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Page d'accueilLoi de finances pour 2023 : principales dispositions concernant l’énergie | |
ARENH : la correction par la CRE de la demande d’un fournisseur confirmée par le juge des référés du Conseil d’Etat Rémunération des prestations de gestion de clientèle dans le cadre du « contrat unique » : application immédiate d’une délibération de la CRE aux contrats en cours | |
L’EUROPE | Règlements européens relatifs aux achats communs de gaz, à l’accélération des énergies renouvelables et au plafonnement du prix du gaz |
| CoRDiS : règlement d’un différend relatif à la modification du raccordement d’une installation de consommation d’électricité au réseau public de distribution d’électricité |
ET AUSSI… | Principes communs du CEER et d’autres entités du secteur de l’énergie en Europe pour une meilleure protection des consommateurs cet hiver |
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La loi de finances pour 2023, promulguée le 30 décembre 2022, contient plusieurs dispositions relatives à l'énergie.
Dans le contexte de crise des prix de l’énergie, l'article 181 prolonge le plafonnement des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) jusqu’au 30 juin 2023 avec une augmentation de 15 % TTC de ces tarifs par rapport au niveau en vigueur depuis le 1er octobre 2021. Il prévoit également la possibilité pour le Gouvernement de prolonger le bouclier tarifaire pour le gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2023. Pour l’électricité, cet article prolonge le bouclier tarifaire issu de la loi de finances pour 2022 en prévoyant une hausse tarifaire limitée à 15 % TTC, après la prorogation de la baisse de la TICFE prévue par l’article 64. Un « amortisseur électricité » est également instauré pour les consommateurs non éligibles au bouclier tarifaire. Le périmètre des clients éligibles est défini par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022. L'article 113 crée une dotation au profit des collectivités territoriales confrontées à la hausse des prix de l'énergie.
L'article 54 transpose le règlement européen 2022/1853 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie en introduisant le plafonnement des recettes issues du marché de l'électricité des producteurs inframarginaux. L'article 40 transpose le même règlement en créant une contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz.
La loi permet en outre à la présidente de la CRE de saisir le comité de règlement de différends et des sanctions (CoRDiS) pour interrompre les livraisons d’ARENH dans certaines hypothèses.
Enfin, l'article 131 réhausse de 6 milliards d’euros le programme « service public de l’énergie » afin de tenir compte de l’évolution du coût prévisionnel des charges du service public de l’énergie (CSPE).
En application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (Cf. L’Energie du droit n°54, juillet et août 2022), un décret du 8 décembre 2022 définit les modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d'installations de production ou de stockage d'électricité utilisées par des sites de consommation en vue de la fourniture d'une alimentation de secours, sous réserve des conditions définies aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie. Ce décret détermine également les conditions de mise à disposition au gestionnaire de réseau public de transport de la totalité des capacités d'effacement valorisées sur le mécanisme d'ajustement ou sur les marchés de l'énergie. Enfin, il fixe les pénalités financières dues et les catégories de sites de consommation exemptées en application de l'article L. 321-17-2.
Un décret du 10 décembre 2022 met en œuvre, en application de la loi du 1er décembre 2022 de finances rectificatives pour 2022, l'attribution d'un chèque énergie exceptionnel pour 12 millions de ménages dans le contexte de la hausse du prix des énergies et dans la perspective de l'augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et d'électricité de 15 % début 2023. Il fixe les modalités d'utilisation et d'acceptation du chèque énergie émis dans ce cadre.
Ce décret modifie également les dispositions du code de l'énergie relatives à la détermination des dates de validité du chèque énergie en fonction de leur date d'émission, ainsi que les modalités d'acceptation et leurs modalités de remboursement.
Un décret du 22 décembre 2022 définit les modalités d'attribution du chèque énergie exceptionnel pour les ménages chauffés au bois.
Un décret du 16 décembre 2022 prolonge jusqu'en décembre 2023 l'aide instituée par le décret du 1er juillet 2022 pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie dans le contexte de l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette aide ont également été simplifiés pour les dépenses à compter de septembre 2022 : pour en bénéficier, le prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide doit avoir augmenté de 50 % par rapport au prix moyen payé en 2021. Les entreprises vérifiant cette condition peuvent bénéficier d'une aide, plafonnée selon les cas à 4 millions, 50 millions ou 150 millions d'euros en fonction de critères supplémentaires, dont notamment le chiffre d’affaires de 2021.
Un décret du 20 décembre 2022 institue un régime d'aide en faveur des investissements des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel desservant moins de 5 000 consommateurs pour l'opération de conversion de leur réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique.
La CRE a rendu un avis favorable sur ce décret le 10 novembre 2022.
Un décret du 20 décembre 2022 définit, en application de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (Cf. L’Energie du droit n°47, décembre 2021), les modalités de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix d'électricité.
Trois arrêtés en date du 20 décembre 2022 complètent ce décret et définissent les mesures visant à protéger les entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Un premier arrêté fixe le coefficient de l'avance accordée à ces entreprises tandis qu'un deuxième arrêté fixe le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale. Cet arrêté définit également le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2021 et de 2022 ainsi que l'avance accordée au titre de 2022 à ces entreprises. Enfin, un dernier arrêté détermine les modalités de gestion et de publication des informations relatives à cette aide.
Un décret n°2022-1762 du 30 décembre 2022 prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 l'aide pour l'habitat collectif instituée dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur la facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un décret du 9 avril 2022.
Un second décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022, fixe les modalités d'application du bouclier tarifaire sur l'électricité aux logements collectifs pour 2023. L'aide est demandée par les fournisseurs d'énergie pour le compte des gestionnaires des logements, qui la répercutent dans les charges.
Un arrêté du 2 décembre 2022 modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie afin de créer une bonification pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées TRA-SE-114 et TRA-SE-115 relatives aux covoiturages de courte distance et de longue distance, pour lesquelles les demandeurs sont signataires d'une charte « Coup de pouce ». Cet arrêté est rectifié par un arrêté de la même date dans la perspective de rétablir son annexe.
Un arrêté du 20 décembre 2022 désigne les fournisseurs de secours en gaz naturel pour une durée de cinq ans. Ces fournisseurs peuvent se substituer au fournisseur défaillant qui se verrait retirer ou suspendre son autorisation de fourniture. Sont désignés :
Cette désignation fait suite à un appel à candidatures lancé par la CRE du 22 juin au 31 juillet 2022. Les désignations effectuées par l’arrêté du 20 décembre 2022 sont conformes aux propositions de désignation effectuées par la CRE dans sa délibération du 12 octobre 2022.
Pour rappel, en électricité des fournisseurs de secours transitoires ont été désignés par des arrêtés du 3 et 5 novembre 2021 (cf. L’Energie du droit n°46, novembre 2021). La désignation de fournisseurs de secours définitifs en électricité est en attente et nécessite un appel à candidatures.
Par une délibération du 1er décembre 2022, la CRE décrit les grands principes qui doivent guider chaque GRD lors de l’élaboration de son modèle de contrat GRD-F. Elle propose également, en annexe de cette délibération, un nouveau modèle commun de contrat qui remplace le modèle de contrat en annexe de la délibération n°2019-234 tel que modifié par la délibération n°2021-03.
Les orientations de la CRE portent sur le changement de responsable d’équilibre, les créances de réseau irrécouvrables, la garantie bancaire (ou dépôt de garantie) et la sanction des manquements. Est également concernée la procédure d’approbation des modèles de contrat GRD-F.
Par ailleurs, la CRE demande que chaque GRD d’électricité lui soumette son modèle de contrat GRD-F pour approbation avant la fin du premier semestre 2023.
Par une délibération du 8 décembre 2022, la CRE fixe les modalités de mise en œuvre d’un versement anticipé exceptionnel d’une partie du solde du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, la société RTE, au titre de l’année 2022.
La crise d’approvisionnement inédite sur les marchés de l’énergie se traduit par une envolée et une forte volatilité des prix de gros de l’électricité au niveau européen. Cette situation a généré des écarts importants entre certaines prévisions de coûts et de recettes fixées par la délibération TURPE 6 HTB (Cf. L’Energie du droit n°37, janvier 2021) et les charges et recettes qui seront constatées pour l’année 2022 à l’issue de la clôture des comptes de RTE. En effet, concernant RTE, les dernières prévisions font apparaître un excédent versé au CRCP, au titre de l’année 2022, estimé entre + 1,5 Md€ et + 2,3 Md€ pour RTE, essentiellement en raison de recettes d’interconnexions particulièrement élevées et seulement partiellement compensées par des écarts sur certains postes spécifiques (pertes, congestions, réserves…).
Par conséquent, la CRE décide que RTE effectuera un versement exceptionnel à ses utilisateurs, avant le 15 mars 2023, d’un montant total correspondant à la somme des écarts entre les montants réalisés et les trajectoires prévisionnelles. Enedis, en tant que principal utilisateur du réseau de RTE, sera le principal bénéficiaire de ce versement anticipé exceptionnel.
Par ailleurs, la CRE adoptera une délibération début 2023 fixant le montant total du versement et communiquant la réduction correspondante des composantes tarifaires pour l’année 2022.
Par une délibération du 13 décembre 2022, la CRE approuve la convention entre RTE et Elia pour la participation transfrontalière directe des capacités belges et françaises aux mécanismes de capacité français et belge. Il s’agit de la première délibération de la CRE à ce sujet.
Pour permettre la participation transfrontalière directe des capacités étrangères, l’article R. 335-10 du code de l’énergie prévoit qu’une convention soit signée entre RTE et le GRT de l’Etat participant interconnecté. Cette convention est signée après approbation de la CRE.
Par ailleurs, la CRE rappelle que, conformément à l’article R. 335-10 du code de l’énergie, la convention entre RTE et Elia devra être homologuée par la ministre de la transition énergétique.
Consulter la délibération n°2022-339 du 13 décembre 2022
Par une délibération du 13 décembre 2022, la CRE précise les conditions de fonctionnement de la zone de marché unique de gaz en France, dans le prolongement de la délibération du 12 décembre 2019 elle-même relative au fonctionnement de la zone de marché unique du gaz en France (Cf. L’Energie du droit n°24, décembre 2019).
GRTgaz et Teréga ne devront appliquer les restrictions mutualisées sur les points d’entrée depuis les terminaux méthaniers et depuis l’Espagne qu’en dernier recours, c’est-à-dire si les autres restrictions mutualisées ne suffisent pas ou que les minimums techniques des autres infrastructures ne sont plus respectés.
La CRE demande en parallèle aux GRT de lui adresser quotidiennement les données permettant d’évaluer l’effet des éventuels mécanismes mobilisés sur les différents types d’acteurs.
La CRE demande également aux GRT de :
La loi de finances pour 2023 a prolongé les dispositifs de boucliers gaz et électricité et a instauré un dispositif d’« amortisseur » en électricité pour les consommateurs professionnels non éligibles au bouclier.
Par une délibération du 15 décembre 2022, la CRE a précisé le fonctionnement opérationnel des guichets d’acompte pour le mois de janvier 2023.
La CRE rappelle à ce titre qu’il lui incombe de :
Par une délibération du 15 décembre 2022, la CRE modifie la délibération n°2021-211 du 1er juillet 2021 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.
Cette délibération porte notamment sur la baisse des tarifs de la prestation « Intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA) » afin de tenir compte de l’achèvement du déploiement en masse par Enedis des compteurs évolués d’une part, et des évolutions prévues dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (Cf. L’Energie du droit n°54, juillet et août 2022) d’autre part.
Cette délibération entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Le décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 permet à la CRE de corriger les demandes d’ARENH des fournisseurs d’électricité, lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier de demande « présentent un risque de surestimation manifeste » de la quantité d’ARENH demandée ou « lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques ».
Par une délibération du 1er décembre 2022, la CRE a corrigé les demandes d’ARENH de 14 fournisseurs.
L’un de ces fournisseurs, la société Elmy Fourniture, a sollicité le 9 décembre 2022 la suspension de l’exécution de cette délibération en ce qui la concerne et a demandé qu’il soit enjoint à la CRE de réexaminer sa demande d’ARENH.
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat relève notamment que : « pour expliquer le niveau d'ARENH demandé, le fournisseur a indiqué qu'il prévoyait, d'une part, une stabilisation de son portefeuille de clients après une période de forte baisse, d'autre part, un développement commercial important en 2023. La CRE a considéré, au regard de l'ampleur de la baisse de ce portefeuille de clients au cours des 12 mois précédents, de son évolution récente, de l'insuffisance des explications fournies par la société sur ses hypothèses de croissance et de la circonstance que certaines sociétés constitutives du groupe avaient présenté dans le passé des demandes surestimées, que la demande de la société requérante était manifestement surévaluée, et l'a corrigée en fonction d'un ajustement de la prévision du nombre de clients résidentiels au 1er janvier 2023 ».
Le juge des référés considère qu’« en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'appréciation portée par la CRE pour procéder à cet ajustement serait manifestement erronée ou entachée d’une erreur de droit au regard des conditions fixées par les textes applicables et des critères définis par sa délibération n°2022-287 du 10 novembre 2022 ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il en va de même du moyen tiré du détournement de pouvoir ».
La requête de la société Elmy Fourniture est par conséquent rejetée.
Par une décision du 20 décembre 2022, le Conseil d’Etat précise les modalités de contestation d’un refus de l’ARCOM (ex-Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA) de donner suite à une demande de sanction dirigée contre un opérateur.
Le Conseil d’Etat était saisi de trois recours dirigés respectivement contre une décision du 11 mars 2020 de mise en demeure de l’ARCOM, une décision du 23 décembre 2019 par laquelle le rapporteur du CSA a décidé de ne pas poursuivre une société éditrice d’un service de radio et une décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur général de l’ARCOM a refusé de transmettre au rapporteur de cette autorité des faits qui lui avaient été signalés pour l’engagement d’une procédure de sanction.
Sur cette dernière décision, le Conseil d’Etat estime que, « lorsque le directeur général de l'ARCOM (…) ne transmet pas au rapporteur une réclamation ou une information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, cette abstention ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. » En effet, le rapporteur peut se saisir lui-même de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.
En revanche, le juge admet la recevabilité du recours contre la décision du rapporteur de ne pas poursuivre. En l’espèce cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 23 décembre 2019 en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, le Conseil d’Etat considère que la décision de mise en demeure du 11 mars 2020 adoptée par l’ARCOM, qui porte sur les mêmes faits que ceux ayant motivé la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le rapporteur a décidé de ne pas poursuivre, ne révèle pas l’existence d’une décision de refus de sanction. Le recours contre cette décision de mise en demeure en tant qu’elle révèlerait un refus de prendre une sanction est dès lors irrecevable.
La cour d’appel de Paris était saisie par la société Enedis d’un recours dirigé contre la décision n°01-38-17 du 13 juillet 2018 aux termes de laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE a retenu qu’un « contrat de prestations pour la gestion de clientèle en contrat unique [CPS] a été valablement formé entre les sociétés Enedis et ENI Gas & Power le 2 novembre 2016 ».
La cour d’appel juge qu’après le 25 janvier 2018, et jusqu’au terme du CPS, la rémunération des prestations de gestion de clientèle est encadrée par la délibération de la CRE n°2018-011 du 18 janvier 2018, laquelle est applicable aux contrats en cours à compter de son entrée en vigueur.
La Cour relève notamment que l’application aux contrats en cours des dispositions des délibérations qu’une autorité de régulation est conduite à prendre dans le cadre de ses missions de régulation peut ressortir de façon implicite mais nécessaire de ses décisions.
Elle ajoute également que le principe énoncé à l’article 2 du code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » ne fait pas obstacle à ce que des dispositions nouvelles puissent s’appliquer aux contrats en cours pour définir leurs effets futurs en raison de l’existence d’un motif d’intérêt général lié à un impératif d’ordre public.
La Cour observe que l’alignement des contrats en cours sur les niveaux définis par la CRE dans sa délibération du 18 janvier 2018 est seul de nature à soumettre l’ensemble des fournisseurs à des conditions tarifaires identiques, à compter de la même date, sans que leur effet ne soit reporté à l’expiration du contrat conclu avec chacun d’eux.
En outre, l’application immédiate aux contrats en cours répond à un impératif d’ordre public tenant à la garantie d’une concurrence effective et loyale sur le marché de l’électricité et garantit, en instaurant une standardisation du montant de cette rémunération, un accès non discriminatoire au réseau.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’application immédiate de la délibération de la CRE aux contrats en cours ne porte pas une atteinte excessive à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique.
Dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour suprême estonienne, la CJUE apporte plusieurs précisions relatives au régime des aides d’Etat accordées pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable.
La Cour précise que les points 49 et 50 des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014 – 2020 ne s’opposent pas à une réglementation nationale établissant un régime d’aides aux énergies renouvelables permettant au demandeur de l’aide d’obtenir le versement de celle-ci même si la demande a été présentée après le lancement des travaux de réalisation du projet concerné.
Ces lignes directrices doivent par ailleurs être interprétées en ce sens qu’une aide d’Etat est susceptible d’avoir un effet incitatif lorsque l’investissement qu’un opérateur économique a réalisé en vue de se mettre en conformité avec une modification des conditions d’obtention d’une autorisation environnementale, cette dernière étant nécessaire pour l’activité de cet opérateur, n’aurait probablement pas eu lieu en l’absence du versement de l’aide concernée.
La Cour juge également qu’un régime d’aides existant, dont la compatibilité avec le marché intérieur a été constatée par une décision de la Commission européenne, doit être qualifié d’« aide nouvelle », au sens du règlement européen n°2015/1589 du 13 juillet 2015, lorsque ce régime est appliqué au-delà de la date que l’Etat membre concerné avait indiquée à la Commission comme date de fin d’application de ce régime.
S’agissant enfin d’une aide d’Etat initialement mise en œuvre en violation de l’obligation de notification à la Commission européenne mais que cette dernière a ensuite déclaré compatible avec le marché intérieur, la Cour considère qu’il peut être fait droit à la demande d’un opérateur économique visant au versement de cette aide, d’une part, pour la période antérieure à la décision de la Commission constatant la compatibilité de l’aide et, d’autre part, lorsque cet opérateur a demandé l’aide à un moment où celle-ci était illégale mais que l’investissement lié à l’aide a été réalisé après que sa compatibilité avec le marché intérieur a été constaté. Il convient toutefois que, dans ces deux situations, le bénéficiaire de l’aide paie les intérêts sur les sommes éventuellement reçues, au titre de la période au cours de laquelle l’aide est considérée comme illégale.
Plusieurs règlements européens relatifs aux marchés du gaz et de l’électricité ont été publiés en décembre 2022 :
La Commission européenne a rendu plusieurs décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat au mois de décembre 2022 pour soutenir l’économie dans un contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022 et modifié le 20 juillet 2022 (cf. L’Energie du droit n°54, juillet et août 2022) :
Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendues publiques et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.
Consulter le registre des aides d’Etat de la Commission européenne
La Commission européenne a rendu plusieurs décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat au mois de décembre 2022 permettant le développement des énergies renouvelables en Europe, dans le cadre des objectifs stratégiques de l’Union européenne liés au Pacte Vert pour l’Europe :
Dans un avis en date du 15 décembre 2022, l’ACER se prononce et émet des recommandations sur les perspectives d’approvisionnement gazier hivernal 2022/2023 de l’ENTSOG. Selon les conclusions du rapport de l’ENTSOG, le niveau de stockage dans les Etats membres de l’Union européenne au 1er octobre 2022 de 89 % est l’un des plus élevés de ces dernières années et répond aux objectifs fixés par le Règlement (UE) 2022/1032 du 29 juin 2022 concernant le stockage du gaz (cf. L’Energie du droit n°53, juin 2022). Par ailleurs, les infrastructures gazières européennes sont considérées par l’ENTSOG comme suffisamment flexibles pour répondre à la demande bien que des réductions de la demande soient possibles en cas d’hiver particulièrement froid. Cette analyse tient compte de la réduction des flux de gaz en provenance de la Russie.
L’ACER est favorable aux différentes analyses de l’ENTSOG. L’ACER souligne toutefois l’importance d’avoir des niveaux de remplissage aux alentours des 30 % à la fin de l’hiver 2023 afin de faciliter la préparation de l’hiver 2023/2024. A ce titre, l’Agence attend que les utilisateurs de stockage procèdent à des retraits de gaz prudents et que les autorités nationales compétentes surveillent ces retraits pour permettre l’atteinte des objectifs de remplissage fixés pour 2023 par la Commission européenne.
L’ACER a publié le 16 décembre 2022 la 28e édition de ses questions/réponses relatives à REMIT. Cette nouvelle édition comporte notamment de nouvelles consignes concernant le reporting des contrats relatifs aux batteries de stockage, des installations de recharges pour véhicules électriques, des contrats d’options de fiabilité et des données de comptage. Ce document clarifie également le sujet de la qualification des informations privilégiées pour les installations hors Union européenne. Enfin, l’ACER rappelle qu’à compter du 1er janvier 2023 les acteurs de marché doivent divulguer les informations privilégiées uniquement via des plateformes dédiées dont la liste est consultable sur le portail REMIT de l’ACER.
Dans un avis en date du 16 décembre 2022, l’ACER évalue la cohérence des plans nationaux de développement des réseaux de gaz et d’hydrogène (NDP) avec le plan décennal de développement du réseau européen pour 2022 (TYNDP). Cet examen est effectué tous les deux ans sur la base des informations transmises par les autorités de régulation nationale. Dans cet avis, l’ACER constate la baisse préoccupante et continue du niveau de cohérence des projets entre le NDP et le TYNDP 2022 par rapport aux éditions précédentes. Afin d’assurer une meilleure cohérence et un alignement sur les objectifs de décarbonation, l’ACER recommande notamment que les NDP :
Par ailleurs, l’ACER recommande également que le TYNDP :
L’ACER a publié le 20 décembre 2022 deux documents visant à retirer les barrières à « la réponse de la demande » (« demand response ») sur les marchés de l’électricité :
Par une décision en date du 20 décembre 2022, l’ACER met à jour sa recommandation du 23 décembre 2020 concernant l’activité des régulateurs nationaux et l’utilisation des rentes de congestion perçues par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) d’électricité. En effet, les régulateurs nationaux doivent rendre compte à l’ACER de l’utilisation par leur Etat membre des rentes de congestion.
L’ACER a mis à jour cette recommandation notamment pour l’adapter au Règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (cf. L’Energie du droit n°56, octobre 2022) permettant aux Etats membres d’utiliser la rente de congestion pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité.
Par une décision du 13 décembre 2022, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2022, le CoRDiS s’est prononcé sur un différend formé par la SCI Le Solaise relatif aux conditions financières liées à la modification du raccordement d’une installation de consommation.
Après s’être reconnu compétent pour connaître d’une demande de règlement de différend portant sur les conditions financières du raccordement alors que la société demanderesse a signé sans réserve une proposition de raccordement et que son accès au réseau public de distribution était effectif, le CoRDiS apporte des éclairages quant à la répartition des coûts de branchement et d’extension appliquée par le gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité dans le cadre d’une demande d’augmentation de puissance de 36 à 72 kVA.
Pour admettre sa compétence, le comité commence par rappeler un principe dégagé dans sa décision n°04-38-22 en reconnaissant que la circonstance qu’un contrat ait déjà été conclu, soit toujours en vigueur ou ait été en partie ou complètement exécuté, ne saurait faire obstacle, nonobstant l’existence éventuelle d’un litige sur sa conclusion, ses stipulations ou son exécution, à ce que l’une des parties, si elle s’y croit fondée, discute les conditions de conclusion du contrat ou le bien-fondé de ses stipulations au regard de l’accès au réseau public de transport ou de distribution d’électricité afin qu’il puisse en tirer, le cas échéant, les conséquences sur les conditions de l’accès effectif aux réseaux.
Le comité précise néanmoins qu’il n’appartient qu’au juge compétent de se prononcer sur une éventuelle faute contractuelle qui pourrait être imputée à l’une des parties ou sur les conséquences, s’agissant de la conclusion ou de l’exécution du contrat, du changement de mode de raccordement qui résulteraient de sa décision.
En ce qui concerne ensuite la répartition des coûts des travaux visant à modifier le raccordement existant et permettre ainsi l’augmentation de puissance souhaitée, le comité se fonde sur l’article L. 342-11 du code de l’énergie pour indiquer que le demandeur au raccordement est tenu de s’acquitter de la totalité du coût des travaux de branchement et d’extension lorsque ces opérations ne nécessitent pas l’octroi d’une autorisation d’urbanisme.
Constatant en l’espèce l’absence d’autorisation d’urbanisme accompagnant la demande d’augmentation de puissance présentée par le mandataire de la SCI Le Solaise, le comité considère que la contribution calculée par le gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité dans sa proposition de raccordement et laissée à la charge de la société demanderesse respecte bien les dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie ainsi que la documentation technique de référence. Au regard de ces éléments, le comité a rejeté la saisine de la SCI Le Solaise.
Le Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) s’associe à d’autres entités compétentes en matière d’électricité ou de gaz naturel à l’échelle de l’Union européenne pour proclamer des principes communs allant dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs cet hiver (la solidarité avec les personnes dans le besoin, la limitation des risques pour les fournisseurs d’énergie ou encore la diminution de la demande).
Au vu de ces principes, les entreprises, régulateurs et associations de consommateurs sont encouragés à promouvoir les actions suivantes : éviter les coupures cet hiver, minimiser les modifications unilatérales de contrats durant cette période, fournir des informations claires à tous les consommateurs pour les aider à comprendre la situation et avoir un bon aperçu des solutions à leur disposition, etc.
Par ailleurs, une liste de bonnes pratiques actuellement mises en œuvre dans les Etats membres est en annexe du document. Il y est relevé qu’en France, aucune coupure n’est autorisée durant la trêve hivernale (1er novembre au 31 mars) pour les ménages.
Le Comité de rédaction | |
Alexandra BONHOMME Emmanuel RODRIGUEZ Andy CONTESSO Pauline LEGO Clémence LOPEZ | David MASLARSKI Marjolaine ZHANG Timothée BLASCO Léa ZIDOUR |