Dernière mise à jour le 12.07.2018
gaz & électricité

Interdictions et obligations

La CRE assure la surveillance des marchés de gros de l’énergie. Sa mission s’inscrit dans le cadre du règlement européen n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 sur l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT) dont les modalités d’application sont précisées dans le code de l’énergie.

REMIT établit des règles qui interdisent les pratiques abusives sur les marchés de gros de l'énergie et qui visent à assurer l’intégrité des marchés en : 

  • interdisant les manipulations de marché et les opérations d’initiés (articles 3 et 5)  ;
  • obligeant les acteurs du marché à publier les informations privilégiées qu’ils détiennent (article 4)..

Les interdictions d’opérations d’initiés et de manipulations de marché prévues par les articles 3 et 5 du règle-ment REMIT ne s’appliquent pas aux produits énergétiques de gros qui sont également des instruments finan-ciers au titre de la directive MiFID II , auxquels cas le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Market Abuse Regulation » ou MAR) s’applique. Les produits énergétiques de gros à terme qui font nécessairement l’objet de livraison physique négociés sur un système multilatéral de négociation (Organised Trading Facility ou OTF) ne sont pas considérés comme des instruments financiers. Cette exception est connue sous le nom de « REMIT C(6) carve-out ».
Toutefois, les produits énergétiques de gros qualifiés d’instruments financiers restent concernés par l’obligation de publication des informations privilégiées en application de l’article 4 du règlement REMIT.

 

 

L'obligation de Publication des informations privilégiées 

La notion d’information privilégiée

Le règlement REMIT dans son article 2(1) définit une information privilégiée et précise ce qui doit être entendu par « information ».

La CRE a rappelé aux acteurs du marché le périmètre de l’obligation de publication d’informations privilégiées, dans son rapport sur la surveillance des marchés de gros 2015-2016. La détermination du caractère privilégié d’une information relève d'abord de la responsabilité des acteurs du marché qui doivent apprécier le caractère non public et précis de l’information qu’ils détiennent ainsi que l’influence que celle-ci pourrait avoir sur les prix de marché.

L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) a, dans ses orientations non contraignantes, apporté des exemples et des précisions sur les contours de cette notion.

Comme précisé par l’article 4 du règlement REMIT, il n’est pas nécessaire que l’information soit certaine pour être considérée comme précise et, partant, soumise à l'obligation de publication d'informations privilégiées.

La détermination du caractère précis ou imprécis d’une information doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas, selon la nature de l’information et en tenant compte du contexte général. Cette démarche est notamment rappelée par l’ACER au chapitre 5.2 de ses orientations.

S’agissant en particulier des informations relatives aux moyens de production, les évènements susceptibles d’altérer le niveau d’offre peuvent influer sur les prix de marché. Par exemple, des estimations de risque de pertes chiffrées sur un ou plusieurs sites de production à une échéance donnée sont, dès qu’elles sont identifiées par l’acteur du marché, susceptibles d’entrer dans le champ de l’obligation de publication prévue par REMIT, même si elles sont encore incertaines.


Par ailleurs, l’information peut être considérée comme publique si elle est accessible depuis une plateforme électronique dédiée aux échanges d’informations relatives au marché de gros de l’énergie. L’ACER fait, à ce titre, référence au concept de publication sectorielle (« sectoral publicity »).

Consulter le dernier rapport de surveillance des marchés de gros

L’obligation de publication 

Le règlement REMIT dispose dans son article 4 que les acteurs du marché sont tenus de rendre publiques les informations privilégiées qu’ils détiennent : la divulgation doit s’effectuer de manière à être publique, effective et efficace. Elle doit être faite en temps utile, de manière simultanée et intégrale. 
L'ACER précise, au chapitre 7 de ses orientations, le principe et les modalités de la publication effective de l’information privilégiée. Une divulgation d’information privilégiée ne remplissant pas les critères ci-dessus (notamment la publication d’une information incomplète ou une publication tardive) est considérée comme un manquement à l’article 4 du règlement REMIT.

À partir du 1er janvier 2021, les acteurs doivent publier leurs informations privilégiées conformément au règlement REMIT via une plateforme d'informations privilégiées de leur choix.

L’acteur du marché doit aussi assurer le suivi et la mise à jour de ses publications. 

La CRE surveille la conformité des opérations et des pratiques des acteurs du marché avec les exigences du règlement REMIT, notamment en termes de publication d’informations privilégiées.

 

L'interdiction des opérations d’initiés

Le règlement REMIT, dans son article 3, interdit les opérations d’initiés. Certaines exemptions sont prévues par son article 3(4), sous certaines conditions, en particulier en cas de transactions conclues dans le seul but de couvrir « des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues » (article 3(4)b)).

La CRE rappelle que, dans ce cas, l’article 3(4)b impose aux acteurs du marché de lui communiquer, ainsi qu’à l’ACER, les transactions conclues.

Elle préconise aux acteurs concernés, en particulier les groupes disposant à la fois d’activités de production ou d’infrastructure d’électricité ou de gaz et d'activités de négoce, d'instituer des procédures de contrôle pertinentes portant sur la circulation et l'utilisation des informations privilégiées (listes d’initiés, dispositifs appropriés, du type « muraille de Chine » par exemple, en matière de processus, voire d’installations, etc.). Ces procédures peuvent contribuer à prévenir la réalisation d’opérations d’initiés. 

La CRE s’assure a posteriori de la conformité des opérations de marché avec le règlement REMIT, en particulier, son article 3. 

 

L'interdiction des manipulations de marché

Le règlement REMIT, dans son article 5, interdit les manipulations et les tentatives de manipulation de marché, notions définies respectivement par ses articles 2(2) et 2(3).

L’ACER précise, dans ses orientations non contraignantes, que la qualification d’une pratique comme « pratique de marché admise », mentionnée dans l’article 2(2)(a)(ii) du règlement REMIT, relève de la compétence de chaque régulateur national de l’énergie. A ce jour, la CRE n’a pas souhaité établir de liste de pratiques de marché admises.

Dans ses considérants n°13 et 14, REMIT donne des illustrations de différentes formes de manipulations de marché :

  • le placement et le retrait de faux ordres ;
  • la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou des rumeurs, dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre moyen ; 
  • la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent sur ces évaluations ou rapports ; 
  • l'action délibérée visant à faire croire que la capacité de production d'électricité ou de gaz naturel disponible, ou la capacité de transmission disponible, est autre que la capacité technique réellement disponible, ce qui affecte ou peut affecter le prix des produits énergétiques de gros ;
  • l'action d'une ou plusieurs personnes pour s'assurer une position décisive sur l'offre ou la demande d'un produit énergétique de gros, ce qui a, ou est susceptible d'avoir, pour effet la fixation directe ou indirecte des prix, ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ; 
  • l'offre, l'achat ou la vente de produits énergétiques de gros dans le but, l'intention ou l'effet d'induire en erreur les acteurs du marché en agissant sur la base des prix de référence.

Les orientations de l’ACER comportent d’autres exemples de pratiques susceptibles de constituer des manipulations de marché.     

 

Liens utiles
Notification à l’ACER au titre des articles 3.4.b) et 4.2 et déclaration d’une suspicion d’infraction à REMIT : https://www.acer-remit.eu/np/home