Dernière mise à jour le 11.03.2024
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Tarifs d'accès

Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la méthodologie des tarifs d’utilisation des réseaux de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel. Ces tarifs couvrent l’ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. 

A cette occasion, la CRE prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie qu'elle informe lors de la phase d'élaboration des tarifs. 

Elle consulte aussi les acteurs du marché de l'énergie.

Les tarifs sont établis en prenant notamment en considération :

  • les charges d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des réseaux et des installations 
  • les charges de capital (amortissement et rémunération des actifs des transporteurs, des distributeurs, des terminaux méthaniers et des opérateurs de stockage).

Ils sont calculés à partir d’hypothèses de charges et de produits établies pour l’ensemble de la période tarifaire. Ces hypothèses présentant des incertitudes lors de la définition des tarifs, ces derniers disposent d’un mécanisme dit CRCP (compte de régularisation des charges et des produits) permettant de corriger, pour des postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits prévisionnels et ceux réellement constatés.

Consulter les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l’énergie 

Le tarif d'accès des tiers aux réseaux de transport (ATRT8)

Principes généraux 

Le réseau de transport fonctionne depuis le 1er novembre 2018 comme une unique zone entrée/sortie, correspondant à la place de marché la Trading Région France (TRF).

La structure tarifaire se décline en différents termes tarifaires, répartis sur les réseaux de transport entre, d’une part, le réseau principal, et, d’autre part, le réseau régional.

Le réseau principal

Le réseau principal est composé des éléments du réseau qui relient les points d’interconnexion avec les réseaux de transport adjacents, les terminaux méthaniers et les stockages, ainsi que les sorties vers le réseau régional.

La structure tarifaire du réseau principal repose sur un principe de tarification entrée-sortie. Le gaz peut être acheté et/ou vendu directement sur le Point d’Echange de Gaz (PEG) dans ce cas, l’utilisateur s’acquitte des termes tarifaires spécifiques au PEG. Les utilisateurs peuvent également faire entrer le gaz en France au moyen d’interconnexions par canalisations ou par des terminaux méthaniers et s’acquittent pour cela des termes d’entrée sur ces points. Le gaz sort du réseau principal à différents points selon sa destination, sur lesquels sont appliqués des termes de sortie.

Le réseau régional

Il est composé des éléments du réseau qui acheminent le gaz depuis le réseau principal jusqu’aux clients finals directement raccordés au réseau de transport ou jusqu’aux réseaux de distribution. L’alimentation de chaque point de livraison nécessite la souscription de capacités d’acheminement et de capacités de livraison.

La tarification de l’acheminement sur le réseau régional dépend de la capacité d’acheminement souscrite, du tarif unitaire d’acheminement sur le réseau régional multiplié par un niveau de tarif régional (NTR), propre à chaque point de livraison, et de la capacité de livraison souscrite.

Le cadre de régulation 

Le tarif ATRT présente plusieurs avantages :

  • il offre aux parties prenantes de la visibilité sur l’évolution du tarif sur une période de 4 ans ;
  • il incite les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) à améliorer leur efficacité tant pour la maîtrise de leurs coûts que pour la qualité du service rendu aux utilisateurs de leurs réseaux.
  • il renforce la capacité des GRT à participer à la transition énergétique tout en remplissant leur mission de service public.
  • Il protège les GRT de certains risques, liés notamment à l’évolution des souscriptions de capacités, de l’évolution des prix de l’énergie, de l’inflation que pourrait subir leurs charges et, s’il y a lieu, des conséquences pouvant résulter d’évolutions réglementaires. 

Le cadre est constitué notamment :

  • d’incitations à l’amélioration de la qualité de service ;
  • d’un CRCP (compte de régularisation des charges et des produits) permettant de corriger, pour certains postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits réels et les charges et produits prévisionnels pris en compte pour établir les tarifs ;
  • d’une incitation à la maîtrise des charges d’exploitation et des charges de capital « hors réseaux » : l’opérateur conservera les gains ou les pertes qui pourraient être réalisés par rapport à la trajectoire prévisionnelle ;
  • en matière de maitrise des dépenses d’investissements :
    • d’une approbation annuelle des investissements des opérateurs de stockage, prévue par les dispositions des articles L. 134-3 et L. 431-6 du code de l’énergie
    • d’une incitation à la maîtrise des coûts pour les projets d’un budget supérieur à 20 M€ : ces derniers font l’objet d’un audit permettant de fixer un budget-cible, et un bonus ou malus est attribué à l’opérateur en fonction de l’écart entre le budget-cible et les dépenses réellement constatées, avec une bande de neutralité de +/- 5 % autour du budget-cible ;
  • d’une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans d’application du tarif afin d’examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d’exploitation de l’opérateur sur les deux dernières années du tarif.

Le tarif ATRT8 a en particulier fait évoluer :

  • la méthode de calcul du coût moyen pondéré du capital (CMPC) pour prendre en compte la remontée des taux observée au cours de l’année 2023 ;
  • le cadre applicable aux nouveaux actifs :
    • la comptabilisation dans la BAR des nouveaux actifs se fait à la valeur comptable à laquelle s’applique le taux de CMPC nominal (i.e. contenant l’inflation) ;
    • la réduction des durées d’amortissement des nouveaux actifs à durée de vie longue, soit le passage d’une durée d’amortissement des nouvelles canalisations de 50 à 30 ans.
  • le mode d’évolution annuelle du tarif :
    • Le coefficient k, qui permet de prendre en compte chaque année le niveau du CRCP constaté, sera désormais borné à + ou – 3 %, au lieu de + ou – 2 % précédemment ;
    • En outre, l’évolution annuelle du tarif intègrera la différence entre l’inflation réalisée de l’année précédente et l’inflation prévue.

Les tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD5)

Les principes généraux

Les tarifs ATRD sont péréqués à l’intérieur de la zone de desserte de chaque opérateur (L.452-1-1 du code de l’énergie) sauf pour les nouvelles zones de desserte concédées en application de l’article L.432-6 du code de l’énergie. Ainsi, il existe :

  • 11 tarifs ATRD péréqués :
    • 1 tarif spécifique à GRDF ;
    • 9 tarifs spécifiques pour les ELD (entreprises locales de distribution) ayant présenté des comptes dissociés ;
    • 1 tarif commun pour les 13 ELD ne produisant pas de comptes dissociés ;                   
  • 167 tarifs ATRD non péréqués (au 31 mars 2018).

L’ensemble de ces tarifs dispose d’une structure tarifaire commune. Dans le cadre de l’élaboration des tarifs ATRD5 des ELD, des travaux ont été menés pour rendre les grilles tarifaires des ELD homothétiques à celle de GRDF. Par construction, les tarifs non péréqués possèdent également des grilles tarifaires homothétiques à celle de GRDF.

Les tarifs ATRD péréqués sont conçus pour s’appliquer pour une durée d’environ 4 ans et l’ensemble des tarifs évolue au 1er juillet de chaque année selon des règles prédéfinies. 

Le cadre de régulation

Les tarifs ATRD péréqués en vigueur disposent d’un cadre de régulation incitant les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) à améliorer leur efficacité, tant pour la maîtrise de leurs coûts que pour la qualité du service rendu aux utilisateurs. Il les protège aussi de certains risques, liés notamment aux aléas climatiques influant sur les quantités de gaz distribuées, et, s’il y a lieu, des conséquences pouvant résulter d’évolutions réglementaires. 

Il est constitué notamment :

  • d’une incitation à la maîtrise des charges d’exploitation et des charges de capital « hors réseaux » : l’opérateur conservera les gains ou les pertes qui pourraient être réalisés par rapport à la trajectoire prévisionnelle ;
  • d’un suivi des coûts unitaires des investissements dans les réseaux pour GRDF et les ELD desservant plus de 100 000 consommateurs ;
  • d’incitations à l’amélioration de la qualité de service, à l’augmentation du nombre de consommateurs raccordés aux réseaux de gaz et à l’effectivité des dépenses de recherche et développement ;
  • d’un CRCP (compte de régularisation des charges et des produits) permettant de corriger, pour certains postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits réels et les charges et produits prévisionnels pris en compte pour établir les tarifs ;
  • d’une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans d’application du tarif afin d’examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d’exploitation de l’opérateur sur les deux dernières années du tarif.

Les prestations annexes

En complément de la prestation d’acheminement du gaz naturel, pour lesquels ils sont rémunérés par leur tarif ATRD, les GRD proposent des prestations réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals, et rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. 

En application de l’article L. 452-2 du code de l’énergie, la CRE fixe les tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux, telles que les mises en service, les relèves spéciales ou les raccordements.

Le tarif d'accès des tiers aux stockages (ATS3)    

Les principes généraux

Une régulation économique des opérateurs des infrastructures de stockage a été introduite par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Elle prévoit que :

  • les capacités de stockage qui garantissent la sécurité d’approvisionnement sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs de stockage ;
  • le revenu des opérateurs de stockage est déterminé par la CRE ;
  • les capacités de stockage sont commercialisées aux enchères selon des modalités définies par la CRE ;
  • la différence, positive ou négative, entre les recettes majoritairement issues des enchères et le revenu régulé des opérateurs de stockage est compensée par un terme tarifaire déterminé par la CRE au sein du tarif d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel.

Le cadre de régulation 

Le tarif ATS en vigueur dispose d’un cadre de régulation incitant les opérateurs de stockage à améliorer leur efficacité, tant pour la maîtrise de leurs coûts que pour la qualité du service rendu aux utilisateurs. En particulier, la trajectoire des charges nettes d’exploitation est définie sur la période tarifaire. Les gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés par les opérateurs au-delà de la trajectoire fixée par le tarif (hors postes couverts par le CRCP) seront conservés intégralement par les opérateurs. De façon symétrique, les surcoûts éventuels seront intégralement supportés par les opérateurs.

Par ailleurs le cadre tarifaire, protège les opérateurs de certains risques, liés notamment à l’évolution des prix de l’énergie, de l’inflation que pourrait subir leurs charges, s’il y a lieu, des conséquences pouvant résulter d’évolutions réglementaires. 

Le cadre est constitué notamment :

  • un mécanisme incitant les opérateurs de stockage à maximiser les souscriptions de capacités et le revenu issu des enchères ;
  • d’un CRCP (compte de régularisation des charges et des produits) permettant de corriger, pour certains postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits réels et les charges et produits prévisionnels pris en compte pour établir les tarifs ;
  • d’une incitation à la maîtrise des charges d’exploitation et des charges de capital « hors infrastructure » : l’opérateur conservera les gains ou les pertes qui pourraient être réalisés par rapport à la trajectoire prévisionnelle ;
  • en matière de maitrise des dépenses d’investissements :
  • d’une approbation annuelle des investissements des opérateurs de stockage, prévue par les dispositions de l’article L. 421-7-1 du code de l’énergie
  • d’une incitation à la maîtrise des coûts pour les projets d’un budget supérieur à 20 M€ : ces derniers font l’objet d’un audit permettant de fixer un budget-cible, et un bonus ou malus est attribué à l’opérateur en fonction de l’écart entre le budget-cible et les dépenses réellement constatées, avec une bande de neutralité de +/- 5 % autour du budget-cible ;
  • d’une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans d’application du tarif afin d’examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d’exploitation de l’opérateur sur les deux dernières années du tarif.

Le tarif ATS3 a en particulier fait évoluer :

  • la méthode de calcul du coût moyen pondéré du capital (CMPC) pour prendre en compte la remontée des taux observée au cours de l’année 2023 ;
  • le cadre applicable aux nouveaux actifs :
    • la comptabilisation dans la BAR des nouveaux actifs se fait à la valeur comptable à laquelle s’applique le taux de CMPC nominal (i.e. contenant l’inflation) ;
    • la réduction des durées d’amortissement des nouveaux actifs à durée de vie longue, soit le passage d’une durée d’amortissement des nouveaux puits, cavités et collecte de 50 à 30 ans.

Le tarif d'accès des tiers aux terminaux méthaniers (ATTM6)

Les tarifs ATTM6 s’appliquent depuis le 1er avril 2021.

Le tarif ATTM en vigueur dispose d’un cadre de régulation incitant les opérateurs de stockage à améliorer leur efficacité, tant pour la maîtrise de leurs coûts que pour la qualité du service rendu aux utilisateurs. En particulier, la trajectoire des charges nettes d’exploitation est définie sur la période tarifaire. Les gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés par les opérateurs au-delà de la trajectoire fixée par le tarif (hors postes couverts par le CRCP) seront conservés intégralement par les opérateurs. De façon symétrique, les surcoûts éventuels seront intégralement supportés par les opérateurs.

Par ailleurs le cadre tarifaire, protège les opérateurs de certains risques, liés notamment à l’évolution des prix de l’énergie, de l’inflation que pourrait subir leurs charges, s’il y a lieu, des conséquences pouvant résulter d’évolutions réglementaires. 

Le cadre est constitué notamment :

  • d’un CRCP (compte de régularisation des charges et des produits) permettant de corriger, pour certains postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits réels et les charges et produits prévisionnels pris en compte pour établir les tarifs ;
  • d’une incitation à la maîtrise des charges d’exploitation et des charges de capital « hors infrastructure » : l’opérateur conservera les gains ou les pertes qui pourraient être réalisés par rapport à la trajectoire prévisionnelle ;
  • en matière de maitrise des dépenses d’investissements, d’une incitation à la maîtrise des coûts pour les projets d’un budget supérieur à 20 M€ : ces derniers font l’objet d’un audit permettant de fixer un budget-cible, et un bonus ou malus est attribué à l’opérateur en fonction de l’écart entre le budget-cible et les dépenses réellement constatées, avec une bande de neutralité de +/- 5 % autour du budget-cible ;
  • d’une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans d’application du tarif afin d’examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d’exploitation de l’opérateur sur les deux dernières années du tarif.

Bien que la structure tarifaire soit commune à tous les terminaux régulés, le niveau des différents termes est spécifique à chacun. Le tarif d’utilisation des terminaux comprend 8 termes tarifaires applicables pour les opérations de déchargement et de rechargement, et pour les services annexes.

Les règles tarifaires en vigueur

ATRT

ATRD

ATS

ATTM