Dernière mise à jour le 18.03.2024
gaz & électricité

Règlement des différends

Saisine du CoRDiS en matière de règlement de différend  

Dans quels cas le CoRDiS peut –il être saisi d’une demande de règlement de différend ?

Un différend n’entre dans la compétence du CoRDiS, qui est une compétence d’attribution, qu’à une double condition :

Liée à la qualité des personnes qu’un différend oppose

Le CoRDiS peut être saisi par : 

  • un gestionnaire des réseaux publics de transport, de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ; 
  • un opérateur d'ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ; 
  • un exploitant d'installations de stockage de gaz naturel ;
  • un exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié ;
  • un exploitant d’installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 
  • un utilisateur de ces réseaux, ouvrages ou installations.

Et liée à l’objet du différend

Les différends portent sur l’accès ou l’utilisation, notamment : 

  • en matière d'accès aux réseaux électriques : sur un refus d'accès ou sur un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles d'accès aux réseaux, ou des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le service gestionnaire du réseau de transport avec les producteurs et les fournisseurs pour compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité ou assurer la disponibilité et la mise en œuvre des services et réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ;
  • en matière d'accès aux ouvrages et installations de gaz naturel : sur un refus d'accès ou sur un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, conclus par les opérateurs de ces ouvrages et installations avec les clients éligibles, les fournisseurs ou leurs mandataires ;
  • en matière d’accès aux installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone : sur un refus d'accès aux installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou sur un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats visés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement, conclus par les opérateurs de ces ouvrages et installations avec les clients éligibles, les fournisseurs ou leurs mandataires.

Et sur le respect des règles d’indépendance intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

Le demandeur peut former, et uniquement de manière accessoire à une saisine au fond, une demande de mesure conservatoire, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès ou l'utilisation des réseaux publics d'électricité, ou à celles régissant l'accès ou l'utilisation des ouvrages de gaz naturel, des installations de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu’aux installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. 

La demande peut être présentée à tout moment de la procédure. Elle est instruite dans des délais compatibles avec l’urgence des mesures conservatoires demandées.

Comment saisir le CoRDiS ?

La saisine d’une demande de règlement de différend est rédigée en français, signée par son auteur et adressée à la direction des Affaires juridiques de la CRE.

Le CoRDiS peut être saisi :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • par dépôt contre récépissé ; 
  • par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception.
  • par dépôt en version électronique dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF) sur le site internet de la CRE via l’adresse https://cordis.cre.fr

Si elle est déposée au format papier, la saisine comporte trois exemplaires, auxquels s’ajoutent autant d’exemplaires que de personnes mises en cause par le demandeur.

La saisine doit comporter les mentions suivantes :

  • éléments relatifs à l’identité du demandeur :
    • si le demandeur est une personne physique : nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l’auteur de la saisine, 
    • si le demandeur est une personne morale : forme, dénomination ou raison sociale, adresse du siège social et organe qui la représente légalement (extrait KBIS de moins de trois mois) ;
  • éléments relatifs à un conseil (facultatif) : nom du (ou des) conseil(s) choisi(s) le cas échéant pour assister ou représenter l’auteur de la saisine. En cas de pluralité de conseils l’indication du nom de celui à l’égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
  • éléments relatifs à l’identité du défendeur :  le nom, l'adresse et la qualité de la ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause ;
  • éléments relatifs au contenu de la saisine : 
    • objet de la saisine avec un exposé des moyens (de fait et de droit),
    • toute pièce justificative du différend,
    • pour les demandes relatives au refus d’accès aux réseaux, ouvrages et installations : une copie de la décision de refus ou, en son absence, la pièce justifiant le dépôt de la demande d’accès, 
    • pour les désaccords sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats : ledit projet de contrat/protocole ou le contrat signé/protocole signé ;
  • éléments relatifs à une demande de mesures conservatoires :
    • elle peut être présentée à tout moment de la procédure,
    • elle doit contenir l’ensemble des éléments précités et exposer la nature ou l’objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit qui la fondent. 

Lorsque la saisine comporte l’ensemble des éléments précités, la saisine est enregistrée et numérotée. 

En cas de saisine irrégulière, le demandeur est invité par le directeur des Affaires juridiques de la CRE (ou toute personne qu’il désigne à cet effet) à la régulariser aux termes d’un courrier. 

En cas d’incompétence manifeste, le président du CoRDiS peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du CoRDiS ou sont irrecevables.

 

L'instruction de la demande de règlement de differend

Un rapporteur est désigné pour instruire la demande 

Dès l’enregistrement de la demande, le président du CoRDiS désigne, parmi les agents de la CRE, un rapporteur qui instruit l’affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.

Dans le cadre de sa mission d’instruction, le rapporteur peut proposer au CoRDiS toute mesure d’instruction. 

La procédure est contradictoire

Le président du CoRDiS, ou tout agent qu’il désigne à cet effet, notifie les observations et les pièces déposées. Il fixe le délai dans lequel il doit y être répondu. Ces pièces et observations sont communiquées aux membres du CoRDiS.

Le Président clôt l’instruction

La clôture de l’instruction se matérialise par une décision du président du CoRDiS qui fixe la date au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus produire d’observations ou de pièces. 

Le rapporteur notifie la décision de clôture aux parties par une lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception, au moins quinze jours avant la date de clôture fixée.
Avant la date de clôture, les parties doivent récapituler leurs demandes et moyens dans leurs dernières écritures. En effet, les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés dès lors que le CoRDiS ne se prononce que sur les dernières écritures déposées avant la clôture de l’instruction.

 

La décision du CoRDiS

La convocation des parties à la séance du CoRDiS 

Les parties sont convoquées à la séance du CoRDiS à l’ordre du jour de laquelle la demande de règlement de différend est inscrite.

La convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception au plus tard dix jours avant la date de la séance.

Le déroulement de la séance 

Les séances du comité sont publiques, sauf demande de l’ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité statue sur l’opportunité d’y donner suite en fonction de la nécessité d’assurer le respect des secrets protégés par la loi. 
Le Président de séance ouvre la séance.
Le directeur des Affaires juridiques de la CRE, ou toute personne qu’il désigne à cet effet, assure le secrétariat de la séance et appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour. 
Le rapporteur présente les conclusions et les moyens des parties. 
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister. Elles peuvent répondre aux questions du CoRDiS et du (ou des) rapporteur(s). 
Le CoRDiS peut aussi procéder à l’audition de toute personne de son choix. 

Le délibéré à huis clos

A la suite de la séance, le CoRDiS délibère à huis clos hors de la présence des parties, du rapporteur des agents de la CRE et du public. 

La notification de la décision aux parties et sa publication au JORF 

La décision de règlement de différend est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception.

Les décisions sont également publiées au Journal officiel de la République Française.

 

Les voies de recours contre les décisions du CoRDiS

Les décisions du CoRDiS peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Le recours doit être formé :

  • pour les décisions mettant fin à un différend, dans un délai d'un mois à compter de leur notification ;
  • pour les mesures conservatoires, dans un délai de quinze jours après leur notification.

Le recours devant la cour d’appel de Paris n'est pas suspensif. Toutefois, une demande de sursis à exécution peut être présentée au Président de la cour d'appel de Paris :

  • si la décision du CoRDiS est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
  • ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le cadre législatif et réglementaire

Le code de l’énergie

Le règlement intérieur 

Consulter la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie

 

Pour en savoir plus

Consulter :