est pas aisé et nous ne pourrons prétendre à l’exhaustivité. Mais nous espérons que vous trouverez cette veille utile !

EN BREF

LES TEXTES 

Arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG)


Révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque : mise à jour par la CRE de ses lignes directrices applicables aux demandes de réexamen adressées par les producteurs

LE JUGE

Conseil d’Etat : rejet du recours de la société Oui Energy contre le refus de la CRE de lui attribuer des volumes d’ARENH

L’EUROPE

Publication du règlement européen concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (RTE-E)

Aides d’Etat : autorisation de réduction des prix de gros de l’électricité en Espagne et au Portugal

LA REGULATION

 

CoRDiS : Sanction pécuniaire de 80 000 euros contre de la société Engie pour des manquements au règlement « REMIT »

CNIL : sanction pécuniaire d’un million d’euros contre la société TotalEnergies

ET AUSSI…

Rapport d’activité et rapport de surveillance des marchés de gros de la CRE pour l’année 2021

 

[Actualités de juin 2022]

 

Pour consulter la veille juridique : déroulez cette page ou téléchargez la veille en version .pdf

 


LES TEXTES

Décrets

Décret relatif à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité

Le décret du 28 juin 2022 précise les modalités applicables à l'expérimentation relative au médiateur de l'hydroélectricité institué pour une durée de 4 ans et sur le territoire de la région Occitanie. Celui-ci a la charge de trouver des solutions amiables aux difficultés ou désaccords rencontrés par les porteurs de projets ou exploitants d'installations hydroélectriques. Il précise également les modalités d'application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie instituant un portail national de l'hydroélectricité.

Décret relatif aux infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE) en copropriété

Le décret du 29 juin 2022 détaille le contenu des conventions entre un opérateur d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique et un propriétaire ou un syndicat des copropriétaires concernant l'installation de points de recharge collectifs pour véhicules électriques. Le décret précise également le contenu des conventions concernant l'infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques.

Arrêtés

Arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG)

Un arrêté en date du 25 juin 2022 prolonge jusqu’au 31 décembre 2022, au lieu du 30 juin 2022, la période de gel des TRVG prévue par la loi de finances pour 2022 (cf. L’Energie du droit n°47, décembre 2021). 

Par ailleurs, conformément à l’article R.445-4 du code de l’énergie et dans ce contexte de prolongement du gel des TRVG, plusieurs arrêtés fixent l’évolution des TRVG d’Engie et des entreprises locales de distribution (ELD) à compter du 1er juillet 2022.

Concernant Engie, ses TRVG restent ainsi gelés au 1er juillet 2022, à leur niveau du 1er octobre 2021. En l’absence du gel tarifaire, les TRVG théoriques non gelés HT d’Engie de juillet 2022 auraient baissé de 1,5 % sous l’effet conjoint d’une baisse des coûts d’approvisionnement (-3,4 %) et d’une hausse des coûts hors approvisionnement (+1,9 %) par rapport aux TRVG théoriques qui se seraient appliqués au 1er juin 2022. En l’absence de prolongation du gel tarifaire au-delà du 30 juin 2022, les TRVG HT auraient augmenté de 51,3 %, via l’effet majeur de la hausse des coûts d’approvisionnement en gaz naturel constatée depuis octobre 2021 (+48,44 %).

Concernant les ELD :

  • pour 12 ELD, les tarifs applicables au 1er juillet 2022, restent à leur niveau gelé toutes taxes comprises en application des dispositions de gel tarifaire de la loi de finances pour 2022 ;
  • une ELD est plafonnée dans son évolution au 1er juillet 2022 à la suite de la publication de l’arrêté de prolongation du gel tarifaire ;
  • les tarifs de 9 ELD peuvent évoluer au 1er juillet 2022 en répercutant l’évolution de leurs coûts d’approvisionnement et hors approvisionnement, tout en restant en dessous du niveau des tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie.

La CRE a publié des avis favorables aux projets d’arrêtés relatifs aux TRVG d’Engie et des 22 ELD dans des délibérations du 22 juin 2022.

Arrêté relatif à l’aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques (IRVE) sur les grands axes routiers

Un arrêté du 31 mai 2022, publié le 19 juin 2022, met à jour la liste des aires du réseau routier national éligibles à l'aide en faveur des investissements relatifs aux IRVE sur les aires de services situées sur le domaine public du réseau routier national et du réseau autoroutier.

Arrêté relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel

Un arrêté en date du 2 juin 2022 fixe à 84,13 % le coefficient de proportionnalité utilisé pour le calcul de la quote-part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, pour les consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution.

La CRE a rendu un avis favorable sur cet arrêté le 19 mai 2022.

 

Principales délibérations de la CRE

Révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque : mise à jour des lignes directrices applicables aux demandes de réexamen adressées par les producteurs

Par une délibération du 16 juin 2022, la CRE met à jour les lignes directrices applicables aux demandes de réexamen qui lui sont adressées par les producteurs en application du deuxième alinéa de l’article 225 de la loi de finances pour 2021 (cf. L’énergie du droit n°45, octobre 2021).

La CRE est en effet compétente pour instruire la demande motivée de réexamen présentée par un producteur titulaire d’un contrat d’achat de l’électricité photovoltaïque faisant l’objet d’une révision du tarif applicable, si cette révision est de nature à compromettre la viabilité économique du producteur.

Après instruction de la demande, et sous réserve que les mesures de redressement et de soutien à la disposition du producteur et de ses détenteurs aient été prises, la CRE adresse le cas échéant aux ministres chargés de l’énergie et du budget une proposition visant à modifier le niveau ou la date d’application du tarif révisé, ou à allonger la durée du contrat.

Après avoir adopté, le 28 octobre 2021, des lignes directrices présentant les conditions de sa saisine et les modalités d’instruction des demandes, la CRE met à jour ces lignes directrices après réception de l’ensemble des demandes de réexamen et après avoir entendu les acteurs concernés le 13 juin 2022 sur ces évolutions.

La CRE applique ces lignes directrices mises à jour à compter du 21 juin 2022, pour les demandes de réexamen qui n’ont pas, à cette date, fait l’objet d’une proposition de la CRE aux ministres chargés de l’énergie et du budget, sous réserve qu’aucune circonstance particulière à la situation du producteur ou aucune considération d’intérêt général ne justifient qu’il y soit dérogé. Les lignes directrices telles que mises à jour constituent un document opposable et invocable par les producteurs concernés.

Approbation du modèle de contrat d’accès au réseau public de transport d’électricité pour les utilisateurs de type « producteurs »

Par une délibération du 2 juin 2022, la CRE approuve le modèle de contrat d’accès au réseau public de transport d’électricité pour les utilisateurs de type « producteurs » (contrat dit « CART-P »).

En application de l’article 14 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité, approuvé par le décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006, RTE a adressé pour approbation à la CRE, par courrier du 16 mai 2022, un nouveau modèle de CART-P.

Conformément au I de l’article 14 du cahier des charges de concession, RTE inclura ce modèle dans sa documentation technique de référence et publiera la version mise à jour de celle-ci dans les meilleurs délais.

À compter de cette publication, les CART-P signés par RTE devront être conformes aux conditions générales telles qu’approuvées.

Par ailleurs, RTE proposera, en tant que de besoin, aux producteurs déjà titulaires d’un CART, la signature des nouvelles conditions particulières du CART-P telles qu’approuvées. En outre, toute modification des règles tarifaires relatives à l’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité ou aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ayant des répercussions sur une ou plusieurs dispositions du CART-P sera automatiquement intégrée au nouveau modèle de CART-P.

Approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites « Règles NEBEF »)

Par une délibération du 9 juin 2022, la CRE approuve les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites « Règles NEBEF »).

Par une saisine du 6 avril 2022 complétée le 24 mai 2022, RTE a saisi la CRE en vue de l’approbation d’une nouvelle version des règles relatives à la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie.

La proposition de RTE intègre notamment une révision du barème de versement pour les fournisseurs de sites au modèle régulé, la révision de l’agrément technique et la suppression de l’homologation initiale pour la méthode du contrôle du réalisé par prévision.

Cette proposition a été approuvée par la CRE, avec les précisions suivantes :

  • concernant le barème de versement profilé, la CRE précise le calcul du coût de la capacité ;
  • concernant les barèmes profilés et télérelevés, la CRE précise les modalités de révision des barèmes en cours d’année.

S’agissant des modèles de versement, la CRE demande à RTE d’étudier la faisabilité d’appliquer le modèle corrigé à l’ensemble des sites télérelevés. Elle estime en effet que le modèle corrigé présente moins de défauts que le modèle régulé pour les sites télérelevés et est favorable à sa généralisation à l’ensemble des sites télérelevés.

La CRE demande par ailleurs à RTE, pour la méthode du contrôle du réalisé par prévision, d’instruire la possibilité pour les opérateurs d’effacement de déclarer des jours d’indisponibilités exceptionnels, ou d’exclure certains sites du contrôle du réalisé, en respectant l’échéance de redéclaration des prévisions, pour une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024. Ces jours devront être exclus du calcul des critères de suivi pour l’homologation de la méthode par prévision.

Les Règles NEBEF 3.4 ainsi modifiées entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Elles seront publiées sur le site internet de RTE.

Evolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB et du montant de la compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux

Par une délibération du 9 juin 2022, la CRE décide de l’évolution au 1er août 2022 de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB et du montant de la compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux en application de l’article D. 341-11-1 du code de l’énergie.

Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB (dits « TURPE 6 HTB ») sont entrés en vigueur le 1er août 2021, en application de la délibération tarifaire de la CRE du 21 janvier 2021 (cf. l’Energie du droit n°37, janvier 2021). En application des modalités prévues par les tarifs TURPE 6 HTB, l’évolution annuelle du TURPE 6 HTB s’élève à - 0,01 % au 1er août 2022.

Les coefficients de la grille tarifaire du TURPE 6 HTB entrent en vigueur le 1er août 2022. Le montant de la compensation couvrant les charges nettes supportées par Strasbourg Electricité Réseaux pour l’année 2021 au titre de l’abattement pour les électro-intensifs s’établit à 1 356 k€.

Evolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT et du paramètre Rf

Par une délibération du 9 juin 2022, la CRE décide de l’évolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er août 2022 et de l’évolution du paramètre Rf au 1er août 2022. Le niveau moyen du tarif augmente de 2,26 %.

Par la délibération du 21 janvier 2021, la CRE a fixé les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT applicables à compter du 1er août 2021 (dits « TURPE 6 HTA-BT ») pour environ 4 ans (cf. L’Energie du droit n°37, janvier 2021). Cette délibération précise en outre les modalités du calcul de l’évolution de la grille tarifaire à chaque 1er août, à partir de 2022.

Les évolutions annuelles de grille tarifaire visent, notamment, à prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés sur l’année précédente et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles pris en compte pour définir le TURPE et identifiés dans le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).

Prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

Par une délibération du 22 juin 2022, la CRE introduit plusieurs prestations nouvelles dans le tronc commun des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel et modifie la description, le périmètre et le tarif de plusieurs prestations existantes.

S’agissant des prestations annexes spécifiques aux GRD, la délibération supprime les prestations spécifiques à GRDF relatives à la relation GRD-Fournisseurs (prestations basculées dans les prestations « optionnelles » du tronc commun).

Cette délibération entre en vigueur le 1er juillet 2022 et abroge la délibération n°2021-158 du 3 juin 2021 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel. Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 16 juin 2022.

Calcul du complément de prix ARENH sur l’année 2021

En application de l’article R. 336-36 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour définir les règles applicables au calcul du complément de prix acquitté par les bénéficiaires de volumes d’électricité au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) en cas d’écart entre les volumes demandés et ceux effectivement consommés.

Pour l’année 2021, en dehors des volumes demandés pour la fourniture des pertes des gestionnaires de réseaux, 146,2 TWh d’ARENH ont été demandés par les fournisseurs. Les droits réels constatés ex-post sont de 148,7 TWh.

La référence de prix pour le terme CP1 pour l’année 2021 s’élève à 71,63 €/MWh. En application de la délibération de la CRE du 7 octobre 2021 (cf. L’Energie du droit n°45, octobre 2021), la référence de prix pour le terme CP2 pour l’année 2021 s’élève à 20 €/MWh.

Le taux d’intérêt légal retenu pour l’actualisation des montants dus au titre du complément de prix de l’année 2021 s’élève à 0,76 %.

Le montant total actualisé dû par les fournisseurs au titre du CP1 s’élève à 161,7 M€, qui sera entièrement redistribué aux fournisseurs dans la limite des montants effectivement recouvrés.

Par ailleurs, trois fournisseurs sont redevables d’un montant au titre du terme CP2 du complément de prix, pour un montant total actualisé de 18,6 M€. Ce montant sera reversé à EDF, dans la limite des montants effectivement recouvrés, et viendra en déduction de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à EDF, que l’Etat devra lui verser pour l’année 2023.

 


LE JUGE

 

CONSEIL D'ETAT

Rejet du recours de la société Oui Energy contre le refus de la CRE de lui attribuer des volumes d’ARENH

Par une décision du 9 juin 2022, le Conseil d’Etat rejette le recours formé par la société Oui Energy contre la délibération n°2021-125 de la CRE du 6 mai 2021 portant décision sur la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de dépassement du plafond prévu par la loi, et contre la décision de la CRE du 28 mai 2021 portant notification de cession annuelle d’électricité et de garanties de capacité.

Le Conseil d’Etat relève que, par sa délibération en litige du 6 mai 2021, « la CRE a réitéré la règle refusant de modifier, au stade de leur livraison, les volumes d’ARENH déjà attribués et prévoyant que seuls les volumes associés aux nouvelles demandes seraient écrêtés, avec pour conséquence que tout opérateur n’ayant pas formulé de nouvelle demande d’ARENH pour la période de livraison commençant en juillet 2021 peut conserver l’intégralité des volumes qui lui ont été accordés à compter du 1er janvier 2021 pour les douze mois suivants. » Il rappelle également que la société Oui Energy « n’a pu présenter de demande au titre de la période de livraison commençant le 1er janvier 2021 en raison d’une interruption de son droit à l’ARENH prononcée en application de l’article R. 336-27 du code de l’énergie en raison d’un défaut de paiement ».

Sur le fond du litige, le Conseil d’Etat considère que les objectifs de liberté de choix du fournisseur d’électricité, d’accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les centrales nucléaires et de développement de la concurrence invoqués par la requérante « ne sauraient permettre à la CRE, en l’absence de disposition expresse en ce sens, de remettre en cause les volumes d’ARENH qu’elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d’une période en cours – en l’espèce celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 – et qui ont donné lieu à des engagements fermes d’achat de la part de ces fournisseurs d’électricité. »

Le juge observe enfin que « les cessions d’électricité en application du dispositif d’ARENH reposent sur des livraisons d’électricité pour une quantité déterminée sur une période d’un an et selon un profil (…) qui doit être constant d’un mois à l’autre. Elles ne permettent donc pas de prévoir une cession d’électricité au titre de la période de livraison allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 qui ne commencerait qu’en janvier 2022 ».

Précisions sur l’intérêt pour agir d’opérateurs économiques à l’encontre de décisions administratives relatives à leurs concurrents

Par deux décisions des 9 et 21 juin 2022, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’intérêt pour agir d’opérateurs économiques à l’encontre de décisions administratives relatives à leurs concurrents.

Dans la première affaire, le Premier ministre avait refusé de faire droit le 13 juillet 2020 à une demande de la société Orange tendant à ce qu’elle soit autorisée à exploiter des équipements de la marque Huawei pour le déploiement de son réseau 5G sur le territoire de la Réunion. Le Premier ministre avait en revanche fait droit, par deux décisions du 1er juillet 2021, à des demandes d’autorisation d’exploitation d’appareils de la même marque, présentées par la société SRR sur le même fondement, pour le déploiement de son réseau 5G sur le territoire de la Réunion.

Saisi par la société Orange d’un recours en référé contre ces décisions d’autorisation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a admis l’intérêt pour agir de la société Orange au motif que ces autorisations étaient de nature à conférer un avantage concurrentiel à un opérateur économique présent sur le même marché et en a suspendu l’exécution.

Le Conseil d’Etat infirme la solution du juge des référés en relevant que la société Orange « ne pouvait, eu égard à l’objet et la portée des décisions contestées, se prévaloir de sa qualité de concurrent pour établir son intérêt à contester des mesures de police prises à l’égard d’un autre opérateur sur le fondement des dispositions de l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

L’ordonnance de référé est par conséquent annulée et la requête de la société Orange est rejetée.

Dans la seconde affaire, le Conseil d’Etat était saisi par la société Outremer Télécom d’un recours contre une décision de l’ARCEP portant mise en demeure de la société Free Caraïbe. La société requérante demandait également au Conseil d’Etat d’enjoindre à l’ARCEP de prononcer une mise en demeure plus complète couvrant davantage de manquements.

Le Conseil d’Etat fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’ARCEP en défense et tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la société Outremer Télécom. Le juge considère en effet que « lorsque l’ARCEP a décidé de mettre en demeure un exploitant, un fournisseur ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre, seule la personne qui fait l’objet de cette mise en demeure a intérêt à la contester, quelle qu’en soit la teneur. »

A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence relative à l’office des autorités de régulation dans l’exercice de leur pouvoir de sanction, en indiquant qu’il revient à l’ARCEP de décider des suites à donner à l’instruction qu’elle a engagée après examen des faits en cause et qu’elle « dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. » (s’agissant du CoRDiS de la CRE, voir la décision du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, Association UFC Que Choisir, n° 410628 – cf. l’Energie du droit n°15, mars 2019).

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE (CJUE)

Irrecevabilité de la demande d’avis de la Belgique en ce qui concerne le projet de traité sur la Charte de l’énergie modernisé

La Belgique souhaitait obtenir des clarifications juridiques concernant la comptabilité au regard du droit de l’Union européenne du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 26 du projet de traité sur la charte de l’énergie (TCE) modernisé, en posant à la Cour la question suivante :

« Le projet de traité sur la Charte de l’énergie modernisé est-il compatible avec les traités, et notamment avec les articles 19 TUE et 344 TFUE :

- en ce qui concerne l’article 26 dudit accord, si cet article peut être interprété comme permettant l’application intra-Union européenne du mécanisme de règlement des différends ?

- en ce que, si l’article 26 dudit accord devait être interprété comme permettant l’application intra-Union européenne du mécanisme de règlement des différends, cet accord ne prévoit pas de règle spécifique expresse ou de clause de déconnexion explicite, notamment dans les définitions d’investissement et d’investisseur à l’article 1 de l’accord envisagé, prévoyant la non-applicabilité du mécanisme général de cet article 26 entre les États membres ? »

Estimant qu’elle ne dispose pas suffisamment d’éléments sur le contenu même de l’accord envisagé, la CJUE juge irrecevable la demande d’avis, en raison de son caractère prématuré.

La Cour relève en effet qu’à la date d’introduction de la demande d’avis, les négociations sur le projet de TCE modernisé se trouvent à un stade très précoce, de sorte qu’un consensus aurait pu et pourrait encore se dégager parmi les parties cocontractantes. La Cour en conclut donc qu’il ne peut être exclu que l’article 26 du TCE soit modifié.

Si la Cour ne répond donc pas aux questions posées par la Belgique, elle rappelle néanmoins la solution qu’elle a dégagée dans l’affaire Komstroy (cf. l’Energie du droit, n°44, septembre 2021) : « Il découle clairement de l’arrêt du 2 septembre 2021, République de Moldavie (C-741/19, EU:C:2021:655), et notamment des points 40 à 66 de ce dernier, que le respect du principe d’autonomie du droit de l’Union, consacré à l’article 344 TFUE, impose d’interpréter l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre » (point 47 de la décision)».

 


 

L'EUROPE

Actualités de la Commission Européenne

 

Publication du règlement européen concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (RTE-E)

Le règlement (UE) 2022/869 du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (RTE-E) a été publié le 3 juin 2022. Ce règlement encadre le développement des infrastructures énergétiques transeuropéennes, via notamment le statut de Projet d’Intérêt Commun (PIC) et l’octroi de subventions européennes. Ce nouveau règlement modifie le règlement (UE) 347/2013 et s’inscrit dans le cadre du Pacte Vert européen. Parmi les principales évolutions : la fin du soutien accordé aux projets relatifs au gaz naturel et au pétrole et la création d’un nouveau statut de Projet d’Intérêt Mutuel (PIM) pour les projets réalisés avec des pays tiers de l’Union européenne.

Aides d’Etat : autorisation d’une mesure espagnole et portugaise permettant de réduire les prix de gros de l’électricité dans un contexte de crise de l’énergie

Dans une décision du 8 juin 2022, la Commission européenne a autorisé une mesure espagnole et portugaise d'un montant total de 8,4 milliards d'euros (6,3 milliards d’euros pour l’Espagne et 2,1 milliards d’euros pour le Portugal) permettant de réduire les prix de gros de l'électricité sur le marché ibérique via l’abaissement des coûts des intrants utilisés dans les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles.

Le soutien se présente sous la forme d’une subvention directe aux producteurs d’électricité afin de réduire leurs coûts de combustible. Ce paiement journalier est calculé sur la base de la différence entre le prix du gaz naturel sur le marché et un plafond de prix du gaz fixé à une moyenne de 48,8 €/MWh pendant la durée de la mesure. Plus précisément, au cours des six premiers mois d'application de la mesure, le plafond de prix réel est fixé à 40 €/MWh. À partir du septième mois, le plafond de prix augmente de 5 € par mois, ce qui se traduira par un plafond de prix de 70 €/MWh au cours du douzième mois. La mesure est financée par une partie du revenu de congestion et un prélèvement que l'Espagne et le Portugal imposeront aux acheteurs bénéficiant de la mesure.

La mesure a été autorisée sur la base de l'article 107(3)(b) du TFUE, la péninsule ibérique étant confrontée à une perturbation grave de son économie dans un contexte de crise énergétique liée à l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Une telle mesure est en adéquation avec la communication de la Commission européenne du 18 mai 2022 sur les interventions à court terme sur le marché de l'énergie et les améliorations à long terme de l'organisation du marché de l'électricité (cf. L’Energie du droit n°52, mai 2022) qui reconnaît le bienfondé des mesures nationales temporaires permettant de subventionner le coût du gaz utilisé pour la production d'électricité en vue de réduire les prix sur le marché de l'électricité, pour autant qu'elles soient adaptées aux régions ayant une capacité d'interconnexion très faible, où l'influence du gaz sur la fixation des prix est forte et où les consommateurs sont particulièrement exposés aux prix de gros de l'électricité. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 31 mai 2023.

Cette décision de la Commission européenne n’a pas encore été rendue publique. Elle sera consultable dans le registre des aides d’Etat sous les numéros SA.102454 et SA.102569.

Actualités de l'ACER

Consultation publique du CEER et de l’ACER sur les développements du marché européen de l’électricité

L’ACER et le CEER ouvrent une consultation publique du 1er juin au 29 juillet 2022 au sujet de l’évolution du marché européen de l’électricité qui manque, selon leur analyse, de liquidité, de transparence et d’échéances adéquates. Les parties prenantes sont invitées à s’exprimer sur les problèmes identifiés, les solutions possibles, leurs analyses et conclusions préliminaires.

Consultation publique de l’ACER concernant le futur cadre européen sur l’effacement      

L’ACER consulte du 2 juin au 2 août 2022 sur le futur cadre européen de l’effacement dans le cadre de la rédaction de ses lignes directrices non contraignantes en vue du développement d’un code de réseau sur la réponse à la demande. Ce code de réseau a pour objectif de permettre l’accès au marché pour les stratégies d’effacement, y compris la charge, le stockage et la production décentralisée, ainsi que de faciliter l’achat sur les marchés par les gestionnaires de réseaux.

Avis de l’ACER et du CEER sur les propositions législatives de la Commission européenne concernant les marchés de l’hydrogène et du gaz décarboné

L’ACER et le CEER ont publié le 3 juin 2022 leurs avis et recommandations sur les propositions législatives de la Commission européenne concernant les marchés de l’hydrogène et du gaz décarboné. Dans ce cadre, les régulateurs de l’énergie ont accueilli favorablement l’ambition des propositions d’établir une conception globale du système avec un modèle cible clair pour les marchés de l’hydrogène et du gaz décarboné, de renforcer les mesures de développement de réseaux intégrés et de se concentrer sur les questions de protection des consommateurs.

En particulier, l’ACER et le CEER se félicitent de :

  • de la volonté d’établir des principes fondamentaux pour la régulation d’un secteur dédié à l’hydrogène, confiée aux autorités nationales de régulation de l’énergie ;
  • des dispositions de protection des consommateurs déjà en place pour les consommateurs d’électricité qui s’appliquent au profit des consommateurs de gaz ;
  • du rôle proposé pour les autorités de régulation dans l’approbation et la modification des plans nationaux de développement du gaz, afin de promouvoir un développement du système énergétique efficace et axé sur l’utilisateur.

Ils considèrent également que certaines propositions de la Commission devraient être améliorées, en ligne avec la position développée par la CRE dans sa réponse à la consultation publique lancée par la Commission sur sa proposition législative. Il s’agit, notamment, de :

  • permettre la flexibilité nécessaire pour introduire progressivement une régulation des réseaux d'hydrogène en permettant des dérogations et des exemptions et, en particulier, prévoir des dérogations pour les réseaux d’hydrogène existants et "géographiquement concentrés", ainsi que sur les règles de séparation patrimoniale applicables aux activités liées à l'hydrogène ;
  • veiller à ce que les autorités de régulation nationales jouent un rôle primordial dans la gouvernance du mécanisme de compensation entre GRT (ITC) pour les rabais tarifaires, et dans la compensation financière pour les réseaux d'hydrogène transfrontaliers, étant entendu que les régulateurs préconisent des outils plus simples et plus efficaces que les rabais tarifaires pour favoriser le développement des gaz renouvelables et bas carbone  ;
  • clarifier le champ d'application des « systèmes d'entrée-sortie » pour éviter les interprétations erronées et la « sur régulation » au niveau de la distribution ;
  • assurer une surveillance du développement des réseaux d'hydrogène par les régulateurs nationaux dès lors que la réglementation sera  entièrement en place ;
  • mettre en place des modèles alternatifs basés sur les besoins avérés des utilisateurs pour le développement des réseaux, sous la forme par exemple d’ « open season » ou de contrats de long terme.

 


 

LA REGULATION

Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)

Sanction pécuniaire de 80 000 euros contre de la société Engie pour des manquements au règlement « REMIT »

Par une décision du 19 mai 2022, le CoRDiS sanctionne la société Engie en raison de manquements au règlement européen du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (le règlement REMIT).
Le CoRDiS retient que l’information relative à la prolongation de l’indisponibilité d’une unité de production d’électricité, a revêtu, avant sa publication le 23 janvier 2017 à 06:01:24 sur le site de transparence d’Engie, le caractère d’une « information privilégiée » au sens du règlement REMIT.
La divulgation de cette information à un trader de la société Engie et la réalisation de cinq transactions sur EPEX SPOT le matin du 23 janvier 2017, avant que cette information ne soit rendue publique, constituent des manquements de la société Engie aux dispositions de l’article 3 du règlement REMIT qui prohibent les opérations d’initiés.
Le Comité précise que l’intention, le caractère délibéré et l’existence ou l’ampleur de l’effet, direct ou indirect, sur le marché, ne sont pas des éléments opérants pour apprécier le manquement à l’interdiction d’opérations d’initiés.
Le CoRDiS ajoute également que la communication d’une information privilégiée dans le cadre normal de l’exercice d'un travail, d'une profession ou d'une fonction, doit s’entendre comme exigeant que cette communication, si elle n’est pas dénuée de tout lien avec cet exercice, soit d’une part nécessaire à cet exercice, et d’autre part, qu’elle soit proportionnelle.
Le CoRDiS prononce à l’encontre de la société Engie une sanction pécuniaire de 80 000 euros.

Demande de mesures conservatoires relatives à la conclusion de contrats GRD-F, GRD-RE et GRD AO

Le CoRDiS s’est prononcé en urgence, par une décision du 16 juin 2022, sur une demande de mesures conservatoires de la société SELFEE, fournisseur d’énergie, pour que le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (GRD) PRIMEO ENERGIE permette une prise d’effet au 1er juillet 2022 des contrats GRD-RE, GRD-F et GRD-AO, afin de participer à la procédure de passation d’un marché public.

La société SELFEE entendait participer à une consultation lancée par un avis de marché de la collectivité Saint-Louis Agglomération publié le 30 mai 2022 pour la fourniture d’électricité, participation dont la recevabilité était notamment subordonnée à la production d’un mémoire technique exposant l’état des relations entre les gestionnaires de réseaux locaux – les sociétés HUNELEC et PRIMEO ENERGIE – en vue de la conclusion de contrats GRD-RE, GRD-F et GRD AO dont la date d’entrée en vigueur devait être fixée au 1er juillet 2022. Les réponses à la consultation devaient intervenir avant le 16 juin 2022 à 10 h.

Si la société SELFEE est parvenue à conclure avec la société HUNELEC les contrats faisant l’objet des conditions susmentionnées, la société PRIMEO ENERGIE, alertée le 31 mai 2022 par la demanderesse puis formellement saisie le 8 juin 2022 des formulaires renseignés, a en revanche fait savoir le 13 juin à la société SELFEE que la date d’entrée en vigueur des contrats ne pouvait être que le 1er août 2022.

Contestant ce délai fixé par le GRD qui l’empêchait de remplir les conditions de l’avis de marché et qui, en tout état de cause, ne faisait pas obstacle en l’espèce à une entrée en vigueur au 1er juillet des contrats en question, la société SELFEE a saisi le CoRDiS d’une demande de règlement de différend assortie d’une demande de mesures conservatoires.

Constatant que la situation était susceptible de constituer une atteinte grave et immédiate aux conditions d’accès au réseau, le CoRDiS a pris acte, par une décision du 16 juin 2022, de l’engagement de la société PRIMEO ENERGIE de communiquer une lettre de confort à la société SELFEE lui permettant de répondre aux conditions de la consultation menée par Saint-Louis Agglomération dans le délai prévu. La demanderesse, dont l’offre a été finalement retenue, a pu ainsi répondre à l’avis de marché.

Partant, le CoRDiS a, par sa décision, levé les obstacles qui s’opposaient le cas échéant à une ouverture effective à la concurrence du marché de détail sur le territoire d’une entreprise locale de distribution.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Sanction pécuniaire d’un million d’euros contre la société TotalEnergies Electricité et Gaz France

Par une décision du 23 juin 2022, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire d’un million d’euros contre la société TotalEnergies Electricité et Gaz France.

La formation restreinte de la CNIL reproche à cette société d’avoir manqué à son obligation de permettre aux personnes de s’opposer à de la prospection commerciale. Il est en effet apparu que le formulaire de souscription en ligne qui existait sur le site internet de la société ne permettait pas à l’utilisateur de s’opposer à l’utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale électronique, au moment où celles-ci étaient collectées.

Par ailleurs, l’écoute d’un échantillon d’appels téléphoniques passés dans le cadre de campagnes de prospection révèle que, dans certains cas, les personnes contactées n’ont bénéficié d’aucune information relative à la protection de leurs données au cours de l’appel tandis que, dans d’autres cas, l’information fournie était incomplète. Les personnes ne se voyaient pas non plus offrir la possibilité d’obtenir une information plus complète relative aux traitements de leurs données à caractère personnel, par exemple via l’activation d’une touche sur leur clavier téléphonique.

D’autres manquements ont été mis en évidence concernant le droit d’accès aux données personnelles : par exemple, la société n’a pas traité certaines demandes d’exercice de droits dans le délai imparti (en principe d’un mois maximum), le délai pris pouvant aller jusqu’à deux ans. Des demandes de suppression de données afin de ne plus recevoir d’appels de prospection commerciale n’ont en outre pas été traitées par la société.

La formation restreinte de la CNIL relève notamment la « négligence certaine » de la société mise en cause s’agissant du respect de principes fondamentaux du règlement général de protection des données (RGPD). Elle souligne également que cette société est un acteur particulièrement important du secteur de la production et de la fourniture d’énergies, disposant de ressources importantes lui permettant de traiter les questions de protection des données personnelles.

L’organe de sanction acte en revanche les efforts réalisés par la société pour se mettre en conformité tout au long de la procédure.

La société mise en cause est par conséquent condamnée à une amende d’un million d’euros, assortie d’une publication de la décision de sanction sur les sites internet de la CNIL et de Légifrance, avec une anonymisation au bout de deux ans.


ET AUSSI

Rapport d’activité de la CRE pour l’année 2021

La CRE a publié le 1er juin 2022 son rapport d’activité pour l’année 2021. La hausse sans précédent des prix du gaz sur les marchés de gros mondiaux, qui a débuté en mars 2021 avant de s’accélérer au second semestre, a entraîné dans son sillage celle des prix de gros de l’électricité, provoquant une crise des prix de l’énergie inédite en Europe. L’importance des missions de la CRE s’en est trouvée renforcée, notamment celles relatives à la surveillance des marchés de gros et de détail.

Dans ce contexte, la CRE a, tout au long de l’année 2021, apporté son expertise et son appui aux pouvoirs publics pour protéger les consommateurs et veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Il lui a fallu gérer les conséquences de la flambée des prix à court-terme tout en réfléchissant aux effets à plus long-terme.

Rapport de surveillance du marché de gros de la CRE pour l’année 2021

La CRE a publié le 1er juin 2022 son rapport de surveillance des marchés de gros pour l’année 2021. Face à la flambée des prix sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz, la CRE a renforcé sa surveillance des marchés de gros, en lien avec l’ACER et les autres régulateurs européens.

Le périmètre surveillé par la CRE, dans le cadre du règlement REMIT, a représenté plus de 5,2 millions de transactions effectuées en 2021 sur les marchés de gros de l’énergie, pour plus de 1399 TWh échangés ou encore 111 Md€ de valeur. Une quarantaine de cas de surveillance sont en cours d’analyse approfondie. A fin 2021, cinq enquêtes étaient en cours d’investigation par les services de la CRE et une enquête a fait l’objet en 2021 d’une saisine du CoRDiS par le Président de la CRE.

Les prix de gros du gaz, qui ont connu une hausse inédite en 2021, ont montré une forte volatilité et une grande sensibilité au second semestre liée à toutes les annonces relatives à l’approvisionnement de l’Europe, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une telle situation est, par nature, propice à des manipulations de marché et à des délits d’initiés à l’échelle européenne.

Les prix de gros de l’électricité ont connu une hausse toute aussi exceptionnelle, tirés par les prix des matières premières et surtout du gaz ; les prix français ont été particulièrement élevés en fin d’année du fait de la faible disponibilité du parc nucléaire. Le marché de gros de l’électricité a, quant à lui, reflété normalement les variations de l’équilibre entre l’offre et la demande et les craintes sur la sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2021-2022. Toutefois, ses liens étroits avec le marché européen du gaz le rendent dépendant d’éventuels dysfonctionnements de ce dernier.

 

 

Le Comité de rédaction

Alexandra BONHOMME 

Emmanuel RODRIGUEZ 

Andy CONTESSO

David MASLARSKI

Pauline LEGO

Marjolaine ZHANG