L'énergie du droit - numero 83
Actualité
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EN BREF
LES TEXTES | Décrets d’application de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) concernant le raccordement au réseau électrique Arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts et situées en métropole continentale Décisions de la CRE relatives à la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE 7 HTB et HTA-BT) |
LE JUGE | Conseil constitutionnel : constitutionnalité de l’absence de notification du droit de se taire dans le cadre des opérations de visites domiciliaires menées par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers |
L’EUROPE | Commission européenne : présentation du Pacte pour une industrie propre Commission européenne : rapport sur l’évaluation des processus d’application des mécanismes de capacité ACER : mise à jour des questions-réponses sur le REMIT à la suite de sa révision |
LA REGULATION | CoRDiS : règlement d’un différend relatif aux modalités de raccordement d’une installation de consommation – obligation de sécurité de résultat du gestionnaire de réseau en matière de prévention du risque d’incendies |
[Actualités de mars 2025]
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LES TEXTES
Décrets
Décrets d’application de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) concernant le raccordement au réseau électrique
Les décrets du 28 février 2025 (n° 2025-203) et du 7 mars 2025 (n° 2025-219) modifient les conditions d’application des articles 27 et 28 de la loi APER n° 2023-175 du 10 mars 2023.
En application de l’article 27 de cette loi, les projets de raccordement d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi que les opérations de modifications d’installations industrielles peuvent bénéficier de dérogations, comme la possibilité de recourir à une concertation préalable en lieu et place des procédures de participation du public prévues par le code de l’environnement, ou encore la dispense de l’obligation de produire une étude d’impact dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale pour les projets d’ouvrage ayant pour objet le raccordement des installations précédemment définies. Le décret n° 2025-219 proroge de deux ans le délai initial de deux ans pendant lequel un projet de raccordement peut bénéficier des dérogations introduites par l’article 27 de la loi APER.
En application de l’article 28 de la loi APER, lorsque, dans une zone géographique donnée, l'ensemble des demandes de raccordement de projets d'installations de production et d'opérations de modifications d'installations industrielles au réseau de transport ou de distribution d’électricité engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle du réseau public de transport d'électricité dans ce délai, le préfet peut, sur proposition de RTE, fixer un ordre de classement des demandes. Cet ordre de classement s'impose aux demandes de raccordement de ces projets n'ayant pas encore conclu la convention de raccordement et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau. L’ordre de priorité ne peut plus être modifié au-delà d'un délai de deux ans (prorogeable, dans la limite de deux ans par décret en Conseil d’État) à compter de la promulgation de ladite loi. Le décret n° 2025-203, pris après avis favorable de la CRE, modifie les dispositions relatives aux modalités de prise en compte de l'ordre de classement des demandes fixé par le préfet dans les propositions de raccordement effectuées par RTE qui avaient définies dans le décret n° 2023-1417. Il proroge également de deux années supplémentaires la période durant laquelle l'ordre de priorité peut être modifié.
- Consulter le décret n° 2025-203 du 28 février 2025
- Consulter le décret n° 2025-219 du 7 mars 2025
- Consulter l’avis de la CRE du 8 janvier 2025
Arrêtés
Arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts et situées en métropole continentale
L’arrêté du 26 mars 2025, pris après avis de la CRE du 6 mars 2025, modifie les dispositions relatives aux conditions d’achat de l’électricité produite par les installations sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kWc. Il s’inscrit dans un contexte de dépassement important des objectifs fixés sur les tranches de puissance 0-9 kWc et 100-500 kWc, avec des volumes significativement supérieurs aux volumes cibles, sur des typologies d’installations plus coûteuses au global. Ce dépassement des objectifs a toutefois permis de compenser le retard sur les installations de puissance supérieure et contribué ainsi à l’atteinte de l’objectif 2023 de la Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2028.
Sur le segment 100-500 kWc, l’arrêté acte la baisse proposée du tarif de soutien et une réforme du dispositif de dégressivité tarifaire, dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme de mise en concurrence (appel d’offres dit « simplifié »). De plus, l’arrêté introduit le principe d’une sécurisation financière des projets par un dispositif de consignation ou de cautionnement. Enfin, l’arrêté introduit un critère de résilience cohérent avec le règlement européen dit « Net-Zero Industry Act ».
Sur le segment 0-9 kWc, l’arrêté comporte une baisse des conditions de soutien : la suppression du soutien à la vente en totalité d’une part et la réduction du tarif de rachat de la part non autoconsommée d’autre part.
- Consulter l’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021
- Consulter l’avis de la CRE du 6 mars 2025
Arrêté modifiant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
L’arrêté du 21 février 2025, publié le 5 mars 2025 et pris après avis de la CRE du 18 décembre 2024, modifie l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère géographique de l’autoconsommation collective.
Il réhausse à 5 MW, au lieu de 3MW actuellement, le seuil de puissance cumulée des installations de production participant à une opération d’autoconsommation collective.
Il introduit également une nouvelle dérogation au critère géographique de 2 kilomètres. Cette dérogation peut être accordée aux projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
l’un des producteurs ou des consommateurs participants est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
l’ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales et leurs filiales ;
les points de soutirage et d’injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.
- Consulter l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019
- Consulter l’avis de la CRE du 18 décembre 2024
Arrêté relatif à la répartition annuelle des montants d'aides pour l'année 2025 au bénéfice des autorités organisatrices de la distribution d'électricité
L’arrêté du 28 mars 2025 fixe la répartition des aides pour l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pour le financement de travaux d’électrification. Ces aides sont réparties en deux catégories :
Une catégorie principale comprenant les aides correspondant à des travaux tels que le renforcement des réseaux, l’extension des réseaux, l’enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales ou l’amélioration de la résilience des réseaux face aux aléas climatiques.
Une catégorie spéciale comprenant les aides correspondant à différentes opérations : production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés, production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée, maîtrise de la demande d'électricité ou transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique.
Principales délibérations de la CRE
Approbation des programmes d’investissements des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et des opérateurs de stockage de gaz naturel pour 2024
Par cinq délibérations des 6 et 20 février 2025, publiées le 13 mars 2025, la CRE approuve :
- les programmes d’investissements pour l’année 2025 de NaTran et Teréga (transport), gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel, pour des montants respectifs de 387,1 M€ et 128,1 M€ ;
- les programmes d’investissements des opérateurs de stockage de gaz pour l’année 2025, pour un montant de 215,6 M€ pour Storengy, 37,9 M€ pour Teréga (stockage) et 28,2 M€ pour Géométhane.
- Consulter la délibération n°2025-42 du 6 février 2025 (Storengy)
- Consulter la délibération n°2025-43 du 6 février 2025 (Teréga – stockage)
- Consulter la délibération n°2025-44 du 6 février 2025 (Géométhane)
- Consulter la délibération n°2025-67 du 20 février 2025 (NaTran)
- Consulter la délibération n°2025-68 du 20 février 2025 (Teréga – transport)
Approbation du modèle de contrat d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité des entreprises locales de distribution (ELD) pour les points de connexion en contrat unique
Par plusieurs délibérations du 20 février 2025, publiées le 13 mars 2025, la CRE approuve les modèles de contrat d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité des ELD pour les points de connexion en contrat unique (contrat GRD-F).
Ces contrats concernent Réséda ainsi que les régies municipales d’électricité d’Amnéville, de Capvern, de Clouange, de Counozouls, de Gattières, de Montois-la-Montagne, de Pierrevillers, de Roquebillière, de Saint-Laurent-de-Cerdans.
La CRE a procédé à l’analyse de leurs modèles de contrat GRD-F et les considère comme conformes au modèle commun. Ces modèles s’appliquent aux contrats en cours à compter de la publication de la délibération correspondante au Journal officiel de la République française.
- Consulter la délibération n°2025-54 du 20 février 2025 (Amnéville)
- Consulter la délibération n°2025-55 du 20 février 2025 (Capvern)
- Consulter la délibération n°2025-56 du 20 février 2025 (Clouange)
- Consulter la délibération n°2025-57 du 20 février 2025 (Counozouls)
- Consulter la délibération n°2025-58 du 20 février 2025 (Gattières)
- Consulter la délibération n°2025-59 du 20 février 2025 (Montois-la-Montagne)
- Consulter la délibération n°2025-60 du 20 février 2025 (Pierrevilliers)
- Consulter la délibération n°2025-61 du 20 février 2025 (Réséda)
- Consulter la délibération n°2025-62 du 20 février 2025 (Roquebillière)
- Consulter la délibération n°2025-63 du 20 février 2025 (Saint-Laurent-de-Cerdans)
Fixation du niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de NaTran et Teréga à partir du 1er avril 2025
En application de sa délibération n° 2025-35, la CRE fixe par une délibération du 12 mars 2025, le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2025 à 331,44 €/MWh/j/an. Les montants collectés par les gestionnaires de réseaux sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 seront reversés à hauteur de :
- 73,153 % pour Storengy ;
- 18,735 % pour Teréga (stockage) ;
- 8,112 % pour Géométhane.
Pour rappel, dans une délibération du 30 janvier 2024, la CRE a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz (désormais NaTran) et de Teréga.
Fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE 7 HTB et HTA-BT)
Par deux délibérations du 13 mars 2025, la CRE fixe les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de RTE et d’Enedis, après avis du Conseil supérieur de l’énergie et ce, à compter du 1er août 2025, selon la méthodologie et les paramètres exposés au sein de celles-ci.
La CRE fixe notamment :
- les cadres de régulation tarifaire et les paramètres des régulations incitatives applicables à RTE et à Enedis pour une durée d’environ 4 ans ;
- les trajectoires de charges à couvrir et l’évolution prévisionnelle des tarifs ;
- la structure des tarifs ;
- les grilles tarifaires applicables à partir du 1er août 2025.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur les projets de décision, a rendu son avis le 6 mars 2025.
- Consulter la délibération n°2025-77 du 13 mars 2025 (TURPE 7 HTB)
- Consulter la délibération n°2025-78 du 13 mars 2025 (TURPE 7 HTA-BT)
Approbation du programme d’investissements 2025 de RTE
Par une délibération du 13 mars 2025, la CRE approuve le programme d’investissements 2025 de RTE, ainsi que les nouveaux projets et programmes pluriannuels présentés par RTE, à l’exception des dépenses de la phase 2 du programme R#SPACE au-delà des études de faisabilité.
L’approbation du programme d’investissements, d’un montant de 3 472,6 M€, ne préjuge pas du traitement tarifaire de ces dépenses.
La CRE demande à RTE de lui transmettre, à l’occasion du programme d’investissements 2025 révisé à mi-année, une mise à jour détaillée du programme d’investissements intégrant une réévaluation de la trajectoire et des indicateurs de consistance associés.
LE JUGE
Conseil constitutionnel
Constitutionnalité de l’absence de notification du droit de se taire dans le cadre des opérations de visites domiciliaires menées par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Par une décision du 21 mars 2025, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions du code monétaire et financier prévoyant que les enquêteurs de l’AMF peuvent recueillir, dans certaines conditions, les explications des personnes sollicitées sur place lors des opérations de visite et saisie, sans pour autant prévoir l’obligation de notifier à ces dernières leur droit de se taire.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une QPC initiée par l’association des avocats pénalistes, reprochant à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne sollicitée par les enquêteurs de l’AMF pour donner des explications lors d’une visite domiciliaire soit informée de son droit de se taire, alors même que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la commission des sanctions de cette autorité ou du juge pénal chargés de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés. L’association requérante estimait qu’il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les opérations de visite et saisie ont pour seul objet de rechercher la preuve d’agissements contraires à la loi pour les nécessités de l’enquête. Dans ce cadre, le juge des libertés et de la détention vérifie que les éléments d’information en possession de l’Autorité sont de nature à justifier la visite et il lui appartient, le cas échéant, de statuer sur leur régularité en cas de contestation et de s’assurer que le recueil des explications de la personne sollicitée sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête.
Concluant que les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil, par les enquêteurs de l’AMF, des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause et n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 est rejeté par la Conseil constitutionnel, qui conclut à la conformité à la Constitution des dispositions déférées devant lui.
Cour de justice de l’Union Européenne
Possibilité pour les États membres de réduire indirectement le niveau des coûts des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité afin de faire baisser les tarifs pour les consommateurs sans porter atteinte à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale par l’adoption d’une loi ne comportant aucunes dispositions détaillées établissant de manière spécifique les éléments qui sont à la discrétion de cette autorité
La CJUE a été saisie par le tribunal des affaires économiques de Finlande d’une question préjudicielle à l’initiative des gestionnaires de réseau au sujet de décisions de l’Energiavirasto, l’autorité de régulation nationale de l’énergie de Finlande, de modifier ses méthodes de contrôle relatives à la détermination de la rémunération des gestionnaires de réseau, à la suite de l’adoption d’une loi relative à l’amélioration de la sécurité des réseaux de distribution d’électricité ayant, notamment, pour objectif de faire baisser les prix de la distribution d’électricité.
La question préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 57, paragraphes 4 et 5, et de l’article 59 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Il était, en substance, demandé à la Cour dans quelle mesure ces dispositions permettent au gouvernement d’un État membre de réduire le niveau des coûts des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, afin de faire baisser les tarifs pour les consommateurs, sans porter atteinte à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale qui avait, à la suite de leur adoption, révisé les méthodes de contrôle relatives à la détermination de la rémunération du gestionnaire de réseaux.
La Cour estime que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, dont l’objectif, tel qu’il ressort de ses travaux préparatoires, consiste, notamment, à exercer une influence sur les prix de distribution de l’électricité, sans contenir pour autant de dispositions régissant spécifiquement les tarifs de transport ou de distribution d’électricité ni les méthodes de calcul de ceux-ci, mais dont l’entrée en vigueur a eu pour effet de modifier les méthodes de contrôle des tarifs de l’exploitation du réseau électrique avant l’expiration de la période de contrôle en cours à la date de cette entrée en vigueur.
L'EUROPE
Commission européenne
Présentation du Pacte pour une industrie propre
La Commission européenne a dévoilé le 26 février 2025 son Pacte pour une industrie propre visant à économiser 260 milliards d'euros par an d'ici 2040 dans le secteur de l'énergie. Ce plan comprend des mesures pour réduire les coûts énergétiques à court terme, soutenir les infrastructures d'énergies renouvelables et renforcer la préparation aux crises potentielles. L'objectif est de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles et d'améliorer la résilience énergétique de l'Union européenne (UE).
Dans le cadre de ce pacte, la Commission a présenté :
de nouvelles orientations pour les aides d’État soutenant les objectifs du pacte (Clean Industrial Deal State Aid Framework, « CISAF ») soumis à consultation publique du 11 mars au 25 avril 2025. Ces orientations permettent d’assouplir l’octroi d’aides par les États notamment au déploiement des énergies renouvelables, à l’utilisation d’hydrogène renouvelable et de technologies de capture du CO₂ (CCUS) pour décarboner des processus industriels, à la flexibilité de l’électricité décarbonée (le stockage, l’effacement, la réponse à la demande ou les mécanismes de capacité) ;
une communication « Plan d’action pour une énergie abordable » visant à garantir à tous les Européens une énergie abordable, efficace et propre. Ce plan est fondé sur quatre piliers : la réduction des coûts de l’énergie, l’achèvement de l’Union de l’énergie, l’attractivité des investissements et la réalisation des projets, et enfin la préparation à d’éventuelles crises énergétiques.
Rapport sur la rationalisation et la simplification de la mise en œuvre des mécanismes de capacité
La Commission européenne a publié le 3 mars 2025 un rapport sur l’évaluation des possibilités de rationalisation et de simplification de la mise en œuvre des mécanismes de capacité prévu au chapitre IV du Règlement « Electricité » (UE) 2019/943 du 14 juin 2019, conformément à l’article 69(3) du même règlement.
Le rapport propose un réexamen de la méthode de l’ACER concernant l’European Resource Adequacy Assessment (ERAA). Il propose également la rationalisation du processus d’approbation des mécanismes de capacité par la Commission européenne au titre du droit des aides d’Etat à l’aide, notamment, d’une procédure simplifiée si le mécanisme de capacité correspond à un modèle-cible figurant dans les orientations d’encadrement des aides d’Etat pour le Pacte pour une industrie propre (CISAF).
Proposition de prolongation du règlement relatif au stockage de gaz
La Commission européenne a proposé, le 5 mars 2025, de prolonger le Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2027. Le règlement prévoit une obligation pour les Etats membres d’assurer le remplissage à 90 % des capacités de stockage au 1er novembre de chaque année ainsi que des cibles intermédiaires.
La proposition de la Commission européenne est accompagnée d’une recommandation (UE) 2025/466 de la Commission européenne du 5 mars 2025 sur la mise en œuvre des objectifs en matière de remplissage des installations de stockage de gaz en 2025, permettant une certaine flexibilité en cas d’écart avec la trajectoire de remplissage.
Aides d’Etat : résumé des décisions du mois de mars 2025
La Commission européenne a rendu plusieurs décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat dans le secteur de l’énergie au mois de mars :
Autorisation d’un régime d’aides autrichien de 400 millions d’euros et un régime d’aides lituanien de 36 millions d’euros pour la production de 112 000 et 13 000 tonnes d’hydrogène renouvelable (10 mars 2025, SA.116277 et SA.116745) : l’aide sera attribuée dans le cadre d’un appel d’offres qui se conclura au premier trimestre 2025 ;
Autorisation d’un régime allemand de 5 milliards d’euros pour aider les industries à décarboner leur processus de production avec des technologies telles que l'électrification, l'hydrogène, le captage de carbone et les mesures d'efficacité énergétique (24 mars 2025, SA.116065) : l’aide prendra la forme de contrats d'écart compensatoire bidirectionnels appliqués au carbone d’une durée de 15 ans.
La Commission estime que la sentence arbitrale imposant à l’Espagne de verser une indemnisation à Antin constitue une aide d’Etat illégale et incompatible avec le marché intérieur (24 mars 2025, SA.54155) : dans sa décision, la Commission enjoint à l’Espagne de ne verser aucune indemnisation sur la base de la sentence arbitrale. Un fonds d’investissement international avait saisi en 2013 un tribunal arbitral en raison de la modification la même année des conditions dans lesquelles les installations de production d'énergies renouvelables pouvaient bénéficier d'un soutien (soutien revu à la baisse).
Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendue publique et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 10 mars 2025 (régime autrichien et lituanien, SA.116277 et SA.116745)
- Consulter le communiqué de presse en anglais de la Commission européenne du 24 mars 2025 (régime allemand, SA.116065)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 24 mars 2025 (sentence arbitrale espagnole, SA.54155)
- Consulter le registre des aides d’Etat de la Commission européenne
Contrôle des concentrations : autorisation de l’acquisition de Jera Power Trading par EDF Trading
La Commission européenne a autorisé l’acquisition du contrôle conjoint de Jera Power Trading par EDF Trading et Jera. Jera est la plus grande entreprise japonaise de production d’électricité pour le négoce d’électricité au Japon.
Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)
Proposition de nouveau code de réseau européen sur la gestion de la demande
L'ACER a soumis à la Commission européenne le 7 mars 2025 sa recommandation sur la proposition d’un nouveau code de réseau à l'échelle de l'Union européenne (UE) relatif à la gestion de la demande. Ce futur code doit garantir que les acteurs de la gestion de la demande (consommateurs, fournisseurs de stockage et production décentralisée) puissent participer pleinement aux marchés de gros de l'électricité.
Pour y parvenir, le code de réseau et les modifications apportées aux réglementations existantes (équilibrage, exploitation du réseau et raccordement de la demande) couvrent quatre domaines principaux :
accès au marché : la participation des petits acteurs du secteur de l’énergie aux marchés de l’électricité est facilitée par les nouvelles règles européennes ;
processus de qualification des prestataires de services : de nouvelles mesures facilitent la fourniture de services aux gestionnaires de réseau ;
procédure d’attribution : des règles claires garantissent que les services des gestionnaires de réseau (tels que la gestion de la congestion et le contrôle de la tension) sont acquis de manière transparente et efficace, toute exception aux méthodes de marché nécessitant une justification ;
coordination des gestionnaires de réseau : une collaboration plus étroite entre les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport permet d'intégrer davantage d'énergies renouvelables, de résoudre les problèmes de congestion et de contrôle de la tension et de prévenir les perturbations du système.
Consulter la recommandation n°01/2025 de l’ACER du 7 mars 2025 (en anglais)
Mise à jour par l’ACER des questions-réponses sur le REMIT à la suite de sa révision
Le 12 mars 2025, l’ACER a mis à jour ses questions-réponses sur le Règlement concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) pour les aligner avec les modifications apportées par le Règlement (UE) 2024/1106 du 11 avril 2024 afin de garantir que le cadre réglementaire reste en phase avec l'évolution de la dynamique du marché.
L'ACER intègre les changements introduits par le règlement amendé. Publiées pour la première fois en 2011, ces questions-réponses fournissent aux acteurs du marché et aux autres parties prenantes des informations sur les définitions de REMIT, les obligations des acteurs du marché, la déclaration des transactions, etc.
La nouvelle édition clarifie :
les nouvelles obligations pour les participants au marché de pays tiers ;
les déclarations du carnet d'ordres par les places de marché organisées ; et
l'élargissement du champ d'application de REMIT à de nouveaux produits (tels que le stockage de l'énergie et l'hydrogène).
Rapport sur les méthodologies de tarification des réseaux d’électricité
L’ACER a publié le 26 mars 2025 un rapport sur les méthodologies de tarification des réseaux d’électricité. Le rapport analyse la manière dont les tarifs de réseau sont fixés dans l’Union européenne (UE) et la répartition des coûts entre les différents utilisateurs (producteurs, consommateurs, installations de batteries ou autres opérateurs de stockage).
L’ACER relève que :
il est essentiel de donner des signaux de prix corrects au regard de l’augmentation des coûts de réseau liée à la transition énergétique, qui représentent une part de plus en plus importante de la facture d'électricité. Elle estime nécessaire que les régulateurs vérifient régulièrement les méthodes de tarification des réseaux ;
il est important de contenir la hausse des coûts de réseau pour assurer la compétitivité de l'UE et une électricité abordable, notamment avec des mesures garantissant que tous les utilisateurs du réseau reçoivent des signaux en faveur de la flexibilité et de l'efficacité du système, plutôt qu’un simple transfert des coûts ;
les tarifs des réseaux doivent refléter les coûts afin d'encourager les utilisateurs à adapter leur comportement ;
deux tiers des pays de l'UE ont procédé récemment à des révisions majeures de leurs méthodes de tarification des réseaux conformes aux recommandations antérieures ;
les pratiques nationales des régulateurs d'accroissement de l'efficacité du système électrique et de réduction des coûts de réseau doivent servir d'inspiration pour les régulateurs pour les adapter aux besoins locaux.
L'ACER recommande des principes que les autorités de régulation nationales (ARN) peuvent prendre en compte lors de l'établissement ou de l'approbation de leurs prochaines méthodologies tarifaires pour le transport ou la distribution d'électricité afin :
d’améliorer la transparence et la comparabilité des méthodologies tarifaires des réseaux ;
d’assurer la non-discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
de promouvoir la réflectivité des coûts et des signaux de prix efficaces ; et
de favoriser l'engagement des parties prenantes avant les révisions majeures des méthodologies tarifaires.
Approbation d’une proposition des opérateurs du marché de l’électricité désignés (NEMO) sur les produits de couplage infra-journalier unique
Par une décision du 27 mars 2025, l’ACER approuve une proposition des opérateurs désignés du marché de l'électricité (NEMO) visant à modifier la méthodologie fixant les produits de couplage infra-journalier unique. Cette modification vise à permettre aux acteurs de marché de négocier l'électricité toutes les quinze minutes, tant sur les marchés journaliers qu'infra-journaliers, ce qui, selon l’ACER, améliorera la flexibilité du marché.
LA REGULATION
Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS)
Règlement d’un différend relatif aux modalités de raccordement d’une installation de consommation – obligation de sécurité de résultat du gestionnaire de réseau en matière de prévention du risque d’incendies
Par une décision du 26 février 2025, publiée au Journal officiel du 4 mars 2025, le CoRDiS s’est prononcé sur une demande de règlement de différend présentée par la société Elec’Chantier 44 à l’encontre de la société Enedis, qui concerne les modalités de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de consommation d’électricité, et plus particulièrement le type de gaine à utiliser en présence d’un vide sanitaire.
La société Elec’Chantier 44 a adressé à la société Enedis une demande de raccordement définitif au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de consommation (maison individuelle neuve), bâtie sur un vide sanitaire. Un différend relatif à la nécessité ou non d’y installer des gaines en matière isolante non-propagatrice de flamme, de type ICTA (Isolant Cintrage Transversalement Annelé) à la place des gaines de type TCP (Tube de Protection des Câbles) s’est élevé entre ces sociétés, la société Enedis souhaitant installer des gaines ICTA quand la société Elec’Chantier 44 arguait que des gaines de type TCP étaient suffisantes.
Le comité précise ainsi que l’obligation de sécurité de résultat en matière de prévention du risque d’incendie, qui pèse sur le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, implique que les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d’accès réservé aux électriciens, et placées dans des gaines qui ne sont pas enterrées, soient conçues afin que les incendies ne puissent se propager par ces gaines, y compris lorsque ces canalisations électriques sont installées dans un vide sanitaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que l’espace dans lequel est situé la partie litigieuse de l’installation de consommation à raccorder présente les caractéristiques d’un vide de construction remplissant la fonction d’un vide sanitaire, comportant plusieurs points ouverts d’entrée ou de sortie permettant le passage de différents réseaux, y compris pour la distribution du gaz.
C’est ainsi que le comité décide que la demande de la société Elec’Chantier 44 tendant à enjoindre à la société Enedis de finaliser les travaux de raccordement sans imposer l’installation d’un fourreau ou d’une gaine de type ICTA doit être rejetée.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Avis relatif à l’assurabilité des sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative
Dans un avis du 18 mars 2025, l’ACPR tranche sur la question de l’assurabilité des amendes ou sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative. Un contrat d’assurance ne pouvant être contraire à l’ordre public, une clause prévoyant une prise en charge par l’assureur d’une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative serait « nulle et de nul effet, sous réserve de l’appréciation des tribunaux ».
Ainsi, l’ACPR indique dans cet avis qu’une telle clause serait contraire à l’ordre public en ce qu’elle s’opposerait à l’efficacité des peines.
Le Comité de rédaction | |
Alexandra BONHOMME Emmanuel RODRIGUEZ David MASLARSKI Pauline KAHN DESCLAUX | Jules GIAFFERI Sylvain LE GALL Claire PARGUEY Sophie de ROCHEGONDE |
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