La CRE publie son avis sur un projet de cahier des charges relatif à une procédure de mise en concurrence portant sur le soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone

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Le ministre chargé de l’énergie a lancé une procédure de dialogue concurrentiel portant sur un dispositif de soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone par un avis publié au JOUE le 19 décembre 2024. Trois périodes de candidature sont prévues jusqu’en 2027, pour un volume appelé total de 1 GW en puissance électrique d’électrolyseur installée. 

Le 30 juin 2025, le ministre chargé de l’énergie a désigné dix candidats admis à participer au dialogue concurrentiel de la première période de la procédure.  Un projet de cahier des charges a été établi à la suite de ce dialogue.

La CRE publie ce jour sa délibération portant avis sur ce projet de cahier des charges, qui a vocation à mettre en place un cadre technique, économique et contractuel permettant d’accompagner la réalisation effective des projets de production d’hydrogène dans des délais raisonnables. La CRE émet un avis favorable, notamment en ce qui concerne le principe général du soutien sous la forme d’une aide au fonctionnement, indexée annuellement, sur une durée de 15 ans.

La CRE estime que les dispositions relatives au cumul des aides et au partage progressif de la surrentabilité éventuelle des projets entre le producteur et l’Etat sont de nature à contribuer à une rémunération raisonnable des projets.

La CRE émet également certaines recommandations d’évolution du projet de cahier des charges :

  • revoir le montant des garanties financières, dont le niveau apparait plus élevé que nécessaire pour garantir la sélection de projets robustes (via une réduction de moitié par exemple) ;

  • prévoir un encadrement plus souple de la puissance et de la production du projet pouvant bénéficier d’une aide ;

  • ajouter une part d’indexation du soutien entre la remise de l’offre et le bouclage financier, afin de couvrir les lauréats contre le risque d’évolution des coûts (hors approvisionnement électrique) avant la mise en service des installations ;

  • préciser que le report de date butoir d’achèvement dont peut bénéficier le producteur se limite à l’écart entre la date de mise à disposition effective du raccordement et la dernière date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement dont il disposait à la date de dépôt de son offre.

Consulter la délibération

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