19.12.2022
gaz & électricité

L'énergie du droit - numero 57

EN BREF

LES TEXTES 

Délibérations de la CRE relatives à la méthode de répartition et à l’allocation des volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)

LE JUGE

Conseil d’Etat : conformité du dispositif d'amélioration de l'offre d'un producteur d’énergie renouvelable en mer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence

L’EUROPE

Règlement d’exécution fixant les objectifs de remplissage des stockages de gaz par Etat membre pour l’année 2023

LA REGULATION

 

CNIL : Sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF

ET AUSSI…

Consultation publique du CEER relative aux lignes directrices pour des offres vertes fiables et la protection des consommateurs afin d’éviter le « greenwashing »

 

[Actualités de novembre 2022]

 

Pour consulter la veille juridique : déroulez cette page ou téléchargez la veille en version .pdf

 


LES TEXTES

Décrets

Décret relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique

Un décret du 5 novembre 2022 précise les modalités d'attribution du chèque énergie exceptionnel pour les ménages chauffés au fioul domestique.

Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence (RFR) annuel par unité de consommation (UC) est strictement inférieur à 20 000 €. Le montant du chèque est de 200 € pour les ménages dont le ratio RFR/UC est inférieur à 10 800 €, et d’un montant de 100 € pour les ménages dont le ratio RFR/UC est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur à 20 000 €.

Décret modifiant le cadre de l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel

Un décret du 14 novembre 2022 modifie le décret n°2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel (Cf. L’Energie du droit n°51, avril 2022). Cette aide vise à permettre aux consommateurs particuliers ne bénéficiant pas du gel des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) et résidant à titre principal ou secondaire dans une copropriété ou un logement social chauffé collectivement au gaz, de bénéficier d’une compensation financière équivalente à celle du gel des TRVG pour la période allant initialement du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.

Le gel des tarifs réglementés ayant été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2022 (Cf. L'Energie du droit n°54, juillet et août 2022), le régime d'aide s'étend désormais jusqu’au 31 décembre 2022. Par ailleurs, le décret étend le dispositif d’aide afin de prendre en compte les structures collectives d’habitat non encore retenues par le décret du 9 avril 2022, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, notamment les résidences universitaires, les EHPAD et résidences autonomie, les casernes de gendarmerie et les logements diffus de structures collectives.

Principales délibérations de la CRE

Délibérations relatives à la méthode de répartition et à l’allocation des volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)

Par une délibération du 10 novembre 2022, la CRE a défini les modalités d’allocation des volumes d’ARENH pour le guichet de novembre 2022 et a communiqué les critères qu'elle utilise pour contrôler les quantités de produit théorique des fournisseurs et décider, le cas échéant, de corriger ou non ces quantités.

La CRE a défini des seuils d’alerte ainsi que des critères d’évaluation relatifs au comportement passé de l’acteur vis-à-vis du dispositif ARENH, permettant d’établir un faisceau d’indices afin d’identifier les potentielles incohérences quant aux demandes d’ARENH formulées par les fournisseurs au guichet de novembre 2022.

La CRE a également défini les modalités d’allocation des volumes en cas de dépassement du plafond d’ARENH lors du guichet de novembre 2022.

Par une délibération du 1er décembre 2022, la CRE a considéré que la demande d’ARENH de 14 fournisseurs présentait un risque de surestimation manifeste compte tenu des hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées ou un caractère manifestement disproportionné par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d’évolution de cette consommation.

En application de l’article R. 336-14 du code de l’énergie, la CRE a corrigé les demandes d’ARENH correspondantes à hauteur de 0,56 TWh au total, ramenant alors le niveau global de la demande d’ARENH de 148,87 TWh à 148,30 TWh et le taux d’attribution de 67,17 % à 67,43 %.

Délibération relative à l’évaluation des pertes des fournisseurs dans la cadre de la compensation du gel des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG)

Par une délibération du 3 novembre 2022, la CRE évalue les pertes des fournisseurs dans le cadre de la compensation du gel des TRVG d'Engie et fixe les montants des acomptes à verser aux fournisseurs concernés.

Le gel tarifaire institué par l'article 181 de la loi de finances pour l'année 2022 (Cf. L'Energie du droit n°47, décembre 2021) étant prolongé par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2022 (Cf. L'Energie du droit n°54, juillet et août 2022) jusqu'au 31 décembre 2022, la CRE a évalué un total de charges prévisionnelles à compenser pour le gel tarifaire au second semestre 2022 à 2 501,1 M€, dont 499,9 M€ ont été versés avant le 30 novembre 2022. Le coût total prévisionnel du bouclier tarifaire gaz au titre de l’année 2022 est évalué à 3 549,3 M€.

Délibération relative à la réévaluation des charges de service public de l’énergie (CSPE) pour 2023

Par une délibération du 3 novembre 2022, la CRE réévalue les CSPE pour 2023.

Au cours des derniers mois, plusieurs paramètres structurants des évaluations des charges prévisionnelles au titre de 2022 et de 2023 publiées en juillet 2022 ont fortement évolué.

La CRE réévalue donc les montants retenus pour les postes de charges suivants :

  • soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale ;
  • soutien à l’injection de biométhane ;
  • soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques ;
  • mesures exceptionnelles de protection des consommateurs.

 

Délibérations relatives au projet Celtic de RTE

Par une délibération du 3 novembre 2022, la CRE adopte la décision de réexamen de la décision conjointe de répartition transfrontalière des coûts du projet Celtic, convenue conjointement avec la Commission for Regulation of Utilities (CRU) en application des dispositions du règlement (UE) n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.

La CRE et la CRU réaffirment en particulier l’opportunité d’investir dans le projet Celtic et confirment que :

  • le montant des coûts d’investissement estimé initial mis à jour du projet Celtic (1 178 M€) sera supporté à 65 % par EirGrid, et à 35 % par RTE ;
  • les surcoûts du projet, au-dessus de 1 178 M€, seront supportés à parts égales entre EirGrid et RTE.

Cette décision de répartition transfrontalière des coûts est également fondée sur un partage à parts égales des coûts d’exploitation et de maintenance du projet ainsi que des revenus d’interconnexions issus de la rente de congestion du projet entre EirGrid et RTE.

Enfin, par une délibération du 10 novembre 2022 la CRE modifie la délibération du 20 juin 2019 concernant la régulation incitative du projet Celtic fixant le budget cible à 741 M€ courants, soit la moitié du budget prévisionnel total (hors risque) remis à jour par RTE et EirGrid. Ce budget cible est assorti d’une bande de neutralité de +/- 71,5 M€ courants. Il sera comparé à la moitié des dépenses totales d’investissement effectivement réalisées par RTE et EirGrid pour ce projet (sans considérer les subventions le cas échéant).

Délibération relative à l’offre de bascule d’Engie dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG)

Par une délibération du 24 novembre 2022, la CRE émet un avis favorable sur les conditions contractuelles de l’offre de bascule d'Engie dans le cadre de la fin des TRVG prévue par la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (Cf. L'Energie du droit n°23, novembre 2019).

La CRE rappelle que, l’offre de bascule étant une offre de marché, celle-ci est éligible au bouclier tarifaire tel que prévu dans le projet de loi de finances pour 2023. En cas de prolongation du bouclier tarifaire pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la CRE considère que le niveau de prix et la formule d’indexation de l’offre de bascule d’Engie devraient tenir compte de la référence de prix du gaz qui aura été fixée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget sur proposition de la CRE.

La CRE doit encore rendre un avis sur les offres de bascules des entreprises locales de distribution de gaz naturel avant le 15 avril 2023.

 


 

 

LE JUGE

 

Conseil d'Etat

Conformité du dispositif d'amélioration de l'offre d'un producteur d’énergie renouvelable en mer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence

Par une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat juge que le dispositif d'amélioration de l'offre d'un opérateur retenu dans le cadre de la procédure de mise en concurrence pour l'attribution d’un projet d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ne porte par lui-même aucune atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats énoncés par l'article 8 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et repris à l’article L. 311-10-1 du code de l'énergie.

La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, dite loi « ESSOC », a prévu que le candidat retenu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence relative à des installations de production d'énergie renouvelable en mer puisse, à la demande du ministre chargé de l’énergie, améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d'achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l'installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges.

Saisi d’un recours contre la décision du ministre d’accepter l'offre améliorée présentée par la société EMYN pour la réalisation du parc éolien au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, le Conseil d’Etat souligne que la procédure d’amélioration de l’offre « est justifiée par des motifs d'intérêt général et permet notamment de tenir compte de l'évolution des conditions économiques d'exploitation des parcs éoliens en mer, en diminuant par exemple le tarif d'achat de l'électricité ainsi produite et en évitant que, compte tenu de cette évolution, la société exploitante ne perçoive une rémunération excessive. »

S’agissant de la conformité de cette procédure avec les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, le Conseil d’Etat considère que « la procédure d'amélioration de l'offre du candidat, qui intervient en aval de l'appel d'offres permettant de départager les candidats selon une procédure objective, transparente et non discriminatoire, et qui a permis au cas d'espèce de tenir compte de l'évolution des conditions économiques d'exploitation des parcs éoliens en mer pour diminuer le tarif d'achat de l'électricité ainsi produite, ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. »

En l’espèce, l'acceptation de l'offre améliorée de la société EMYN par le ministre chargé de l'énergie a conduit à la diminution de 40 % du tarif d'achat d'électricité initialement fixé. Le Conseil d’Etat considère par conséquent que la décision du ministre n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et rejette le recours contre cette décision.

Appréciation par le maire du caractère définitif ou provisoire d’un raccordement aux réseaux d’électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision d’un maire de s’opposer à une demande de raccordement d’un terrain au réseau de distribution d’électricité.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’appréciation du caractère définitif ou provisoire d’un raccordement aux réseaux et sur les pouvoirs dont dispose le maire pour s’opposer, le cas échéant, à une demande de raccordement définitif concernant un bâtiment irrégulièrement construit.

Après avoir rappelé que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés, le Conseil d’Etat relève que « la circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs d'opposition dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. » Le juge précise que « doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. »

En l’espèce, le raccordement sollicité concernait une résidence mobile ne disposant pas de l’autorisation prévue par le code de l’urbanisme. Les demandeurs avaient fait valoir qu'ils appartenaient à la communauté des gens du voyage et qu'ils avaient conservé leur mode de vie itinérant, avaient indiqué quitter régulièrement le terrain sur lequel ils avaient installé la caravane pour laquelle ils avaient demandé un raccordement provisoire au réseau électrique, voulant seulement y disposer d'un « ancrage territorial », en y revenant régulièrement pour des séjours n’excédant jamais trois mois consécutifs.

Le Conseil d’Etat considère qu’en se fondant sur la durée limitée et l'intermittence de ces séjours pour en déduire que le raccordement demandé ne pouvait être regardé comme un raccordement définitif, alors qu'il résultait au contraire des éléments qu'elle avait relevés que ce raccordement était lié à une installation habituelle et récurrente, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat annule par conséquent l’arrêt de la cour et lui renvoie l’affaire.

Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Qualification d’un gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité en tant que « producteur » au sens de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Dans le cadre d’un litige indemnitaire opposant la société Enedis, gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité (GRD) et un utilisateur du réseau, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle tendant à savoir si les articles 2 et 3§1 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 devaient être interprétés en ce sens que le GRD peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final.

La CJUE répond par l’affirmative dans un arrêt du 24 novembre 2022.

La CJUE rappelle en effet que la notion de « producteur » au sens de l’article 3§1, de la directive 85/374/CEE est une notion autonome du droit de l’Union qui répond à un objectif de protection du consommateur.

Après avoir relevé que la question posée concerne l’hypothèse d’un GRD qui modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final, la CJUE précise qu’« en l’absence de toute intervention de ce gestionnaire, aucune utilisation de l’électricité à haute tension produite par [Enedis] ne serait possible par le consommateur », et en déduit que « par conséquent, un gestionnaire qui agit de la sorte ne se limite pas à livrer un produit, en l’occurrence de l’électricité, mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de le mettre en état d’être offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ».

La CJUE prend le soin de relever que « cette interprétation de la notion de « producteur » n’est pas contraire aux dispositions des directives [relatives au marché intérieur de l’électricité], notamment les dispositions ayant imposé une séparation entre les tâches de production et celles de distribution de l’électricité ». Pour la Cour en effet, « la détermination du cercle des responsables à l’encontre desquels la victime d’un dommage est en droit d’intenter une action au titre du régime de responsabilité prévu par la directive 85/374 doit être opérée au regard des seuls articles 1er et 3 de cette directive, sans qu’il soit possible de fixer des critères supplémentaires, non prévus à ces articles ». La Cour relève que les directives relatives au marché intérieur de l’électricité poursuivent quant à elles des objectifs différents.

 


 

 

L'EUROPE

Commission Européenne

Règlement d’exécution fixant les objectifs de remplissage des stockages de gaz par Etat membre pour l’année 2023

Le Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 de la Commission du 23 novembre 2022 fixe les objectifs intermédiaires pour chaque Etat membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché, conformément au Règlement (UE) 2022/1032 du 29 juin 2022 relatif au stockage de gaz (cf. L’Energie du droit n°52, juin 2022) qui vise un remplissage des stockages de gaz à 90 % au 1er novembre 2023. Les niveaux fixés par ce règlement d’exécution visent une moyenne de remplissage de 45 % en février 2023 afin de garantir la sécurité d’approvisionnement tout en évitant l’épuisement des stocks.

Aides d’Etat : résumés des décisions du mois de novembre 2022 prises sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise

La Commission européenne a rendu plusieurs décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat au mois de novembre 2022 pour soutenir l’économie dans un contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022 et modifié le 20 juillet 2022 (cf. L’Energie du droit n°54, juillet et août 2022) :

  • autorisation d’un régime danois d’un montant de 16,8 milliards d’euros visant à apporter un soutien de trésorerie aux producteurs d'électricité et aux expéditeurs de gaz actifs sur les marchés danois de l'électricité et du gaz (3 novembre 2022, SA.104602) : cette aide prend la forme de prêts et garanties destinés à couvrir les besoins de liquidités de ces entreprises pour la fourniture de garanties financières aux chambres de compensation centrales et sa durée maximale est de 5 ans. Le montant maximal de la garantie par entreprise couvre les besoins de liquidités découlant de l'activité sur les marchés de l'énergie pendant les 12 mois suivant l'octroi de l'aide ;
  • autorisation d’un régime danois d’un montant de 1,34 milliards d’euros visant à soutenir les entreprises grandes consommatrices d’énergie (3 novembre 2022, SA.104505) : cette aide prend la forme de prêts à taux d’intérêts bonifiés ;
  • autorisation d’un régime irlandais d’un montant de 1,22 milliards d’euros visant à soutenir les entreprises (23 novembre 2022, SA.104655) : ce régime prend la forme de subventions directes et a vocation à durer jusqu’au 28 février 2023, avec possible prolongation jusqu’au 30 avril 2023 au plus tard. Cette mesure est ouverte aux entreprises de toutes tailles actives dans tous les secteurs touchés par la crise actuelle, à l’exception des établissements de crédit et des établissements financiers. Pour être éligibles, les entreprises doivent démontrer que le prix unitaire mensuel moyen de l’électricité ou du gaz a augmenté d’au moins 50 % par rapport au prix unitaire moyen du même mois de l’année précédente. Les entreprises peuvent bénéficier d’aides jusqu’à 40 % de ces coûts supplémentaires. 

Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendues publiques et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.

 

Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

Etude de l’ACER sur le futur des réseaux de gaz naturel en Europe

Dans un contexte de développement des gaz décarbonés en Europe et de refonte de la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, l’ACER publie le 4 novembre 2022 une étude commandée à un cabinet d’expertise sur le futur des réseaux de gaz naturel en Europe. Cette étude aborde les sujets de la reconversion, du démantèlement ou du réinvestissement des actifs gaziers et vise à éclairer les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) dans les décisions qu’ils doivent prendre à ce sujet. Elle analyse et compare les pratiques des Etats membres et en recommande certaines.

Parmi les principales recommandations de l’étude :

  • les coûts du GRT liés à la réaffectation des actifs doivent être pris en compte dans son revenu autorisé ;
  • les actifs du réseau de gaz naturel peuvent être réaffectés lorsqu'ils ne sont plus utilisés ou lorsqu'ils sont associés à des avantages nets ;
  • la possibilité opérationnelle et l'impact de la réaffectation doivent être évalués par le GRT du gaz naturel dans le cadre du plan de développement du réseau sous réserve d'examen et d'approbation par l’autorité de régulation nationale.

Mise à jour du guide de l’ACER relatif à la déclaration des données « REMIT »

L’ACER a publié le 18 novembre 2022 une version mise à jour de son guide relatif à la déclaration des données REMIT. Les modifications se concentrent principalement sur la clarification des obligations de déclaration pour les places de marché organisées par des courtiers ainsi que pour les acteurs concluant des transactions via des comptes de tiers. Les annexes II, III, IV, V et VII du guide ont également été modifiées.

Par ailleurs, la « FAQ » sur le reporting des transactions REMIT a également été modifiée et l’ACER a publié une nouvelle version du format électronique du reporting des transactions REMIT.

L’ensemble de ces documents vise à accompagner les parties déclarantes dans leurs déclarations. Les acteurs disposent de six mois, soit jusqu’en mai 2023, pour mettre en conformité leurs déclarations de transactions.

Rapport de l’ACER sur l’intégration du marché de gros de l’électricité en Europe

L’ACER a publié le 25 novembre 2022 son rapport annuel sur l’intégration du marché de gros de l’électricité en Europe, dans le cadre du « Market Monitoring Report » pour 2021. Ce rapport fait état des différentes tendances sur le marché de gros de l’électricité identifiées en Europe en 2021. Ce rapport fait notamment suite au rapport 2021 sur le suivi de la sécurité d’approvisionnement électrique, publié en octobre 2022 (cf. L’Energie du droit n°56, octobre 2022).

En plus de constater des progrès dans l’intégration des marchés journaliers, infrajournaliers et d’équilibrage, l’ACER constate une augmentation modérée des niveaux de capacités interzonaux. A ce titre, l’ACER demande que les gestionnaires de réseaux de transport mettent à disposition 40 % supplémentaires de la capacité interzonale sur les interconnexions électriques pour atteindre l’objectif européen de 70 %.

 


 

LA REGULATION

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF

Par une délibération du 24 novembre 2022, la CNIL, réunie en sa formation restreinte sanctionne la société Electricité de France (EDF) pour des manquements aux articles L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et 7, paragraphe 1, du Règlement général sur la protection des données (RGPD), tel qu’éclairé par les dispositions de l’article 4, paragraphe 11, du RGPD.
La commission a reçu plusieurs plaintes à l’égard de la société portant sur l’exercice des droits à la protection des données personnelles entre août 2019 et décembre 2020.
La formation restreinte relève plusieurs manquements de la part d’EDF, le premier étant relatif à l’absence de respect de l’obligation d’information des personnes dans le cadre de la mise en place de prospections commerciales réalisées par voie électronique, la société n’ayant pas recueilli le consentement préalable des personnes. Le deuxième concerne le non-respect de l’exercice des différents droits des personnes dont l’obligation de transparence, le respect du droit d’accès aux données et le respect du droit d’opposition. Enfin la CNIL relève un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données.
Dans sa décision, la CNIL tient compte des efforts effectués par la société EDF lors de la procédure pour se mettre en conformité avec ses obligations légales et de sa bonne coopération. Elle sanctionne la société d’une amende administrative d’un montant de 600 000 € et décide que celle-ci sera rendue publique sur les sites de la CNIL et de Légifrance mais anonymisée à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication.

 

Autorité des marchés financiers (AMF)

Mise en garde du public par l’AMF à l'encontre d'offres frauduleuses d'investissement dans la transition énergétique

Dans un communiqué, l’AMF appelle les épargnants à la vigilance à l’égard de propositions d’investissements dans les projets portant sur la transition énergétique et cite notamment les « éco-parkings » et les parcs solaires. Elle rappelle que le conseil en investissement est une activité réglementée et que seuls les prestataires de services d'investissement agréés, listés sur le registre Regafi et les intermédiaires autorisés dans la catégorie des conseillers en investissement financier y sont habilités.

L’AMF rappelle en outre plusieurs règles de vigilance devant être suivies par les épargnants.

 


ET AUSSI

Consultation publique du CEER relative aux lignes directrices pour des offres vertes fiables et la protection des consommateurs afin d’éviter le « greenwashing »

Le CEER lance une consultation publique du 7 novembre 2022 au 31 janvier 2023 concernant la mise à jour des lignes directrices sur les bonnes pratiques afin d’éviter le « greenwashing » et promouvoir des offres vertes fiables et assurer la protection des consommateurs. La première version de ces lignes directrices introduite en mars 2015 dans le cadre du « Advice on Customer Information on Sources of Electricity » contient douze recommandations à ce sujet.

Cette mise à jour s’inscrit dans le contexte de la directive révisée sur les énergies renouvelables 2018/2001/UE et de la proposition législative à venir de la Commission européenne sur la « responsabilité des consommateurs pour la transition verte ».

Les parties prenantes sont invitées à s’exprimer sur plusieurs sujets :

  • les pratiques commerciales liées aux offres vertes, tant dans les phases précontractuelles que contractuelles ;
  • le rôle des contrats dans la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables au moindre coût ;
  • la relation entre garanties d'origine et régimes de soutien.

 

 

Le Comité de rédaction

Alexandra BONHOMME 

Emmanuel RODRIGUEZ 

Andy CONTESSO

David MASLARSKI

Pauline LEGO

Clémence LOPEZ

Marjolaine ZHANG