L'énergie du droit - numero 69

Actualité Électricité Gaz

Publié le

EN BREF

LES TEXTES 

Loi de finances pour 2024 : principales dispositions concernant l’énergie

Délibération portant communication sur la méthode d’approvisionnement des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) pour l’année 2026

LE JUGEConseil d'Etat : annulation de deux arrêts rejetant des demandes de condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices subis du fait du non-renouvellement des trois concessions hydroélectriques
L’EUROPE

Accords du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sur le futur marché européen de l’hydrogène et du gaz ainsi que sur la réforme de l’organisation du marché de l’électricité

Prolongation des règlements d’urgence sur la sécurité d’approvisionnement et les prix de l’énergie

LA REGULATIONCoRDiS : règlement d’un différend relatif aux conditions de raccordement d’une installation de consommation d’électricité au réseau public de distribution d’électricité
ET AUSSI…

Recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique

Rapport de la CRE d’évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d’un réseau électrique intelligent

[Actualités de décembre 2023]

Pour consulter la veille juridique : déroulez cette page ou téléchargez la veille en version .pdf (PDF - 486 Ko)


LES TEXTES

Loi

Loi de finances pour 2024 : principales dispositions concernant l’énergie

La loi de finances pour 2024, promulguée le 29 décembre 2023, contient plusieurs dispositions relatives à l’énergie.

L’article 225 de la loi prévoit un nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité en octroyant la possibilité pour les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget de fixer par arrêté un niveau de tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) inférieur aux propositions de la CRE, dans la mesure où ces tarifs excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Il prolonge par ailleurs le dispositif amortisseur d’électricité pour l’année 2024.

L’article 92 de la loi prévoit une majoration du tarif d’accise sur l’électricité dans la limite d’un plafond correspondant à une augmentation de 10% des TRVE par rapport à ceux applicables au 31 décembre 2023.

Décrets

Décret relatif aux communautés d’énergie

Le décret du 26 décembre 2023 créé les dispositions du titre IX du livre II de la partie réglementaire du code de l’énergie et intègre les nouveaux articles R. 291-1 à R. 293-5 du code de l'énergie relative aux communautés d'énergie renouvelables (CER) et communautés d’énergie citoyennes (CEC).

Ce projet de décret distingue le régime applicable aux CER, d’une part, et au CEC, d’autre part, et introduit une disposition commune relative aux modalités d’indemnisation du gestionnaire de réseau. Sur ce dernier point, le décret précise que les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d’énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée sont définis, en tant que besoin, par les tarifs de réseaux (TURPE et ATRD).

Par ailleurs, le décret encadre également les formes juridiques possibles pour une communauté d’énergie ainsi que les modalités de contrôle et, le cas échéant, de proximité géographique.

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret par une délibération en date du 6 septembre 2023.

Décret relatif aux aides financières mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire

Un décret modifie le montant maximal des aides financières prévues dans la cadre de la conversion des réseaux de gaz à bas pouvoir calorifique.

Il s'agit des aides financières versées par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kW, ou d'une puissance supérieure à 70 kW s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement.

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret par une délibération du 13 juillet 2023.

Décret portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi APER) et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique

Le décret du 29 décembre 2023 définit les modalités de mise en œuvre du classement des demandes de raccordement d'installations industrielles ou de projets de production d'hydrogène bas-carbone ou renouvelable au réseau public d'électricité, qui présentent un délai de raccordement supérieur à cinq ans du fait de contraintes sur le réseau de transport.

Le préfet est compétent pour fixer un ordre de classement des demandes de raccordement, à la demande de RTE. Le préfet se fonde sur quatre critères pour la prise de décision :

  • la date prévisionnelle de mise en service du projet ;
  • les caractéristiques du projet ;
  • la date de réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau ;
  • les réductions des émissions de gaz à effet de serre permises par le projet.

D’autres critères peuvent également être pris en compte tels que la sécurisation financière et juridique du projet ou le caractère flexible de la consommation électrique de ce dernier.

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret par une délibération en date du 7 juin 2023.

Décret portant expérimentation d'une mesure de limitation de puissance des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité

Un décret du 29 décembre 2023 permet d’expérimenter une mesure de limitation de puissance des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d’électricité. Il détermine la possibilité technique de mettre en œuvre une mesure hors marché en cas de déséquilibre anticipé entre l’offre et la demande d’électricité.

Cette mesure ne sera activée qu’en dernier recours en cas d’insuffisance des mécanismes habituels de marché et permettrait de réduire le recours au délestage.

La CRE a rendu un avis favorable sous réserves du projet par une délibération du 20 décembre 2023.

Décret relatif aux mesures de restriction et de suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel

Dans le contexte d’une baisse des importations de gaz depuis la Russie vers l’Union européenne, le décret du 29 décembre 2023 précise le cadre dans lequel le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, restreindre ou suspendre l'activité d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel. Il précise également les conditions dans lesquelles ces mêmes installations peuvent être réquisitionnées lorsque s'ajoute à la menace mentionnée précédemment une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité.

La CRE a rendu un avis favorable sous réserves par une délibération du 14 septembre 2023.

Décrets relatifs aux modalités d’application de l’amortisseur électricité

Plusieurs décrets ont été adoptés pour préciser les modalités d’application de l’amortisseur électricité prévu par l’article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 :

  • décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 : le décret s’applique aux consommateurs finals non domestiques pour leur contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023 dont la liste est fixée par l’article 1er. Il décrit les modalités de contrôle de l’éligibilité à l’amortisseur électricité ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible. Ce décret définit le prix d’exercice, la quotité et la consommation de référence pour chaque catégorie de consommateurs concernés permettant de déterminer la réduction du prix de fourniture d’électricité ;
  • décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 : faisant suite au décret du 3 février 2023 (c.f. Energie du droit n° 60, février 2023), le décret instaure une aide, supplémentaire pour les TPE bénéficiaires de l'amortisseur électricité afin d'assurer la poursuite sur 2024 de la limitation du prix moyen sur l'année à 230 €/MWh hors taxe et hors TURPE.

Décrets relatifs aux aides pour faire face à la hausse des prix de l’électricité

Les décrets n°2023-1369 et n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 en faveur de l’habitat collectif résidentiel pour 2024, prolongent les aides pour les ménages chauffés collectivement à l'électricité, au gaz naturel ou par un réseau de chaleur utilisant de l'électricité ou du gaz pour 2024, ainsi que pour l'électromobilité.

Ils fixent les critères d’éligibilité ainsi que la méthode de calcul des aides.

Arrêtés

Arrêté relatif aux modalités de déploiement de l’opération de conversion de réseau de gaz à bas pouvoir calorifique (gaz B)

Un arrêté du 5 décembre 2023 fixe les modalités de déploiement de l’opération de conversion du réseau de gaz B. L’opération prépare une partie du réseau et les installations qui lui sont raccordées à l’arrivée du gaz à haut pouvoir calorifique en remplacement du gaz à bas pouvoir calorifique (gaz B), dont la disponibilité va décroitre.

Il apporte également des modifications aux cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel.

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet d’arrêté par une délibération du 7 septembre 2023.

Arrêté modifiant l'arrêté du 28 avril 2011 relatif aux conditions de vente et au modèle d’accord-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)

Un arrêté du 19 décembre 2023 apporte des modifications à l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le II de l'article 4-1 ayant été abrogé. Cet arrêté remplace également les annexes de l'arrêté du 28 avril 2011 susmentionné avec un modèle d’accord-cadre pour l’ARENH.

Les modalités opérationnelles des interruptions de livraisons d’ARENH sont clarifiées à travers le cadre juridique relatif aux modalités de mise en œuvre de celles-ci.

Conformément aux textes en vigueur, la CRE a proposé cet arrêté par une délibération du 16 novembre 2023 qui a été suivie.

Arrêté relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque

Un arrêté du 22 décembre 2023 fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts. Il s’applique aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée depuis le 1er août 2023.

Il fixe les conditions suivantes :
-    s’agissant des modalités du bilan carbone, sa méthodologie de calcul, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone sont ceux déjà utilisés pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu’au 31 mars 2024, et devront être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater de l’arrêté S21 pour les installations ayant déposé une demande de raccordement à compter du 1er avril 2024 ;
-    éligibilité d’une installation répartie sur plusieurs bâtiments ;
-    octroi d’une attestation d’un organisme tiers à défaut d’une attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux dans le cas où une attestation sur l’honneur du producteur est requise.
La CRE a rendu un avis favorable sur cet arrêté par une délibération du 19 octobre 2023.

Principales délibérations de la CRE

Délibération portant communication sur la méthode d’approvisionnement des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) pour l’année 2026

Par une délibération du 13 décembre 2023, la CRE communique sur la stratégie d’approvisionnement des TRVE pour l’année 2026 pour tenir compte de la fin du dispositif d’accès régulé au nucléaire historique (ARENH) au 31 décembre 2025.

Concernant l’approvisionnement en énergie des TRVE 2026, la CRE retient un approvisionnement de l’intégralité des volumes sur les marchés de gros de l’électricité lissé de manière régulière sur deux ans pour les produits calendaires Base et Peak.

Concernant l’approvisionnement en garanties de capacité des TRVE 2026, la CRE retient un approvisionnement de l’intégralité des garanties de capacité de la période janvier-mars 2026 de manière lissée sur les enchères ayant lieu en 2024 et 2025.

Délibération portant décision relative aux valeurs de la puissance équivalente quasi-certaine nécessaires pour le calcul du coût évité par l’électricité produite sous obligation d’achat en métropole continentale

Par une délibération du 14 décembre 2023, la CRE définit la puissance quasi-certaine qu’EDF OA va vendre dans le cadre de transactions à terme pour les années 2024, 2025 et 2026.

La CRE observe que l’année 2022 a été marquée par un phénomène massif de résiliations anticipées de contrats de soutien par certains producteurs d’énergies renouvelables, rendant les prix de gros plus attractifs que les prix garantis par ces contrats. Ce phénomène s’est atténué en 2023, notamment par la mise en place de la taxation des rentes inframarginales des producteurs.

Par conséquent, la CRE estime pertinent de considérer un historique de calcul de 3 ans, comme lors de sa délibération du 15 décembre 2022.

Délibération portant décision sur les modalités d’application des mécanismes de boucliers tarifaires et d’amortisseurs

Par une délibération du 21 décembre 2023, la CRE précise les modalités d’application des mécanismes de boucliers tarifaires et d’amortisseurs pour l’année 2023, principalement pour les points suivants :

  • les paramètres finaux à utiliser par les opérateurs pour la mise en œuvre des dispositifs ;
  • pour les boucliers tarifaires gaz et électricité, les modalités fines d’application des contraintes prévues par la loi de finances pour 2023 pouvant limiter les montants de compensation versés ;
  • pour les amortisseurs, le cadre d’application de la contrainte liée à la couverture des coûts d’approvisionnement prévue par la loi de finances pour 2023 ;
  • la non-inclusion des boucliers tarifaires des tarifs agents, qui sont à la charge des entreprises employant des personnels au statut des IEG.

La CRE précise les conditions des déclarations des fournisseurs relatives aux charges de service public de l’énergie pour les boucliers tarifaires et amortisseurs d’électricité, notamment une déclaration additionnelle de charges de service public de l’énergie dédiée aux dispositifs d’amortisseurs d’électricité à soumettre à la CRE avant le 30 septembre 2024.

Enfin, la CRE prévoit le cadre de déclarations de reliquats au titre des années antérieures pour les mécanismes de boucliers tarifaires et d’amortisseurs.


LE JUGE

Conseil d'Etat

Non-renouvellement de concessions hydroélectriques : erreur de droit dans le défaut d’examen de la perte de chance sérieuse de percevoir une redevance

Par deux décisions du 14 décembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris rejetant les demandes du département des Pyrénées-Atlantiques et de la communauté de communes de la vallée d'Ossau de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis du fait du non-renouvellement des trois concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau.

L'article 33 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a institué à l’article L. 521-23 du code de l’énergie, une redevance au profit de l'Etat due par les titulaires de concessions hydroélectriques, notamment à la suite d'un renouvellement de concession. Une fraction de cette redevance a vocation à revenir aux départements et groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. Les trois concessions hydroélectriques concernées dont le titulaire est, depuis un décret du 27 décembre 1991, la Société Hydroélectrique du Midi (SHEM), n'ont toutefois fait l'objet d'aucun renouvellement et ont continué à être exploitées aux conditions antérieures, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie.

Dans la première affaire seulement, la cour administrative d'appel de Paris avait jugé que la carence prolongée de l'Etat à procéder au renouvellement des concessions en litige était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, mais que le préjudice allégué, tenant à l'absence de versement d'une fraction de la redevance due par les titulaires des concessions, ne revêtait pas un caractère certain. Le Conseil d’Etat a estimé que, en statuant ainsi, alors que les redevances en litige ne sont pas calculées en proportion des bénéfices mais des recettes de la concession, la cour a commis une erreur de droit.

Dans les deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré qu’en se bornant à affirmer que les requérantes n'avaient pas subi de perte de chance de percevoir une fraction de la redevance au motif, d'une part, qu'une personne publique peut renoncer à conclure une concession dont elle a engagé la procédure de passation pour un motif d'intérêt général ou lorsqu'aucune offre acceptable n'a été présentée et, d'autre part, que le taux de redevance dépend de l'équilibre économique de la concession, sans rechercher si, au regard de l'ensemble des faits propres à l'espèce, elles avaient perdu une chance sérieuse de percevoir une part de cette redevance, la cour a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a annulé les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Paris et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.

Précision sur les conditions d'octroi par le préfet d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées

Si, conformément à l’article L. 411-2 du code de l'environnement, la destruction d'espèces protégées est en principe interdite, un pétitionnaire peut être tenu de solliciter une dérogation à cette interdiction.

S’agissant des conditions d’octroi de cette dérogation, le Conseil d’Etat a précisé dans un avis du 9 décembre 2022 que l'administration doit prendre en compte l'existence du « risque suffisamment caractérisé » au regard des mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. Les mesures doivent présenter des « garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ».

Dans sa décision du 6 décembre 2023, le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que les mesures prévues n’étaient pas nature à réduire le risque « à un niveau négligeable » alors qu’il lui appartenait d’apprécier si le risque est suffisamment caractérisé.

La cour ayant, de plus, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs s’agissant de l’impact sur certaines espèces protégées et leurs habitats, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt.

Cour de cassation

Conciliation entre loyauté et efficacité procédurale : revirement jurisprudentiel relatif aux conditions de recevabilité d’une preuve déloyale dans les procès civil

La Cour de cassation fixait, dans un arrêt de 2011, une limite au droit « à la preuve » en consacrant un principe de loyauté dans son administration. La jurisprudence de ses chambres n’était toutefois pas harmonisée : tandis qu’en matière criminelle le juge pouvait prononcer l’admissibilité d’une preuve obtenue par des procédés déloyaux sous des conditions strictes, et notamment une mise en balance in concreto des intérêts en présence, les chambres civiles concluaient systématiquement d’office à son irrecevabilité.

Par deux décisions du 22 décembre 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, admet désormais que, dans un litige civil, une partie puisse produire, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits. La prise en compte de ces preuves ne doit cependant pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse.

Dans ces deux affaires, l’enregistrement d’un entretien individuel et la captation d’une conversation à l’insu des employés, versés aux débats par leurs employeurs pour apporter la preuve d’un licenciement pour faute grave, avaient été écartés du débat.

Dans la première affaire, la décision de la cour d’appel, qui avait écarté les enregistrements clandestins au motif qu’ils avaient été obtenus de manière déloyale, est censurée alors que dans la deuxième affaire, la Cour de cassation considère que les juges n’avaient pas à s’interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook, les propos échangés par le salarié avec l’un de ses collègues constituant une conversation privée qui n’avait pas vocation à être rendue publique et ne pouvant s’analyser, en l’absence d’autres éléments, en un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.


L'EUROPE

Conseil de l'Union européenne et Parlement européen

Accords du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sur le futur marché européen de l’hydrogène et du gaz

Le Conseil et le Parlement sont parvenus à divers accords relatifs au « Paquet gaz » encadrant le futur marché européen de l’hydrogène et du gaz.

Le 8 décembre 2023, les deux institutions sont parvenues à un accord politique provisoire sur le règlement établissant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l'hydrogène. L’objectif de ce texte est de favoriser le développement des gaz renouvelables dans le système énergétique, en particulier l’hydrogène et le biométhane. Ce texte viendrait notamment modifier l’actuel Règlement (CE) N° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Parmi les principales modifications apportées par le nouveau règlement :

  • la création d’une nouvelle entité de l’Union européenne pour les gestionnaires de réseau d'hydrogène (REGRH) ;
  • la pérennisation du mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun de gaz adopté pendant la crise énergétique, sur la base du volontariat des entreprises du secteur ;
  • la mise en place d’un mécanisme de solidarité en cas de crise.

En parallèle, le Conseil de l’Union européenne a publié le 21 décembre 2023 le texte de l’accord provisoire entre le Conseil et le Parlement européen concernant la directive visant à établir des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l'hydrogène. Ce texte viendrait notamment modifier l’actuelle Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Les deux institutions se sont notamment entendues sur :

  • la différenciation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) pour l'hydrogène ;
  • le renforcement de la protection des consommateurs vulnérables ;
  • une coordination accrue entre les plans de développement du réseau pour l'hydrogène, l'électricité et le gaz naturel.

Ces deux textes doivent désormais être formellement approuvés par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.

Accord du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sur la réforme de l’organisation du marché de l’électricité

Le 14 décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord provisoire sur le règlement visant à réformer l’organisation du marché de l’électricité. Cette réforme, présentée par la Commission européenne le 14 mars 2023 (cf. L’Energie du droit n°61, mars 2023) vise notamment à rendre les prix de l'électricité moins dépendants de la volatilité des prix des combustibles fossiles, à protéger les consommateurs contre les flambées des prix, à accélérer le déploie-ment des énergies renouvelables et à améliorer la protection des consommateurs.

Les deux institutions se sont notamment entendues sur plusieurs sujets :

-    accords d’achat d’électricité : les Etats membres ont la possibilité de soutenir exclusivement l'achat de nouvelles productions d'énergies renouvelables, lorsque les conditions le permettent et conformément aux plans de décarbonation des États membres ;
-    crise des prix de l’électricité : le Conseil peut déclarer l’état de crise sur proposition de la Commission européenne. Le texte de l’accord provisoire décrit les différents critères d’une crise ;
-    consommateurs vulnérables : le texte renforce la protection des consommateurs vulnérables et des consommateurs en situation de précarité énergétique, en définissant notamment cette dernière notion ;
-    mécanisme de capacité : le mécanisme de capacité devient un élément structurel du marché de l’électricité ;
-    contrats pour différence : ces contrats, ou des régimes équivalents, deviennent le modèle utilisé lorsqu'un financement public intervient sous la forme de régimes de soutien direct des prix dans des contrats à long terme. Ces contrats s'appliqueraient aux investissements dans de nouvelles installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, solaire, géothermique, de l'hydroélectricité sans réservoir et de l'énergie nucléaire. Par ailleurs, la possibilité de signer de tels contrats pour le parc nucléaire existant est incluse dans l’accord.

Le texte de l’accord doit désormais être formellement approuvé par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.

Prolongation par le Conseil de l’Union européenne des règlements d’urgence sur la sécurité d’approvisionnement et les prix de l’énergie

Les ministres européens de l’énergie ont convenu le 19 décembre 2023 de prolonger l’application de divers règlements d’urgence adoptés en décembre 2022 (cf. L’Energie du droit n°58, décembre 2022) et relatifs à la sécurité d’approvisionnement et les prix de l’énergie :

-    le Règlement (UE) 2022/2576 du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz, désormais applicable jusqu’au 31 décembre 2024 ;
-    le Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables dont l’application de certaines dispositions est prolongée jusqu’au 30 juin 2025 ;
-    le Règlement (UE) 2022/2578 du 22 décembre 2022 établissant le mécanisme de correction du marché du gaz, désormais applicable jusqu’au 31 janvier 2025.

Commission européenne

Deux décisions d’approbations de régimes d’aides d’Etat français promouvant le développement des énergies renouvelables

La Commission européenne a rendu deux décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat français destinés à soutenir le développement des énergies renouvelables, au mois de décembre 2023 :

  • autorisation d’un régime d’un montant de 1,3 milliard d’euros visant à soutenir les technologies ne faisant pas appel aux combustibles fossiles afin de garantir l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité (20 décembre 2023, SA.107352) : la mesure vise à compléter le mécanisme de capacité français d’un régime destiné à développer des technologies de flexibilité présentant un bon rapport coût-efficacité et ne faisant pas appel aux combustibles fossiles afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité aux heures de pointe. Ce régime est ouvert aux opérateurs d’unités de participation active de la demande et de stockage ainsi que les petits consommateurs résidentiels et les services tertiaires, en dehors des capacités faisant intervenir des générateurs utilisant des combustibles fossiles. Les opérateurs sont rémunérés s’ils sont disposés à i) réduire ou modifier leur consommation en cas de participation active de la demande ou ii) fournir de l’électricité stockée précédemment pour des unités de stockage. Les bénéficiaires sont sélectionnés à la suite d’une procédure d’appel d’offres. La mesure sera en vigueur jusqu’à l’extinction du mécanisme de capacité français actuel, soit jusqu’au premier trimestre 2026 ;
  • autorisation d’un régime de 4,12 milliards d’euros visant à soutenir le déploiement de l’énergie éolienne en mer pour favoriser la transition vers une économie neutre en carbone (6 décembre 2023, SA.105381) : le régime a été autorisé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit n°61, mars 2023) et modifié le 20 novembre 2023 (cf. L’Energie du droit n°68, novembre 2023). Cette mesure vise à soutenir la construction et l’exploitation de deux parcs éoliens flottants en mer dans le golfe du Lion. La mesure sera d’application pour une durée de 20 ans et sera ouverte à deux bénéficiaires sélectionnés en 2024 au moyen d’une procédure d’appel d’offres. L’aide prendra la forme d’une prime mensuelle variable, sur la base d’un contrat d’écart compensatoire bidirectionnel comparant un prix de référence (déterminé dans l’offre du bénéficiaire) et le prix de l’électricité sur le marché.

Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendues publiques et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.

Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

Evaluation de la proposition française pour le tarif de transport de gaz

L’ACER a publié le 8 décembre 2023 son rapport d’évaluation de la consultation publique menée par la CRE dans le cadre de sa proposition de tarif de transport de gaz français (ATRT) tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz.

L’ACER évalue la méthodologie proposée pour calculer l’ATRT et demande à la CRE de justifier davantage sa méthodologie de calcul qu’elle qualifie de « complexe ». A ce titre, l’ACER formule plusieurs recommandations :

  • améliorer la justification des scénarios de flux ;
  • accroître la transparence en évaluant notamment l'impact des scénarios de flux et de péréquation des coûts unitaires ;
  • évaluer annuellement l'écart entre la capacité souscrite prévisionnelle et la capacité souscrite réelle.

Volet du Market Monitoring Report 2023 (MMR) relatif aux barrières à la réponse de la demande et aux autres sources d’énergie distribuées

L’ACER a publié le 19 décembre 2023 le volet relatif aux barrières à la réponse de la demande et aux autres sources d’énergie distribuées (notamment stockage d’énergie) de son rapport annuel sur l’état du marché européen de l’énergie (MMR 2023).

L’ACER formule plusieurs constats et recommandations afin d’assurer une meilleure flexibilité du système électrique :

  • les hausses de prix et les prix négatifs sont de plus en plus fréquents, envoyant des signaux clairs quant au moment et à l’endroit où il est nécessaire d’augmenter l’offre ou de réduire ou déplacer la demande ;
  • de nombreux États membres ne disposent toujours pas d’un cadre juridique approprié permettant aux nouveaux acteurs d’accéder aux marchés de l’électricité et aux services système ;
  • de nombreux consommateurs ont besoin de compteurs intelligents et d’incitations pour réduire ou déplacer leur consommation d’énergie ;
  • certaines interventions sur les prix de détail atténuent les signaux nécessaires pour activer la réponse de la demande.

Dans ce cadre, l’ACER organise une consultation publique du 19 décembre 2023 au 2 février 2024 pour recueillir l’avis des acteurs de marché sur le sujet.

Recommandations de l’ACER pour amender les codes de réseaux relatifs au raccordement des réseaux de distribution, des installations de consommation et des installations de coproduction électrique

L’ACER a publié le 19 décembre 2023 une recommandation visant à proposer à la Commission européenne des amendements aux codes de réseaux suivants :

  • Règlement (UE) 2016/631 du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité ;
  • Règlement (UE) 2016/1388 du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation.

Concernant le code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité, l’ACER recommande de :

  • mettre à jour les définitions et élargir le champ d’application pour inclure le nouveau stockage d’électricité et les véhicules électriques ;
  • introduire des critères de modernisation significatifs des modules de production d’électricité
  • définir de nouvelles exigences pour les véhicules électriques ainsi que les équipements de recharge associés et les modules de stockage d'électricité.

Concernant le code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation :

  • mettre à jour les définitions et élargir le champ d'application pour inclure les nouveaux véhicules électriques et les équipements de recharge associés ainsi que les unités de conversion d'électricité en gaz et les pompes à chaleur ;
  • introduire des critères pour une modernisation significative des installations de demande existantes connectées aux réseaux de transport et de distribution et des unités de demande utilisées pour fournir des services de réponse à la demande ;
  • introduire des modifications aux exigences relatives aux installations de demande et aux systèmes de distribution connectés au transport.

La Commission européenne doit désormais adopter les deux codes de réseaux modifiés en se fondant sur ces recommandations.

Décision modifiant la méthodologie de répartition des revenus de congestion

Dans une décision en date du 21 décembre 2023, l'ACER a approuvé la proposition des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visant à modifier la méthodologie de répartition des revenus de congestion.

Les deux principales modifications concernent :

  • la mise en œuvre récente ou à venir de plusieurs mécanismes (tel que le couplage hybride avancé) permettant d’accroître l'efficacité du couplage de marché. Ces mécanismes pouvant provoquer des flux non intuitifs (l’électricité circule d’une zone chère vers une zone moins chère), la modification de la méthodologie vise à remédier aux conséquences financières de flux non intuitifs et à garantir un traitement non discriminatoire des GRT ;
  • les échanges de capacités d'équilibrage ou des partages de réserves à venir qui génèreront des revenus de congestion devant être répartis. La modification de la méthodologie permet d’encadrer cette répartition.

Les GRT doivent désormais mettre en œuvre les modifications approuvées par l’ACER.

Décision modifiant les règles d’allocation harmonisées des droits de transport d’électricité à long terme

Dans une décision en date du 22 décembre 2023, l’ACER a approuvé la proposition des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visant à modifier les règles d’allocation harmonisées de transport d’électricité à long terme. Ces règles sont approuvées et publiées par l’ACER et encadrées par le Règlement (UE) 2016/1719 du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme.

Cette modification vise à introduire des droits de transport à long terme basés sur les flux afin de mieux refléter la réalité physique du réseau et de fournir des signaux de prix plus précis pour les échanges transfrontaliers. Les nouvelles règles permettent notamment la mise en œuvre de deux projets de calcul et d'allocation de capacité basés sur les flux à long terme dans les régions de calcul de capacité Core et Nordic.


LA REGULATION

Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)

Liquidation d'astreinte dans le cadre d’un différend relatif au raccordement de plusieurs installations de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité

Dans sa décision n° 13-38-23 et 14-38-23 du 13 juin 2023, le comité avait enjoint à la société EDF et au Syndicat mixte d'électricité de Martinique (« SMEM ») de transmettre aux sociétés demanderesses une proposition complète de raccordement, conjointe à la société et au syndicat, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la décision. Le CoRDiS avait assorti son injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.

Saisi pour la première fois d'une demande visant à obtenir la liquidation d'une astreinte prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, le comité indique que lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte, il peut l'augmenter, la modérer ou la supprimer. Il précise également tenir compte, dans l'exercice de son pouvoir de modulation du montant de l'astreinte, de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce et, notamment, du comportement de ceux à qui l'injonction a été adressée et des difficultés éventuelles qu'ils ont rencontrées pour l'exécuter.

Ainsi, face aux manquements avérés et persistants du SMEM pour répondre aux injonctions du comité, celui-ci prononce pour la première fois une liquidation d'astreinte.

Le comité fixe ainsi le montant de l'astreinte à la somme de 43 200 euros, correspondant à la somme de 400 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 45 jours dont disposait le SMEM pour s'exécuter jusqu'à la date de la séance publique du comité. Cette somme sera versée, à part égale, aux sociétés créancières de l'obligation.

Le comité conclut en la reconduction, à l'égard du SMEM, des injonctions sous astreinte prononcées dans la décision du 13 juin 2023 suscitée.

Règlement d'un différend relatif aux conditions de raccordement d'une installation de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité

A la suite d’une décision de mesures conservatoires n°04-38-23 rendue par le comité le 18 juillet 2023, la société Enedis a procédé au raccordement sollicité par la société SCBouakkaz ainsi qu’à des travaux de mise en sécurité de la colonne montante de l’immeuble en cause. La société SCBouakkaz a cependant maintenu sa demande de règlement de différend et a en outre demandé au comité de reconnaître les fautes, la négligence et les responsabilités de la société Enedis quant à l’entretien et la maintenance aussi bien corrective que préventive du réseau.

Dans sa décision n° 05-38-23 du 29 novembre 2023, le comité conclut que, dès lors que le raccordement en cause a eu lieu, et pour regrettables que soient les délais de raccordement qui ont été imposés à la société SCBouakkaz par la société Enedis, le différend initial est devenu sans objet.

Il rappelle, en outre, que la reconnaissance d’une responsabilité ou l’imputabilité d’une faute ne relève pas de sa compétence dès lors qu’une telle reconnaissance n’est pas nécessaire au règlement du différend dont il est saisi.

Enfin, le comité rejette comme irrecevables les demandes formées au cours de la séance publique dans la mesure où celles-ci soulèvent un différend nouveau.

Autorité de la concurrence

Non-lieu pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion déléguée des réseaux de chaleur

L'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office le 4 novembre 2019 de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion déléguée des réseaux de chaleur. Les différents acteurs mis en cause (des entités du groupe EDF, Réseaux de chaleur urbains d'Alsace, Réseau gaz de Strasbourg et Primeo Wärmeholding AG) se voyaient reprocher des accords et pratiques concertées contraires à l'article L. 420-1 du code de commerce dans le cadre d'appels d'offres relatifs aux réseaux de chaleur.

Ces pratiques consistaient en une réponse groupée à un appel d'offres ainsi qu'en des échanges d'informations préalables à un appel d'offres.

Dans sa décision n° 23-D-11 du 7 décembre 2023, l'Autorité de la concurrence estime pour la réponse groupée que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le groupement litigieux était dépourvu de toute justification économique ou technique. S'agissant des échanges d'informations, l'Autorité de la concurrence estime que la restriction de concurrence n'est pas établie, les caractéristiques des offres étant différentes vis-à-vis des solutions technologiques proposées.

L'Autorité de la concurrence conclut donc à un non-lieu et met fin à la procédure.


 

ET AUSSI

Recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique

La CRE publie ses recommandations pour accompagner un déploiement rapide et efficace de la mobilité électrique, levier essentiel pour réduire le recours aux énergies fossiles.

Elle s’appuie sur des études externes et un large travail de concertation mené auprès des acteurs entre 2021 et 2023.

Les recommandations portent tant sur le raccordement plus rapide et au meilleur prix des bornes ouvertes au public et des solutions de recharge d’entreprises que sur la généralisation du pilotage de la recharge individuelle, encore insuffisamment développé bien qu’indispensable pour l’insertion de la mobilité électrique dans le système électrique, et la simplification de l’accès aux bornes de recharges et aux données.

Rapport de la CRE d’évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d’un réseau électrique intelligent

Dans le cadre des défis présents et à venir sur l'électrification des usages et de la production, la CRE rend son rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent.

La CRE observe que les gestionnaires de réseaux d’électricité français ont un déploiement avancé des technologies numériques sur leurs réseaux. Afin d’en tirer pleinement profit, la CRE formule une série de recommandations et de demandes dont elle s’assurera du suivi tous les deux ans, parmi lesquelles :

  • la réduction des délais de raccordement et la maitrise de leurs coûts ;
  • l’industrialisation du recours aux flexibilités qui doit devenir « standard » à chaque fois qu'il est plus pertinent que des renforcements de réseau ;
  • le renforcement de la fiabilité des données mises à disposition des acteurs compte tenu de leur rôle essentiel dans le développement de nouvelles offres et de services intelligents au bénéfice du système électrique et du consommateur.
Le Comité de rédaction

Alexandra BONHOMME 

Emmanuel RODRIGUEZ 

David MASLARSKI

Pauline KAHN DESCLAUX

Julie MICHEL

Claire PARGUEY

Léa ZIDOUR

À lire aussi

Retour en haut de la page