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REMITDepuis le 28 décembre 2011, la mission de surveillance des marchés de gros de l’énergie assurée par la CRE s’inscrit dans le cadre de REMIT, règlement européen relatif à l’intégrité et à la transparence des marchés de gros de l’énergie (règlement (UE) N°1227/2011 du 25 octobre 2011), directement applicable dans tous les États membres.
Ce règlement organise un cadre de supervision adapté aux marchés de l’électricité et du gaz, en lien avec les caractéristiques physiques de l’offre et de la demande.
Il s’articule avec la réglementation financière et prévoit que la surveillance des marchés de gros de l’énergie tienne également compte des interactions avec le marché du carbone, bien que les quotas d’émission ne soient pas qualifiés de produits énergétiques de gros au sens de REMIT.
Les principales dispositions de REMIT établissent :
L’Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) publie des orientations non contraignantes sur l’application de REMIT destinées aux Autorités de régulation nationales (ARN). Ces orientations précisent notamment les notions de produits énergétiques de gros, de marchés de gros de l’énergie et d’acteurs de marché ,les modalités d'application de l’obligation de publication des informations privilégiées et caractérisent certains types de manipulation des marchés.
La cinquième et dernière version des orientations de l’ACER, publiée le 8 avril 2020 et révisée le 18 novembre 2020, détaille en particulier la mise en œuvre des obligations incombant aux personnes organisant des transactions à titre professionnel (Persons Professionally Arranging Transactions ou PPAT).
En application de l’article L131-2 du code de l’énergie, adoptant les dispositions de REMIT en droit national, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement. Le corpus juridique en vigueur permet à la CRE, dans le cadre de REMIT, de :
Le CoRDiS est quant à lui compétent pour sanctionner les manquements au règlement.
Le règlement REMIT s’applique aux acteurs de marché, c’est-à-dire à toute personne physique ou morale effectuant des transactions sur les marchés de gros de l’énergie. Les produits énergétiques de gros concernés sont les contrats de livraison d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union européenne et les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union (et leurs dérivés), qu’ils soient conclus sur le marché spot ou sur les marchés à terme.
REMIT ne s’applique pas aux contrats de fourniture et distribution destinés aux clients finals, à l’exception des consommateurs finals dont la consommation dépasse 600 GWh par an.
Le règlement REMIT s’articule avec les dispositions d’interdiction d’abus de marché prévues par la réglementation financière. En effet, les interdictions d’opérations d’initiés et de manipulations de marché s’appliquent aux produits énergétiques de gros, sauf si ces derniers constituent également des instruments financiers au titre de la directive MiFID II , auxquels cas le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Market Abuse Regulation » ou MAR) s’applique. Les produits énergétiques de gros à terme qui font nécessairement l’objet de livraison physique négociés sur un système multilatéral de négociation (Organised Trading Facility ou OTF) ne sont pas considérés comme des instruments financiers. Cette exception est connue sous le nom de « REMIT C(6) carve-out ».
Les produits énergétiques de gros qui sont également des instruments financiers soumis au règlement MAR restent néanmoins concernés par l’obligation de publication des informations privilégiées en application de l’article 4 de REMIT.
La CRE surveille les ordres et les transactions des acteurs de marché (producteurs, négociants, fournisseurs d’énergie, etc.) susceptibles d’affecter le marché français, indépendamment du pays où les contreparties sont établies et leur mode de négociation (transactions bilatérales intermédiées ou non, ou transactions sur les marchés organisés).
La surveillance de la CRE porte sur :
La CRE dispose d’une compétence, conformément à l’article L. 131-3 du code de l’énergie, qui lui permet de surveiller les transactions effectuées sur le marché du carbone par les acteurs actifs sur le marché français de l’électricité et du gaz.
Cette compétence l'autorise à interroger, le cas échéant, les acteurs actifs sur le marché de l’énergie en cas de mouvement inhabituel des prix ou des volumes sur le marché du carbone.
Elle s’articule avec les nouvelles dispositions de la règlementation financière, en vigueur depuis janvier 2018, qui qualifient d’instrument financier les quotas de CO2. La CRE continue en effet de suivre le marché du carbone dans le contexte du suivi des fondamentaux du marché de l’énergie. Ce suivi peut donner lieu à des demandes spécifiques d’information aux acteurs actifs sur les marchés français de l’énergie. Ces demandes pourront notamment s’inscrire dans le cas d’évènements inhabituels impliquant de façon croisée le marché du carbone et les marchés de l’électricité. La détection de ces cas pourra provenir du suivi effectué directement par la CRE, l’ACER ou les régulateurs financiers.
Conformément à l’article L. 131-2 du code de l’énergie, la CRE garantit aussi, pour le mécanisme d’obligation de capacité, le respect des interdictions d’abus de marché (manipulations de marché et opérations d’initiés), ainsi que l’obligation de publication des informations privilégiées, prévues aux articles 3, 4 et 5 de REMIT.