L'énergie du droit - numero 90

Électricité Gaz

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A LA UNE

LES TEXTES 

CRE :

  • Evolution de la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité
  • Bilan et modification des lignes directrices pour le renforcement de la protection des consommateurs de gaz naturel et d’électricité
  • Règles transitoires qui préfigurent la régulation prudentielle s’appliquant aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et l’ouverture d’un « guichet à blanc »
LE JUGE

Conseil d'Etat : rejet des dix recours formés contre des décisions de notification individuelle de complément de prix ARENH pour 2023

Cour de cassation : recevabilité des observations présentées par le président du CoRDiS de la CRE dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision de règlement de différend

L’EUROPECommission européenne : rapport sur l’état de l'Union de l’énergie 2025
LA REGULATIONCNMC (régulateur espagnol) : sanction d'un million d'euros à l'encontre d'Enet Energy pour tentative de manipulation du marché du gaz naturel
ET AUSSINomination du Médiateur national de l'énergie : M. Bernard DOROSZCZUK

[Actualités de novembre 2025]

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LES TEXTES

Arrêté

Arrêté relatif aux coefficients à appliquer à la formule du fonds de péréquation de l'électricité pour l'année 2025

L’arrêté du 21 novembre 2025, pris en application de l’article R. 121-58 du code de l’énergie, fixe les coefficients de la formule du fonds de péréquation de l'électricité et rend publics les montants associés que doivent verser ou recevoir les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité.

Principales délibérations de la CRE

Evolution de la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité 

Par une délibération du 9 octobre 2025, publiée le 5 novembre 2025, la CRE poursuit les travaux d’évolution de la méthode de construction des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) sur lesquels elle a consulté les acteurs entre le 10 juillet et le 27 septembre 2024 et qui ont été en partie intégrés dans la proposition de mouvement tarifaire de février 2025.

A partir de 2026, la CRE définira le niveau et la structure des grilles des options « Base » et « heures pleines/heures creuses (HP/HC) » des TRVE à partir d’une méthode d’empilement des coûts par « option cible ». L’objectif est de se rapprocher de la méthode par empilement, tout en renforçant l’incitation à souscrire l’option « HP/HC » des TRVE. 

Par ailleurs, la CRE considère qu’il convient de maintenir l’évolution des TRVE au 1er février. 

Enfin, afin de tenir compte de la hausse des volumes à approvisionner sur les marchés de gros en raison de la fin de l’ARENH, la CRE procèdera à diverses évolutions techniques pour mieux refléter les coûts de fourniture. 

Instruction des dossiers de candidature à la 10ème période de l’appel d’offres portant sur les installations d’éoliennes à terre

La 10ème période de candidature de l’appel d’offres dit « PPE2 Eolien terrestre », portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent implantées à terre pour une puissance appelée de 925 MW, s’est clôturée le 11 juillet 2025.

Par une délibération du 18 septembre 2025, publiée le 6 novembre 2025, la CRE propose de retenir 42 dossiers représentant une puissance cumulée de 952,8 MW, avec un prix moyen pondéré de 86,62 €/MWh, en baisse de 0,99 €/MWh par rapport à la période précédente. 

La CRE renouvelle diverses recommandations, notamment : 

  • clarifier la notion d’unité de projet ;
  • déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération ;
  • mieux encadrer les conditions de résiliation des contrats de complément de rémunération en évaluant l’opportunité de dimensionner la pénalité de résiliation suivant une logique « mark-to-market » ;
  • préciser la définition de la date de démarrage de la garantie financière de mise en œuvre du projet afin que celle-ci ne puisse commencer avant la date limite de dépôt des offres. 

Instruction des dossiers de candidature à la 11ème période de l’appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité à partie de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc »

La 11ème période de candidature de l’appel d’offres dit « PPE2 PV Bâtiment », portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc » pour une puissance appelée de 300 MWc, s’est clôturée le 21 juillet 2025. 

Par une délibération du 18 septembre 2025, publiée le 6 novembre 2025, la CRE propose de retenir 129 dossiers, représentant une puissance cumulée de 300,85 MWc, dont 67 dossiers de puissance installée inférieure à 1 MWc. Le prix moyen pondéré des dossiers retenus est de 96,48 €/MWh, en baisse de 1,05 €/MWh par rapport à celui de la période précédente (97,53€/MWh).

La CRE recommande de faire évoluer plusieurs dispositions relatives au complément de rémunération afin de mieux prendre en compte les heures rémunérées par la prime de prix négatifs et le taux de charge des installations pendant les heures de prix négatifs. 

Instruction des dossiers de candidature à la première période d’appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc » 

La 1ère période de candidature de l’appel d’offres « Petit PV Bâtiment », portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc » pour une puissance appelée de 192 MWc, s’est clôturée le 2 octobre 2025. 

Par une délibération du 29 octobre 2025, publiée le 18 novembre 2025, la CRE propose de retenir 157 dossiers sur les 291 déposés sur la plateforme, représentant une puissance cumulée de 43,54 MWc avec un prix moyen pondéré de 88,73 €/MWh. 

Au vu de la compétitivité des projets en autoconsommation, la CRE recommande de généraliser aux autres appels d’offres portant sur des technologies renouvelables, la possibilité d’autoconsommer une partie de l’énergie produite sans limitation, avec un tarif de soutien versé uniquement sur la part injectée. 

La CRE émet quatre recommandations à caractère opérationnel : 

  • fixer le délai d’instruction des offres par la CRE à 5 semaines ;
  • clarifier l’impossibilité d’annuler une candidature après la date limite de dépôt des offres ;
  • clarifier la rédaction de la règle de compétitivité pour faire référence directement au classement des offres et non uniquement à la note ;
  • ajuster la borne haute de l’encadrement des heures de versement de la prime pour prix négatifs. 

Evolution de la méthodologie de construction du prix repère de vente du gaz pour les consommateurs résidentiels 

Depuis juin 2023, la CRE publie un prix repère de vente de gaz naturel (PRGV) pour accompagner les consommateurs résidentiels dans le choix de leur offre de fourniture de gaz. Ce prix repère reflète la construction d’une offre de marché qu’un fournisseur efficace pourrait proposer.

Par une délibération de 29 octobre 2025, publiée le 14 novembre 2025, la CRE communique les évolutions retenues dans la méthodologie de construction du PRVG. 

La CRE intègrera dès janvier 2026 une composante « certificats de production de biogaz » dans le PRVG, ainsi que dès janvier 2027, une composante « système d’échange de quotas d’émissions », et retient d’autres modifications à caractère technique. 

Par ailleurs, par une délibération du 18 novembre 2025, la CRE étend aux zones locales de distribution la logique d’empilement des coûts déjà actée sur la zone GRDF dans la délibération n°2024-92 du 23 mai 2024 (L’Energie du droit n°74, mai 2024). La CRE procèdera par étapes pour atteindre l’empilement des coûts avant le 1er juillet 2027.

Bilan et modification des lignes directrices pour le renforcement de la protection des consommateurs de gaz naturel et d’électricité 

Dans sa délibération n° 2024-135 du 10 juillet 2024 (cf. L’Energie du droit n°76, juillet et août 2024), la CRE a établi 13 mesures visant à renforcer l’information et la protection des consommateurs résidentiels d’électricité et de gaz naturel. 

Par une délibération du 6 novembre 2025, la CRE modifie la mesure 1 des lignes directrices relative à la typologie des offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel. La terminologie de la sous-catégorie « offre à prix fixe » devient « offre à prix fixe de la part électricité et/ou gaz » afin de clarifier que c’est la part énergie de l’offre qui est fixe, tandis que les évolutions réglementaires pourront être amenées à évoluer au cours du contrat. 

Par une seconde délibération en date du 6 novembre 2025, la CRE tire un bilan « encourageant » de la mise en œuvre des mesures 1 à 6 des lignes directrices, portant sur la phase de souscription du contrat de fourniture, par les 77 fournisseurs engagés et actifs sur le segment résidentiel. Parmi les 20 fournisseurs nationaux actifs sur ce segment, 12 respectent complètement leurs engagements, 5 les respectent presque tous, 2 les respectent partiellement et un seul ne les respecte pas du tout. L’engagement de ces fournisseurs permet d’apporter des bénéfices concrets pour les consommateurs finals résidentiels de gaz et d’électricité.

La CRE poursuivra ses contrôles périodiques sur les mesures 1 à 6 et actualisera ce bilan pour tenir compte des évolutions à venir. De même, les mesures 7 à 13, qui portent sur l’exécution et la fin du contrat, feront l’objet de vérifications et de publications ultérieures par la CRE.

Règles transitoires qui préfigurent la régulation prudentielle s’appliquant aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et sur l’ouverture d’un « guichet à blanc »

Au titre de ses missions définies par la loi, la CRE concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Durant la crise énergétique de 2022, la CRE a identifié des comportements à risques chez certains fournisseurs qui n’avaient pas couvert suffisamment, sur le marché de gros, leurs engagements vis-à-vis de certains consommateurs. 

Dans l’attente de la transposition de l’article 18bis de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 (« directive EMD »), la CRE engage la mise en œuvre d’un mécanisme de régulation prudentielle concernant les stratégies de couverture et de gestion des risques des fournisseurs. 

Par sa délibération du 13 novembre 2025, la CRE présente les règles transitoires qui préfigurent la régulation prudentielle et ouvre un premier « guichet à blanc » qui servira de test en conditions réelles pour l’ensemble des acteurs. 

Les acteurs titulaires d’une autorisation d’achat pour revente d’électricité ou de fourniture de gaz naturel engagés dans un contrat de fourniture d’au moins un consommateur final et possédant plus de 100 000 clients s’agissant des fournisseurs exerçant dans une zone locale de distribution, seront soumis à une revue qualitative et quantitative de leur stratégie de couverture sur le fondement de trois principes : 

  • la CRE établira un critère de respect des engagements en volume permettant d’écarter de la suite du dispositif quantitatif les acteurs en conformité ;
  • les acteurs considérés non conformes sur ce critère seront soumis à un test financier. En cas de défaut de solvabilité ou de liquidité, le fournisseur entrera dans un plan de remise en conformité ;
  • la CRE promeut la formalisation par les fournisseurs d’une stratégie de couverture et de gestion des risques ainsi qu’un ensemble de mesures complémentaires sur les procédures et l’organisation interne. 

A compter de l’année 2026 et en fonction du retour d’expérience du « guichet à blanc », la CRE mettra en œuvre des guichets ultérieurs chaque année qui se clôtureront le 1er mai en gaz naturel et le 30 septembre en électricité. 

Anticipation et mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution au réseau public de transport d’électricité dans la zone du Havre Port-Jérôme 

Dans un contexte de décarbonation des industries existantes et de développement d’industries bas-carbone, l’optimisation et la rapidité des raccordements électriques sont stratégiques pour garantir l’attractivité du territoire et soutenir le développement industriel. A cet égard, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) peut anticiper les besoins de raccordement dans une zone et les travaux associés dès l’obtention des autorisations administratives. 

RTE a saisi la CRE le 6 juin 2025 d’une proposition de création d’une zone de mutualisation « Le Havre Port-Jérôme » puis d’un addendum le 5 novembre 2025. 

Par sa délibération du 18 novembre 2025, la CRE autorise RTE à mutualiser et anticiper la création de l’ensemble d’ouvrages permettant de créer 1 500 MW de capacité d’accueil dans la zone « Le Havre Port-Jérôme ». Les capacités d’accueil seront disponibles dès 2029 et permettront d’augmenter l’attractivité de la zone dans laquelle de nouvelles industries pourront s’implanter. 

LE JUGE

Conseil d’Etat

Rejet des dix recours formés contre des décisions de notification individuelle de complément de prix ARENH pour 2023

Par trois décisions du 13 novembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté les dix recours formés contre les décisions de notification individuelle de complément de prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) pour l’année 2023 des sociétés GazelEnergie, Dynamo, Illico, Primeo Energie France, Primeo Energie Grands Comptes, Primeo Energie Solutions, Ekwateur et Ekwateur Pro. 

Dans un premier temps, il a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et ceux tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence, dès lors que la présidente la CRE a, en prenant les décisions contestées, agi au nom de la CRE dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par l’article R. 336-37 du code de l’énergie et non en vertu de ses pouvoirs propres. 

Dans un second temps, il a écarté les moyens tirés de l’illégalité interne des décisions attaquées, invoqués par la voie de l’exception. Il a, d’abord, écarté ceux tenant à la méconnaissance, par l’article 5 du décret du 18 juin 2024 et par l’article 2.1 de la délibération du 26 juin 2024 de la CRE, du champ d’application de l’article 225 de la loi de finances pour 2024, dès lors que le décret s’est borné à tirer les conséquences de la loi et que la délibération s’est bornée à tirer les conséquences des dispositions législatives et réglementaires en cause. Pour les mêmes raisons, il a écarté comme inopérants les moyens tenant à la méconnaissance, par le décret et la délibération de la CRE, du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, du principe de sécurité juridique, du principe de protection de la confiance légitime et de la garantie des droits découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Ensuite, il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance, par l’article 225 de la loi de finances pour 2024 de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH garantissant le droit de propriété, dès lors que, par les dispositions contestées, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un droit que les fournisseurs auraient antérieurement acquis et comme les ayant ainsi privés de l’espérance légitime de percevoir un bien au sens des stipulations de l’article 1er susvisé. 

Il a également écarté les moyens tirés de la méconnaissance du droit de l’Union comme inopérants, dès lors que les tarifs visés dans la décision de la Commission européenne du 12 juin 2012 approuvant le régime d’aide d’Etat français ont été supprimés depuis le 1er janvier 2016. 

Enfin, il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance, tant par l’article 225 de la loi de finances pour 2024 que par le décret du 18 juin 2024, sur le fondement desquels les décisions attaquées ont été prises, des objectifs des articles 3 et 65 de la directive 2019/944 et de l’article 3 du règlement 2019/943, dès lors, d’une part, qu’aucun droit, pour les fournisseurs alternatifs, d’accès à l’électricité nucléaire historique pour un volume minimal de 100 TWh ne découle de l’obligation, pour les Etats membres, d’assurer des conditions de concurrence équitables, par des mesures proportionnées, non discriminatoires et transparentes et de ne pas permettre l’existence de barrières injustifiées sur le marché de l’électricité et, d’autre part, que le dispositif de l’ARENH repose sur des règles s’appliquant de manière identique à l’ensemble des fournisseurs alternatifs et prévoit des mécanismes permettant de prévenir ou de sanctionner les demandes d’électricité nucléaire en amont de la période de livraison, respectivement, manifestement surestimées ou excessives. 

Cour de cassation

Recevabilité des observations présentées par le président du CoRDiS de la CRE dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision de règlement de différend

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé irrecevables les observations présentées devant elle par le président du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE et les avait, par suite, écartées des débats au motif qu’il appartiendrait au seul président de la CRE de présenter des observations dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision de règlement de différend prise par le CoRDiS. 

Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation juge qu’il résulte d’une lecture combinée des dispositions des articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l’énergie que le président du CoRDiS agit au nom de la CRE pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement de différends prévue à l’article L. 134-19 du code de l’énergie. Elle considère que la présentation d’observations devant la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de règlement de différend prise par le CoRDiS, participe de l’accomplissement de cette mission. Elle ajoute que ce n’est que par exception que l’article L. 134-24 de ce code a également reconnu au président du collège de la CRE le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de règlement de différend et de présenter des observations devant la Cour de cassation. 

En conséquence, la Cour de cassation juge qu’en statuant comme elle l’a fait, pour écarter des débats les observations présentées par le président du CoRDiS au nom de la CRE, la cour d’appel de Paris a méconnu les dispositions susvisées du code de l’énergie. Sans se prononcer sur les autres griefs du pourvoi, elle renvoie ainsi les parties devant la cour d’appel de Paris. 

L'EUROPE

Commission européenne

Rapport de la Commission européenne sur l’état de l’Union de l’énergie 2025

La Commission européenne a rendu son 10ème rapport sur l’état de l’Union de l’énergie le 6 novembre 2025. Le rapport confirme les avancées dans la mise en œuvre du plan pour une énergie abordable, avec des progrès notables dans la réduction des coûts, la modernisation des réseaux et le développement des interconnexions. Il relève cependant que la dépendance aux combustibles fossiles reste élevée (70 % de l’énergie consommée en 2023, principalement importée). Malgré cela, il constate que les énergies renouvelables progressent rapidement, réduisant les émissions de CO₂, la pollution et les prix de l’énergie, même si des disparités persistent entre les États membres. Selon le rapport, l’Union européenne (UE) se positionne comme « leader » en investissements publics dans les technologies propres, avec des programmes comme Horizon Europe et TechEU (250 milliards d’euros mobilisés d’ici 2027), mais un renforcement des financements privés est nécessaire pour maintenir la compétitivité et sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Le rapport indique que l’UE est en bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques 2030 (réduction de 55 % des émissions et 42,5 % d’énergies renouvelables), mais il insiste sur l’urgence d’accélérer les investissements dans les technologies propres et l’efficacité énergétique (bâtiments, chauffage, industrie). Pour y parvenir, le rapport insiste sur les initiatives clés comme le pacte pour une industrie propre et la boussole pour la compétitivité. À long terme, le rapport affirme que l’Union européenne doit devenir un « électrocontinent », avec une électricité propre et locale, en doublant la part de l’électricité dans la consommation finale d’ici 2040 (de 23 % à 50 %). En effet, le rapport considère cette transition essentielle pour renforcer la résilience énergétique dans un contexte géopolitique instable et pour réduire la dépendance aux importations fossiles.

Autorisation d’une aide d’Etat allemande d’un montant d’1,75 milliard d’euros visant à soutenir la fermeture des centrales électriques au lignite 

La Commission européenne a validé, au titre des règles sur les aides d’État, un soutien allemand de 1,75 milliard d’euros en faveur de l’entreprise allemande Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). Cette mesure compense les pertes liées à la fermeture anticipée de ses centrales à lignite en Lusace d’ici 2038, conformément à la stratégie allemande de sortie du charbon. L’indemnisation couvre notamment les coûts fixes résiduels (démantèlement, réhabilitation des sites), les dépenses sociales pour accompagner la reconversion des employés, ainsi que le manque à gagner, calculé via une formule approuvée par la Commission. Cette décision s’inscrit dans le cadre plus large de la transition énergétique allemande, qui prévoit l’arrêt total de la production électrique à partir de charbon d’ici 2038.

L’Allemagne a négocié avec les deux principaux exploitants de lignite, LEAG et RWE, pour accélérer la fermeture de leurs centrales, étalée sur quatre dates clés (2028, 2029, 2035 et 2038). Le montant global des compensations, notifié à la Commission en 2021, s’élève à 4,35 milliards d’euros (1,75 Md€ pour LEAG et 2,6 Md€ pour RWE). Après une enquête approfondie lancée en mars 2021 pour vérifier la conformité aux règles européennes, la Commission a déjà autorisé, en décembre 2023, l’aide à RWE. L’approbation pour LEAG confirme ainsi la légalité du dispositif, tout en encadrant strictement son utilisation pour éviter les distorsions de concurrence.

Les détails de cette décision de la Commission européenne n’ont pas tous été rendus publics et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat sous le numéro SA.53625.

Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)

Lettre d’information trimestrielle n°42 de l’ACER relative à REMIT 

L’ACER a publié, le 19 novembre 2025, sa 42ème lettre d’information trimestrielle relative au REMIT couvrant le troisième trimestre 2025. 

Cette édition comporte notamment des articles concernant :

  • les travaux préparatoires sur la déclaration des données dans le cadre de REMIT révisé, en attente de la finalisation du nouveau règlement d’exécution ;
  • les principaux enseignements des réunions des groupes d’experts de septembre et octobre, portant sur la déclaration des données du marché de gros de l’énergie et l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
  • les jeux de données mis à jour dans le Centre de référence des données REMIT de l’ACER, incluant désormais des informations jusqu’à septembre 2025 ;
  • une mise à jour sur la surveillance des marchés, avec des statistiques sur 444 cas de manquement à REMIT en cours d’examen à la fin du troisième trimestre 2025 ;
  • un résumé de l’activité du marché, montrant une hausse annuelle des transactions sur les places de marché organisées, tirée par la croissance des marchés à terme du gaz naturel.

Rapport de suivi de l’ACER et du CEER sur les marchés de détail de l’électricité et la flexibilité

L’ACER et le CEER ont publié le 27 novembre 2025 leur rapport de suivi 2025 qui analyse notamment la manière dont les marchés de détail de l'électricité contribuent à libérer la flexibilité des consommateurs dans le cadre de la transition énergétique. Les deux autorités considèrent que la participation active des consommateurs sur les marchés de détail de l'électricité peut aider l'Europe à accélérer la transition vers une énergie propre. 

Le rapport constate que :

  • si les prix de détail de l'électricité se sont stabilisés, la baisse des prix de gros n’a pas encore été pleinement répercutée sur les consommateurs européens, principalement en raison des contrats peu flexibles ;
  • les contrats rigides, qui avaient protégé les consommateurs pendant la crise, maintiennent aujourd’hui de nombreux ménages à des tarifs supérieurs aux prix de gros actuels ;
  • l’adoption des contrats dynamiques et des tarifs variables selon les heures reste limitée dans la plupart des États membres, dans lesquels les contrats peu flexibles dominent toujours ;
  • le déploiement des compteurs intelligents et l’accès aux données de consommation progressent de manière inégale dans l’UE ;
  • les ménages disposant d’un fort potentiel d’électrification (par exemple, propriétaires de véhicules électriques ou équipés de panneaux solaires photovoltaïques) peuvent offrir une plus grande flexibilité et réaliser des économies plus importantes, à condition que des structures contractuelles et des outils adaptés soient mis en place.

Le rapport formule les principales recommandations suivantes : 

  • achever le déploiement des compteurs intelligents et garantir aux consommateurs et aux tiers autorisés un accès standardisé et sécurisé aux données de consommation ;
  • faciliter les offres dynamiques et différenciées selon les plages horaires ;
  • supprimer progressivement les interventions généralisées sur les prix, tout en maintenant un soutien ciblé pour les consommateurs vulnérables ;
  • encourager la concurrence et l’innovation sur les marchés de détail afin d’élargir le choix et l’engagement des consommateurs.

LA REGULATION

Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CoRDiS)

Différend entre Enedis et un producteur relatif à l'exécution de travaux de renouvellement d'un poste source

Le CoRDiS s’est prononcé, par une décision du 21 novembre 2025, sur une demande de règlement de différend relatif au respect, par la société Enedis, principal gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, dans le cadre d’un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité (CARD-I), de ses obligations envers un producteur d’énergie, à la suite de l’exécution de travaux de renouvellement sur un poste-source ayant entraîné pour ce producteur des coupures et indisponibilités d’accès à ce réseau.

Le 23 juin 2008, les sociétés Enedis et Statkraft Renouvelables ont conclu un CARD-I pour l’injection sur le réseau par cette dernière de l’électricité produite par le parc éolien qu’elle exploite. Le 6 octobre 2022, Enedis a engagé une concertation avec Statkraft Renouvelables et lui a notifié via la plateforme « DISPO Réseau » une prévision d’impacts pour une intervention programmée sur le poste-source de Mansle du 20 février 2023 au 31 mars 2023. Enedis a ensuite fait évoluer à plusieurs reprises ces prévisions d’impacts et a relancé, le 30 janvier 2023, une concertation avec Statkraft Renouvelables, en indiquant que son intervention devrait durer 3 jours supplémentaires et s’achever le 3 avril 2023, ce qu’elle a confirmé par courrier le 17 février 2023, trois jours avant l’intervention programmée. C’est dans ces conditions que Statkfraft Renouvelables a saisi le comité d’une demande de règlement de différend.

En premier lieu, le comité relève que, dans le cadre du déploiement continu des moyens de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, les opérations ayant pour objet l’adaptation d’un poste-source afin de permettre le déploiement de ces moyens de production émergents sur tout le territoire concédé au gestionnaire du réseau, sont des opérations dont la nature, la complexité et l’ampleur caractérisent une transformation substantielle du poste-source, à laquelle la limite cumulée annuelle de huit heures d’interruption du réseau, prévue par l’article 5.1.1.1 des conditions générales du CARD-I relatif aux « travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau (…) », n’est manifestement pas adaptée car l’impossibilité technique objective de réaliser une telle opération dans un temps aussi court ne peut être sérieusement contestée. 

En second lieu, le comité relève que, d’une part, ce n’est que le 10 janvier 2023 qu’Enedis a adressé à Statkraft Renouvelables un courrier lui confirmant officiellement qu’une intervention devait avoir lieu sur le poste-source de Mansle, en indiquant une période retenue du 20 février au 31 mars 2023 et que, d’autre part, il ressort des prévisions d’impacts visibles sur la plateforme « DISPO Réseau » qu’à la suite de ce courrier, Enedis a modifié à plusieurs reprises les prévisions d’impacts relatives à l’opération. Enedis a notamment, le 30 janvier 2023, étendu le terme de la période prévue d’indisponibilité jusqu’au 3 avril 2023, au lieu du 31 mars 2023, à l’issue d’une nouvelle concertation n’ayant donné lieu à aucune prise de position de la part de la société Statkraft Renouvelables, et n’a adressé un courrier à cette dernière que le 17 février 2023, soit trois jours avant l’intervention, pour lui confirmer les nouvelles dates et limitations ou coupures de puissances définitivement retenues. 

Le CoRDiS a ainsi estimé que les opérations de renouvellement du poste-source réalisées par Enedis, doivent être regardées comme étant au nombre des opérations de maintenance lourde visées à l’article 5.1.1.4 des conditions générales du CARD-I et que partant, la société Enedis n’a pas respecté le délai de préavis de trois mois prévu par cet article.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Sanction d'un million d'euros à l’encontre d’Enet Energy pour tentative de manipulation du marché de gros du gaz naturel

L’autorité espagnole de régulation de l’énergie (CNMC) a infligé une amende d’un million d’euros à la société Enet Energy pour avoir tenté de manipuler le marché national organisé du gaz (MIBGAS) à huit reprises entre avril et mail 2023.

Lors de plusieurs séances de bourse, la société Enet Energy a passé des ordres de vente vers 17h30, à un prix nettement inférieur à celui proposé par d'autres intervenants ayant des positions vendeuses sur le même produit au cours de la même séance. Ces ordres de vente ont entraîné des baisses de prix par rapport à l'ordre de vente précédent d'un autre intervenant. 

De plus, quelques secondes plus tard, elle a émis de nouvelles offres de vente à des prix supérieurs à ceux qu'elle avait proposés vers 17h30, modifiant ainsi en quelques secondes le signal de prix envoyé au marché à l'heure de référence – avec une hausse par rapport à son offre de 17h30. Les variations de prix en résultant ont oscillé entre +2,00 €/MWh le 24 avril et +12,00 €/MWh le 11 mai. 

Par cette stratégie de prix bas et de volumes particulièrement élevés, Enet Energy aurait tenté d'influencer les prix du marché pris en compte à 17h30 pour calculer le prix de référence du point d'équilibre virtuel du réseau gazier. L'introduction de signaux faux ou trompeurs concernant le prix de gros d'un produit énergétique constitue une manipulation de marché ou une tentative de manipulation de marché, en violation de l'article 5 du règlement REMIT.

L'entreprise a reconnu sa responsabilité et a payé l'amende par anticipation. Par conséquent, conformément à la loi espagnole, deux réductions de 20 % ont été appliquées sur l’amende initiale, la réduisant à 600 000 euros. 

Consulter le communiqué de presse du 4 novembre 2025 (en espagnol)

ET AUSSI

Réponse du CEER à l’appel à contributions de la Commission européenne relatif à la révision du cadre de sécurité énergétique européen

Par un document en date du 24 octobre 2025, publié le 3 novembre 2025, le Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) a publié sa réponse à l’appel à contributions de la Commission européenne en vue d’une analyse d’impact sur la révision du cadre européen relatif à la sécurité d’approvisionnement énergétique.

Le CEER souligne que la mise en œuvre effective des règles existantes, notamment celles garantissant la coopération transfrontalière, doit demeurer la priorité de la prochaine révision législative. Plutôt que de proposer une législation entièrement nouvelle, le CEER insiste sur l’importance d’une mise en œuvre concrète et effective des dispositions existantes en situation normale comme en situation de crise. 

La contribution du CEER se concentre sur cinq domaines clés :

  • la protection des consommateurs : garantir la stabilité du système et la continuité de l’approvisionnement, en définissant des niveaux de protection minimaux pour les consommateurs ;
  • mesures non basées sur le marché et solidarité : veiller à ce que les mécanismes de solidarité ne soient actionnés que lorsque les marchés ne peuvent plus fonctionner efficacement, avec des procédures claires et opérationnelles définies au préalable dans des « plans » ;
  • rôle des acteurs de marché lors des situations d’urgence déclarées : clarifier les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseaux de transport et distribution ainsi que des opérateurs de gaz naturel liquéfié et de stockage en cas de crise. Encourager le recours aux mécanismes d’enchères et aux systèmes d’équilibrage adaptatifs pour réallouer efficacement l’énergie en période de pénurie, tout en préservant la neutralité contractuelle ;
  • signaux de prix et risques liés aux prix : maintenir des signaux de prix forts pour soutenir la gestion de la demande et attirer de nouvelles sources d’énergie ;
  • stockage d'énergie physique et virtuel (gestion de la demande) : reconnaître le rôle crucial du stockage physique et de la flexibilité de la demande comme garants de la sécurité énergétique. 

Rapport du CEER relatif à l’approche des autorités de régulation nationales en matière d’acquisition de services de flexibilité par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité 

Le Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) a publié le 7 novembre 2025 son dernier rapport sur l’approche des autorités de régulation nationales (ARN) en matière d’acquisition de services de flexibilité par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité (GRD) et les justifications des dérogations à l’article 32 de la Directive « Electricité » (UE) 2019/944 du 5 juin 2019, relatif à l’incitation au recours à la flexibilité dans les réseaux de distribution. 

Ce rapport présente la manière dont les ARN supervisent l’utilisation des services de flexibilité par les GRD et les conditions dans lesquelles des dérogations sont accordées. Il examine comment les cadres nationaux, les approches réglementaires et les conditions techniques influencent l’acquisition de services de flexibilité dans les Etats membres du CEER.

Ce rapport révèle d'importantes variations dans la manière dont l'approvisionnement en flexibilité et les dérogations sont gérés en Europe.

Nomination du Médiateur national de l'énergie

Par un arrêté en date du 7 novembre 2025, M. Bernard DOROSZCZUK est nommé Médiateur national de l'énergie (MNE) à compter du 28 novembre 2025.

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