Dernière mise à jour le 11.06.2018
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Stockage

La loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement a été publiée au Journal Officiel de la République française le 31 décembre 2017. Son article 12 prévoit que le revenu des opérateurs de stockage est régulé. Les capacités de stockage sont commercialisées aux enchères et la différence, positive ou négative, entre les recettes des opérateurs, majoritairement issues des enchères, et leur revenu autorisé est compensée via l’application, au sein du tarif d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel (tarif ATRT) d’un terme tarifaire dédié. 

La CRE fixe les modalités d’enchères sur proposition des opérateurs.

L’accès régulé des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel (ATS) vise à garantir le remplissage des stockages nécessaire à la sécurité d’approvisionnement, tout assurant la transparence des coûts de stockage et en supprimant la complexité liée au système antérieur d’obligations individuelles.

La CRE a délibéré en février et mars 2018 pour mettre en œuvre la réforme de l’accès des tiers aux stockages de gaz. Trois délibérations sont publiées :

Cette dernière délibération a été complétée, à l’issue de la vente aux enchères des capacités de stockage, par la délibération de la CRE du 27 mars 2018 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel.

Les principaux éléments de la mise en œuvre de l'ATS

Une régulation des revenus des opérateurs de stockage

Le système d’obligations de stockage antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1839 visait à assurer la sécurité d’approvisionnement au niveau national. Les obligations de stockage représentaient, depuis 2014, environ les 2/3 des capacités de stockage commercialisées en France. Les opérateurs de stockage français étaient donc assurés de vendre une partie importante de leurs capacités, d'autant que l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché du stockage est très difficile pour des raisons techniques, réglementaires et financières. Cette situation engendrait un risque de tarifs excessifs et d’alourdissement du coût de la sécurité d’approvisionnement pour le consommateur final. Ce risque était renforcé par le faible niveau de transparence sur la définition des prix des opérateurs. 

Dans ce contexte, l’introduction d’une régulation des revenus des opérateurs vise à assurer que le consommateur final paie le juste prix pour le stockage nécessaire à la sécurité d’approvisionnement.

Le périmètre des infrastructures de stockage régulées est fixé dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. A ce jour, il prend en compte l’ensemble des sites de stockage français. Le tarif ATS1 prévoit une clause de rendez-vous en cas de modification du périmètre régulé.

Les délais de mise en œuvre de la réforme de l’accès des tiers aux stockages étant particulièrement courts, la CRE a fixé la durée de la première période de régulation à deux ans. Pour ce premier exercice, elle a retenu un cadre tarifaire où les écarts entre le prévisionnel et le réalisé pour l’ensemble des charges et recettes sont régularisés a posteriori. Ce mécanisme garantit un niveau tarifaire in fine strictement égal aux dépenses et recettes réelles de l’opérateur.

La CRE a aussi introduit un mécanisme incitant les opérateurs de stockage à maximiser les souscriptions de capacités et le revenu issu des enchères.

Pour la rémunération du capital, elle a retenu un coût moyen pondéré du capital (CMPC) de 5,75 % (réel avant impôt), construit comme la somme du taux retenu pour le transport de gaz dans le cadre du tarif ATRT6 (5,25 % réel avant impôt) et d’une prime, afin de tenir compte des spécificités de l’activité d’opérateur de stockage de gaz. 

Le coût total du stockage de gaz s'établira ainsi à 714,6 M€ pour l’année 2018, hors régulation incitative.

Une commercialisation aux enchères des capacités de stockage

Le nouvel article L. 421-5-1 du code de l’énergie prévoit que « Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 sont souscrites à l'issue d'enchères publiques. » 

« Les modalités de ces enchères sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d'enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs. […] »

A l’issue de ses travaux sur la commercialisation des capacités de stockage, la CRE a approuvé les modalités d’enchères des capacités de stockage selon quatre principes :

  • l’objectif premier de la commercialisation est de maximiser les souscriptions de capacité de stockage. L’objectif de maximiser le revenu issu des enchères n'est recherché  que dans un second temps ;
  • les enchères sont organisées selon des modalités transparentes, en particulier pour les produits mis en vente et les prix de réserve ;
  • les opérateurs de stockage proposent une offre simple, dans la continuité des offres précédentes ;
  • les enchères sont réalisées sur plusieurs jours, de manière à commercialiser les capacités par lots de taille raisonnable.

Une compensation intégrée au tarif de transport de gaz

L’article L. 452-1 modifié du code de l’énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie ».

Pour la compensation, la CRE a retenu une assiette similaire à celle utilisée pour déterminer les obligations de stockage des expéditeurs dans le système actuel, c'est à dire les clients protégés dont l’alimentation doit être garantie ou ne peut être techniquement interrompue dans les situations critiques. Compte tenu des délais très contraints de mise en œuvre de la réforme du stockage de gaz, la CRE a considéré que cette solution présentait l’avantage de préserver la prévisibilité des coûts nécessaires au bon fonctionnement des marchés. L’assiette retenue par la CRE prend en compte les catégories suivantes de consommateurs raccordés aux réseaux de distribution :

  • les clients résidentiels, y compris les ménages résidant dans un immeuble chauffé collectivement au gaz ; 
  • les clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, raccordés au réseau de distribution ; 
  • les clients n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d’interruption, ou qui ne se sont pas déclarés délestables, raccordés au réseau de distribution.

Pour ces consommateurs, la compensation est fonction de leur modulation hivernale.

Cette assiette étant similaire à celle utilisée pour dimensionner les obligations de stockage, la CRE considère que la facture des consommateurs concernés n’évoluera qu’à la marge. En effet, les montants acquittés par ces derniers à leur fournisseur de gaz incluaient le coût des obligations de stockage, désormais remplacé par un terme dédié dans le tarif de transport. 

Les travaux antérieurs

La consultation publique du 21 décembre 2017

L'atelier 3 du 13 octobre 2017

La consultation publique du 9 juin 2016

Atelier 2 du 13 mai 2016

L'atelier 1 du 15 mars 2016