L'énergie du droit - numero 96
Actualité Électricité Gaz
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A LA UNE
| LES TEXTES | Loi de simplification de la vie économique Décret relatif à l'expérimentation de l'envoi de signaux tarifaires à un échantillon de consommateurs résidentiels souscrivant l'option « Base » des tarifs réglementés de vente d'électricité Décret modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées CRE : mise en œuvre de la péréquation des tarifs de distribution de gaz naturel |
| LE JUGE | Tribunal administratif de Paris : rejet du recours indemnitaire d’EDF relatif au relèvement exceptionnel du plafond d’électricité nucléaire régulée (ARENH) Cour de cassation : appréciation du caractère industriel d’un site pour l’application d’un taux réduit de TICFE |
| L’EUROPE | Commission européenne : autorisation du mécanisme de capacité espagnol ACER : rapports annuels sur la surveillance des marchés de l'énergie |
| LA REGULATION | CoRDiS : règlement d’un différend relatif au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité sur l’île de La Réunion CoRDiS : règlement d’un différend relatif à une demande d’augmentation de puissance d’une installation de consommation raccordée au réseau public de distribution d’électricité |
| ET AUSSI… | Cour des comptes : observations définitives relatives à la prise de contrôle à 100 % d’EDF par l’Etat |
[Actualités de mai 2026]
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LES TEXTES
Loi
Loi de simplification de la vie économique
La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique présente une série de mesures visant à simplifier la vie des entreprises, par exemple pour accélérer l'implantation d'usines ou des projets de transition énergétique. Des mesures dérogatoires au droit commun sont instituées dans différents domaines. A titre d’exemple, l’article 35 de la loi prévoit que les centres de données (data centers) de dimension industrielle pourront, sous conditions, être qualifiés de projets d’intérêt national majeur (PINM), facilitant leur réalisation (procédures de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, procédure de raccordement au réseau électrique, etc.)
Par ailleurs, la loi présente différentes mesures concernant le secteur de l’énergie, notamment dans son Titre VIII « Simplifier pour accélérer la transition énergétique et écologique de notre économie » :
- l’article 19 de la loi vise par exemple à accélérer les procédures d’attribution et de refus des permis exclusifs de recherche des mines et de géothermie tout en prenant en compte les avis du public plus tôt dans la procédure, en parallèle du recueil des autres avis. Il ouvre la possibilité de réutiliser des ouvrages miniers pour créer un stockage géologique de dioxyde de carbone, et non pas seulement pour un autre usage régi par le code minier. Il propose de pouvoir invoquer la survenue de circonstances exceptionnelles pour accorder une prolongation de ce permis si son exécution a été empêchée. L’article vise enfin à instaurer en Guyane une autorisation préfectorale unique réglementant les conditions d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’Etat, d’exploration et d’exploitation des substances concessibles, en unifiant les procédures ;
- l’article 20 vise à permettre à l’autorité compétente de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme dans le cadre des procédures d’autorisation du déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments ;
- l’article 21 supprime l'obligation de réaliser un bilan carbone introduite en 2019 pour le soutien au biogaz dans le cadre des procédures de mise en concurrence.
La loi contenait un article modifiant les pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie et de son comité de règlement des différends et des sanctions. Cet article a cependant été censuré par le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 21 mai 2026, au motif qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (cavalier législatif).
- Consulter la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
- Consulter la décision du Conseil Constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026
Décrets
Expérimentation de l'envoi de signaux tarifaires à un échantillon de consommateurs résidentiels souscrivant l'option « Base » des tarifs réglementés de vente d'électricité
Le décret du 30 avril 2026 instaure la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'envoi de signaux tarifaires à un échantillon de consommateurs souscrivant l'option « Base » des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) dans le but d'analyser leur capacité à modifier leur comportement de consommation. Cette expérimentation est conduite pour une durée d’un an, entre le 1er octobre 2026 et le 1er octobre 2027.
A ce titre, le décret prévoit la collecte par le gestionnaire de réseau public de distribution (Enedis), la transmission à Electricité de France (EDF) et le traitement par cette dernière des données fines de consommations (courbe de charge) des consommateurs participant à l'expérimentation, sans nécessité de recueillir le consentement exprès de ces derniers par le fournisseur.
Les consommateurs participant à l’expérimentation seront incités à adapter leur consommation en réponse à ces grilles par des communications adaptées, réalisées par EDF selon des modalités définies par la CRE.
L’objectif étant de permettre l’analyse de la réponse des consommateurs aux signaux envoyés, l’expérimentation emportera la collecte, la transmission, la conservation et le traitement de leurs données fines de consommations. La restitution de cette analyse sera réalisée par EDF dans un rapport, qui sera rendu public par la CRE.
La CRE avait proposé la mise en place de cette expérimentation dans sa délibération du 15 janvier 2025 (cf. L’Energie du droit n°81, janvier 2025).
Par une délibération du 7 mai 2026, la CRE a proposé les grilles tarifaires de l’expérimentation dans le cadre de sa compétence de proposition des TRVE et a défini les modalités de communication d’EDF envers les participants au cours de l’expérimentation.
L’arrêté du 28 mai 2026, reprenant la proposition de la CRE, fixe le niveau des TRVE applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale participant à l'expérimentation.
- Consulter le décret n° 2026-339 du 30 avril 2026 portant expérimentation de l'envoi de signaux tarifaires à un échantillon de consommateurs résidentiels souscrivant l'option Base des tarifs réglementés de vente d'électricité
- Consulter la délibération de la CRE n° 2025-10 du 15 janvier 2025 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les consommateurs souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA en France métropolitaine continentale et tous les consommateurs en zones non interconnectées
- Consulter l’arrêté du 28 mai 2026 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale participant à l'expérimentation de l'envoi de signaux tarifaires
- Consulter la délibération de la CRE n°2026-97 du 7 mai 2026 portant proposition des grilles tarifaires applicables aux clients participant à l'expérimentation TRVE et définition des modalités de communication à ces clients
Décret prescrivant à la société EDF de procéder aux opérations de démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim
Le décret du 1er mai 2026 porte sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce texte modifie le décret d'autorisation de création du 3 février 1972 de l'installation nucléaire pour prescrire à EDF les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement. Il supprime les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation.
Décret modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées
Le décret du 22 mai 2026 adapte la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées pour tenir compte des évolutions introduites par l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (cf. L’énergie du droit n°65, juillet – août 2023).
Le texte vise notamment à accélérer l'élaboration des schémas en encadrant certaines phases et à renforcer leur portée anticipatrice. Il prévoit d’une part, la mise en place d'un dispositif de déclaration par les producteurs de leurs projets au gestionnaire de réseau pour renforcer et fiabiliser la planification. Il renforce d’autre part, l'articulation des schémas avec les programmations pluriannuelles de l'énergie de chaque territoire. Enfin, il précise la méthode de définition des ouvrages prioritaires dont les travaux sont lancés dès l'approbation de la quote-part du schéma.
Le décret vise également à rationaliser la méthode de sélection des ouvrages retenus dans le périmètre de mutualisation via l'introduction d'un critère technico-économique défini par arrêté.
La CRE a rendu un avis sur ce décret par une délibération du 18 septembre 2025.
- Consulter le décret n° 2026-393 du 22 mai 2026 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées
- Consulter l’avis de la CRE du 18 septembre 2025
Décret portant diverses dispositions relatives au biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Le décret du 22 mai 2026 porte sur la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz (CPB), dont la première période de livraison a démarré au 1er janvier 2026 et s’étalera jusqu’au 31 décembre 2028. Parmi les modifications introduites, le texte précise que les installations soutenues via le dispositif des CPB doivent transmettre à la CRE les informations relatives aux coûts et recettes de l’exploitation. Par ailleurs, le décret supprime, pour ces installations, la possibilité de modifier une fois par an la production annuelle prévisionnelle de l’installation. Il prévoit également que les installations peuvent recevoir des CPB pour ce qui est produit en dépassement de la production annuelle prévisionnelle de l’installation. Enfin, le texte prévoit que les CPB ne peuvent plus être utilisés pour répondre aux obligations de quotas carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions par les consommateurs finals.
Le décret modifie également les dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il impose l’envoi par le producteur de la date de prise d'effet du contrat d'achat au gestionnaire du registre des garanties d’origine.
En outre, il précise les modalités de contrôle des installations de production de biométhane.
La CRE a rendu un avis sur ce décret par une délibération du 3 juin 2025.
- Consulter le décret n° 2026-400 du 22 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
- Consulter l’avis de la CRE du 3 juin 2025
Arrêté
Arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité
L’arrêté du 29 avril 2026 ouvre la possibilité d'un raccordement en piquage sur le réseau HTB3 à titre provisoire afin d'accélérer le raccordement des installations de consommation de forte puissance, lorsque ce raccordement ne compromet pas la sécurité d'exploitation ni le bon fonctionnement du réseau. Il modifie l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.
La CRE a rendu un avis sur cet arrêté par une délibération du 5 mars 2026.
- Consulter l’arrêté du 29 avril 2026 modifiant l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité
- Consulter l’avis de la CRE du 5 mars 2026
Principales délibérations de la CRE
Approbation des règles services système tension
Par une délibération du 9 avril 2026, publiée le 6 mai 2026, la CRE approuve les règles soumises par RTE définissant les modalités selon lesquelles les producteurs fournissent le service de réglage de la tension électrique. Cette délibération s’inscrit dans le prolongement du rapport publié le 20 mars 2026 par le groupe d’experts européens, désigné par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ENTSO-E), l’ACER et les autorités de régulation nationales, faisant le bilan des causes ayant mené au black-out ibérique le 28 avril 2025. Cet incident a conduit la CRE et RTE à renforcer les règles afin de limiter les risques de survenance d’un tel événement sur le territoire.
Le réglage de la tension a pour objectif de maintenir localement la tension du réseau à l’intérieur de plages de fonctionnement, permettant ainsi d’assurer la qualité d’alimentation des clients et le respect des domaines de fonctionnement des matériels, d’éviter la déconnexion d’ouvrages et de limiter les pertes sur le réseau.
La CRE approuve ainsi ces nouvelles règles et estime pertinent de mieux rémunérer le service effectivement rendu par les producteurs et d’inciter les acteurs à résorber leurs écarts de réglage.
Avis relatifs aux cahiers des charges « AO PPE2 PV Sol » et « AO Petit PV »
Le ministre chargé de l’énergie a lancé divers appels d’offres relatifs aux énergies renouvelables, notamment :
- par un avis publié au Journal officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 30 juillet 2021, sept appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité renouvelable en métropole continentale (AO PPE2) ;
- par un avis publié au JOUE le 6 août 2025, un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc » (AO Petit PV).
Par une délibération du 16 avril 2026, publiée le 5 mai 2026, la CRE a rendu un avis sur le projet de cahier des charges modificatif de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » (AO PPE2 PV Sol).
Elle a ainsi accueilli favorablement l’élargissement de l’éligibilité de l’appel d’offres aux installations en autoconsommation. En effet, dans le projet de cahier des charges, l’autoconsommation (individuelle ou collective) est autorisée sans limitation portant sur le taux d’autoconsommation. Par une délibération du 21 mai 2026, la CRE a également rendu un avis sur un projet de cahier des charges modificatif de l’appel d’offres Petit PV. La principale évolution prévue dans ce projet de cahier des charges porte sur l’évolution du périmètre d’éligibilité de l’appel d’offres, qui intègre l’ensemble des installations photovoltaïques de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc, dont les installations au sol.
Les projets de cahiers des charges de ces appels d’offres intègrent un nouveau critère d’éligibilité relatif à la résilience de l’approvisionnement, en application du Règlement NZIA et de ses actes d’exécution.
- Consulter la délibération n°2026-87 du 16 avril 2026 portant avis sur un projet de cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol »
- Consulter la délibération n°2026-106 du 21 mai 2026 portant avis sur un projet de cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité - énergie solaire « Centrales sur bâtiments/ombrières/au sol de puissance sup. à 100 kWc et inf. à 500 kWc »
Décisions relatives à la péréquation tarifaire pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
La loi de finances pour 2026 (cf. L’Energie du droit n°93, février 2026) a introduit une péréquation tarifaire « nationale » pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie.
Par une délibération du 7 mai 2026, la CRE procède aux modifications de niveaux et de structures du tarif appliqué sur les concessions péréquées des entreprises locales de distribution (ELD) à compter du 1er juillet 2026. Ce tarif résulte désormais de l’application d’une grille nationale commune à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie. Les ELD versent ou perçoivent des montants de compensation, visant à couvrir l’écart entre les recettes qu’elles perçoivent via la grille tarifaire nationale et les charges qu’elles supportent.
Par une autre délibération du 7 mai 2026, la CRE décide de l’évolution annuelle du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF (ATRD7) fixé par sa délibération n° 2014‑17 du 15 février 2024 (cf. L’Energie du droit n°71, février 2024). Cette évolution annuelle de grille tarifaire vise, notamment, à prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés sur l’année précédente et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles.
Cette dernière délibération modifie la délibération tarifaire ATRD7 de GRDF. Ces modifications concernent notamment les modalités d’évolution annuelle, la régulation incitative des coûts unitaires d’investissement et le niveau du revenu autorisé prévisionnel de GRDF pour les années 2026 à 2027 pour y intégrer les charges de mise en œuvre de la péréquation ainsi que les charges relatives au règlement (UE) 2024/1787 « émissions de méthane ».
- Consulter la délibération n°2026-96 du 7 mai 2026 portant décision sur l’évolution de la grille tarifaire du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF au 1er juillet 2026, et modifiant la délibération du 15 février 2024 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF
- Consulter la délibération n°2026-97 du 7 mai 2026 portant décision relative à la mise en œuvre de la péréquation des tarifs de distribution de gaz naturel
Anticipation et mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution au réseau public de transport d’électricité dans la zone de Port-la-Nouvelle
Par une délibération du 7 mai 2026, la CRE valide l’anticipation et la mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution du réseau public de transport d’électricité dans la zone de Port-la-Nouvelle (Département de l’Aude).
La CRE autorise la construction anticipée d’ouvrages permettant de créer 310 MW de capacité d’accueil dans la zone de « Port-la-Nouvelle » en 2034. La zone concernée fait face à des besoins importants en électricité portés par des projets industriels. Ce dispositif permet à RTE de réaliser des travaux de raccordement au-delà de ceux nécessaires à une seule installation de consommation afin de prendre en compte les demandes de raccordement concomitantes, de mutualiser une partie des coûts et d’anticiper les besoins de raccordement dans une zone.
Les industriels, devront s’acquitter d’une quote-part des coûts de ces travaux fixée à 156,26 keuros/MW après réfaction. Cette quote-part est exigible dès la publication de cette délibération pour les acteurs ayant effectué leur demande de raccordement à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de 10 ans.
Avis sur un projet de cahier des charges relatif à la procédure d’appel d’offres portant sur onze projets d’installations éoliennes de production d’électricité en mer situés au large de la Normandie, au large de la Bretagne, en sud-atlantique et en mer méditerranée
Par une délibération du 12 mai 2026, la CRE rend un avis sur un projet de cahier des charges du ministre chargé de l’énergie relatif à une procédure d’appel d’offres portant sur onze projets d’installations éoliennes de production d’électricité en mer (AO 10).
Sur le fond, elle note que l’appel d’offres porte sur un périmètre particulièrement ambitieux et inédit. La CRE a déjà exprimé une préférence pour le lancement d’un appel d’offres davantage concentré, privilégiant les projets posés de la zone Fécamp Grand Large, les plus matures technologiquement, et les extensions des projets issus des procédures AO5 et AO6, pour lesquels le processus du raccordement est déjà bien avancé.
Par ailleurs, la CRE relève que de nombreuses évolutions importantes ont été introduites pour la première fois dans le projet de cahier des charges et estime qu’il est délicat d’expérimenter de telles nouvelles clauses sur un nombre aussi important de projets.
La CRE formule ainsi plusieurs recommandations visant notamment à améliorer l’attractivité de la procédure, à optimiser le coût pour le système des différents projets retenus, d’une part en créant les conditions pour sélectionner les projets les plus compétitifs et d’autre part en minimisant autant que possible les risques de coûts échoués pour RTE et le TURPE et à assurer un partage des risques équilibré entre les producteurs, l’Etat et RTE.
- Consulter la délibération n°2026-95 du 12 mai 2026 portant avis sur un projet de cahier des charges relatif à la procédure d’appel d’offres n°1/2026 portant sur onze projets d’installations éoliennes de production d’électricité en mer situés au large de la Normandie, au large de la Bretagne, en sud-atlantique et en mer méditerranée
- Consulter le cahier des charges
LE JUGE
Cour de cassation
Appréciation du caractère industriel d’un site pour l’application d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE)
Par un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation précise les critères permettant d’identifier le « site industriel » ouvrant droit au taux réduit de la TICFE pour les installations électro‑intensives, au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
La Cour juge que le périmètre d’appréciation du caractère industriel doit s’entendre exclusivement au sens de l’établissement dans lequel est située l’installation électro‑intensive, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (REE), lorsque cet établissement en dispose. En cas d’exploitation d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est réputée être celle de l’exploitant du réseau.
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait pas apprécier le caractère industriel en prenant en compte les bâtiments publics ou privés alimentés en chaleur par la centrale, dont l’activité est tertiaire, car ces locaux ne constituent pas le site du consommateur final d’électricité. La Cour de cassation casse donc l’arrêt, rappelant que seul le site de l’exploitant, et non les lieux où l’énergie est distribuée, doit être pris en compte pour déterminer si la consommation d’électricité relève d’un site industriel électro‑intensif.
Conseil d’Etat
Détermination de la puissance maximale brute d’une installation hydroélectrique
Par une décision du 29 mai 2026, le Conseil d’Etat précise que la puissance maximale brute d’une installation hydraulique, fixée lors de l’autorisation d’exploitation, correspond à la puissance théorique maximale dont l’exploitant peut disposer et non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique. Conformément à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, elle est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
Le Conseil d’Etat précise que les débits affectés aux dispositifs de continuité écologique, lorsqu’ils ne passent pas par les turbines, n’ont aucune incidence sur le débit retenu pour calculer cette puissance maximale brute.
Modification substantielle d’une installation nucléaire de base (INB)
Par une décision du 27 mai 2026, le Conseil d’Etat précise la portée de l’article L. 593‑14 du code de l’énergie, lequel impose la délivrance d’un nouveau décret d’autorisation en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base (INB).
Le Conseil d’Etat juge qu’une modification des éléments d’une INB qui n’affecte ni la nature de l’installation ni sa capacité maximale n’est substantielle que si elle porte atteinte à l’un des éléments essentiels fixés par le décret d’autorisation initial.
Il en résulte que les adaptations ou évolutions techniques qui n’affectent aucun de ces éléments essentiels ne nécessitent pas l’édiction d’un nouveau décret, même lorsqu’elles portent sur des composantes importantes du fonctionnement de l’installation. Tel est le cas, en l’espèce, de modifications ciblées relatives à la maîtrise de divers risques, à la conformité de l’installation, aux accidents avec ou sans fusion du cœur, aux agressions externes ou encore aux conditions de poursuite du fonctionnement au-delà de quarante ans.
Transferts de compétences en matière d’énergies renouvelables : une commune ne peut plus prendre de participations lorsqu’elle a transféré la compétence
Par une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’Etat rappelle qu’une commune dispose de deux compétences distinctes pour contribuer au développement des énergies renouvelables :
- la compétence « production » ;
- la compétence « participation », permettant de prendre des participations au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables.
Il juge qu’une commune peut transférer l’une sans transférer l’autre, mais que le transfert de la compétence « participation » à un syndicat intercommunal la prive définitivement du pouvoir de prendre des participations dans ce domaine.
Constatant que les statuts du syndicat « Territoires d’énergie de Mayenne » autorisaient celui‑ci à prendre des participations, le Conseil d’Etat en déduit que la commune de Congrier avait transféré cette compétence et ne pouvait donc plus souscrire au capital de la société CS Biogaz.
Tribunal administratif de Paris
Rejet du recours indemnitaire d’EDF relatif au relèvement exceptionnel du plafond d’électricité nucléaire régulée (ARENH)
Par un jugement du 7 mai 2026, le tribunal administratif de Paris rejette la demande indemnitaire d’EDF qui réclamait plus de 8 milliards d’euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du relèvement exceptionnel, en 2022, du plafond de volumes d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH) et des modalités spécifiques d’attribution des volumes additionnels décidées en mars 2022.
Le tribunal juge que le dispositif contesté (rehaussement du plafond annuel de 100 à 120 TWh et fixation d’un prix spécifique pour les volumes supplémentaires) trouve son fondement légal dans les articles L. 336‑1 et suivants du code de l’énergie et n’excède pas les objectifs législatifs d’ouverture à la concurrence et de stabilité des prix. Il ne constitue ni un mécanisme distinct de l’ARENH, ni une mesure rétroactive, ni une aide d’Etat illicite ou une violation du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le juge estime également qu’EDF ne pouvait ignorer que le plafond de l’ARENH, susceptible d’être porté à 150 TWh depuis 2020, pouvait être relevé en cours d’année et qu’un tel relèvement, décidé dans un contexte exceptionnel de flambée des prix de l’électricité, relevait des aléas normaux de son activité d’opérateur historique. Dès lors, les pertes invoquées, notamment liées à l’achat de volumes sur le marché pour les revendre à un prix régulé inférieur, ne présentent pas un caractère anormal et spécial et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, que ce soit sur le terrain de la faute ou de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Le tribunal rejette en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires d’EDF.
L'EUROPE
Commission européenne
Aides d’Etat : résumé des décisions du mois de mai 2026
La Commission européenne a rendu plusieurs décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat dans le secteur de l’énergie au mois de mai 2026 :
- Autorisation d’un régime d’aides allemand d’un montant de 5 milliards d’euros visant à aider des industries à décarboner leurs processus de production (7 mai 2026 ; SA.122980) : l’aide viendra accompagner les changements techniques et le remplacement des combustibles fossiles dans différentes industries au profit de l’électrification, de l’hydrogène, du captage et du stockage de carbone, du captage et de l’utilisation de carbone, du biométhane et de la récupération et du stockage de chaleur. Les aides seront octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence et doivent permettre des réductions d’émissions d’au moins 50 % dans un délai de quatre ans et de 85 % d'ici la fin de la période contractuelle. Elles auront une durée de 15 ans et prendront la forme de contrats pour différence appliqués au carbone.
- Autorisation d’un régime d’aides grec d’un montant de 405 millions d’euros en faveur d’entreprises grandes consommatrices d’énergie (18 mai 2026 ; SA.120842) : l’aide vise à réduire les prélèvements sur l’électricité entre 75 et 85 % pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, sans que la réduction applicable ne puisse donner lieu à un prélèvement inférieur à 0,5 €/MWh. En contrepartie, les bénéficiaires devront mettre en œuvre certaines recommandations d'audit énergétique, investir au moins 50 % de l'aide dans des projets conduisant à des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre ou couvrir au moins 30 % de la consommation d'électricité par des sources décarbonée. Les aides seront octroyées rétroactivement à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.
- Autorisation d’un régime d’aides irlandais d’un montant de 300 millions d’euros en faveur de la chaleur renouvelable (18 mai 2026 ; SA.106437) : l’aide vise à soutenir la production de chaleur renouvelable pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le chauffage d’environ 3 %. Le régime sera ouvert aux utilisateurs de chauffage et de chaleur non domestiques qui installent et utilisent des systèmes de chauffage renouvelables éligibles. L'aide prendra la forme de tarifs fixés administrativement payés par unité mesurée de production de chaleur renouvelable utile. La date limite d'octroi de l'aide au titre du régime est le 31 décembre 2030 et les paiements peuvent être effectués aux bénéficiaires jusqu'au 31 décembre 2047.
- Autorisation d’un régime d’aides allemand d’un montant de 1,3 milliard d’euros pour la production d’hydrogène renouvelable via la Banque européenne de l’hydrogène (20 mai 2026 ; SA.120601) : l’aide vise la construction de 1 000 MW de capacité installée d’électrolyseurs et la production de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable. Le régime soutiendra les entreprises qui prévoient de construire de nouveaux électrolyseurs destinés à alimenter en hydrogène renouvelable l'hydrogénoduc danois principal « Danish Hydrogen Backbone 1 » et d'acheminer ce gaz vers le réseau central d'hydrogène allemand. Les aides seront versées sous forme de subventions directes par kilogramme d’hydrogène renouvelable produit et pour une durée maximale de dix ans. Elles seront allouées via un appel d’offres géré par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement.
- Autorisation d’un régime d’aides espagnol d’un montant de 9 milliards d’euros pour la sécurité d’approvisionnement en électricité (29 mai 2026 ; SA.112483) : l’aide vise à instaurer un mécanisme de capacité centralisé dans lequel le gestionnaire de réseau de transport rémunère l'ensemble de la capacité nécessaire pour respecter la norme de fiabilité. Il sera ouvert à tous les projets, existants ou nouveaux, qui proposent d'être disponibles en période de tension, comprenant la production d'électricité, la participation active de la demande et le stockage. Les aides seront octroyées par le biais d’une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire, sur la base du montant de l'aide demandée par MW de capacité disponible en période de tension. Le régime sera d’une durée de dix ans à compter de mai 2026.
Les détails de ces décisions de la Commission européenne n’ont pas tous été rendus publics et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 7 mai 2026 (régime allemand, SA.122980)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 18 mai 2026 (régime grec, SA.120842)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 18 mai 2026 (régime irlandais, SA.106437)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 20 mai 2026 (régime allemand, SA.120601)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 29 mai 2026 (régime espagnol, SA. 112483)
- Consulter le registre des aides d’Etat
Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)
Rapports annuels sur la surveillance des marchés de l'énergie
L’ACER a publié le 8 mai 2026 ses rapports annuels sur la surveillance des marchés de l’énergie portant sur la capacité des personnes organisant professionnellement des transactions sur des produits énergétiques de gros (PPAT) à détecter et à signaler les comportements suspects, et sur l'analyse par les autorités de régulation nationales (ARN) des rapports des transactions et ordres suspects soumis par les PPAT.
L'ACER constate que le nombre de rapports soumis par les PPAT a doublé en 2025 en atteignant 204 rapports. Parallèlement, elle relève que les ARN ont réalisé des progrès constants dans le filtrage, la hiérarchisation et la clôture des dossiers.
Toutefois, pour les PPAT, l'ACER propose des améliorations des pratiques de surveillance :
- le renforcement de l'indépendance fonctionnelle et la professionnalisation des équipes de surveillance, notamment par le biais d'une formation appropriée ;
- la réduction du recours aux outils de surveillance de base au profit d'outils plus ciblés ;
- l’extension de la surveillance aux infractions potentielles relevant des articles 3 et 4 du REMIT, en plus de l'article 5, sur l'ensemble des marchés et des produits ;
- le renforcement de l'engagement proactif auprès des acteurs du marché ;
- la garantie d’un signalement rapide et complet des comportements suspects, en mettant l'accent sur l'efficacité plutôt que sur la seule conformité formelle.
De même, en ce qui concerne le suivi assuré par les ARN, l'ACER recommande :
- le renforcement de l'analyse du comportement du marché effectuée par les PPAT en fournissant des évaluations plus détaillées du comportement des acteurs du marché et de son impact ;
- le renforcement des capacités des ARN, en termes de personnel et de ressources informatiques, afin de gérer le volume et la complexité croissants des dossiers ;
- le maintien et le développement de la collaboration entre les ARN et les PPAT afin d'améliorer la qualité des rapports ;
l’assurance d’une communication rapide avec l'ACER afin de favoriser une coordination et un traitement efficaces des dossiers.
- Consulter le rapport annuel de l’ACER du 8 mai 2026 de surveillance des marchés par les PPAT (en anglais)
- Consulter le rapport annuel de l’ACER du 8 mai 2026 sur les activités des ARN concernant les rapports des transactions et ordres suspects (en anglais)
Lettre d’information trimestrielle n°44 de l’ACER relative au REMIT
L’ACER a publié, le 21 mai 2026, sa 44e lettre d’information trimestrielle relative au REMIT couvrant le premier trimestre 2026.
Elle présente l’action de l’ACER pour mettre en œuvre le cadre du REMIT révisé, notamment sur l’accompagnement des acteurs du marché dans leur préparation aux changements à venir dans la législation dérivée. La lettre met également en avant :
- les efforts en cours de l'ACER et les prochaines étapes de la mise en œuvre du cadre actualisé de déclaration des données REMIT ;
- les dernières informations concernant la surveillance du marché et les statistiques relatives aux 453 cas de manquements potentiels au REMIT en cours d'examen à la fin du premier trimestre 2026 ;
- un aperçu du trading algorithmique et de ses implications au regard des obligations du REMIT ;
- un résumé de l'activité du marché, montrant une augmentation en glissement annuel des échanges sur les marchés organisés, tirée par la croissance des marchés à terme du gaz.
LA REGULATION
Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)
Règlement d’un différend relatif au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité sur l’île de La Réunion
Le CoRDiS a rendu le 24 avril 2026 une décision, publiée au Journal officiel de la République française le 8 mai 2026, concernant un différend relatif au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité à La Réunion. Mme N., demandeuse, avait saisi le comité après des retards dans la réalisation des travaux nécessaires à son raccordement.
Mme N. a sollicité un raccordement auprès d’EDF le 27 mars 2024. En mai 2024, EDF l’a informée que des travaux d’extension du réseau, relevant du Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion (SIDÉLEC), étaient indispensables. En janvier 2025, EDF a confirmé ne pas pouvoir procéder au raccordement tant que ces travaux d’extension et de renforcement n’étaient pas achevés. Le SIDÉLEC a indiqué en avril 2025 que la planification des travaux dépendait encore de la livraison des plans et de l’ouverture du marché de travaux. Sur recommandation du Médiateur national de l’énergie, Mme N. a saisi le CoRDiS en août 2025.
Le comité rappelle que, pour les installations situées en zone rurale, ce qui est le cas en l’espèce, le SIDÉLEC est responsable des travaux d’extension du réseau. Le cahier des charges de concession prévoit en outre que l’autorité concédante doit informer le concessionnaire (EDF) de la possibilité de mise en exploitation des ouvrages.
Constatant que les travaux d’extension étaient achevés à la date de la séance publique et qu’un avis de mise en exploitation avait été délivré le 3 avril 2026, le CoRDiS relève qu’EDF prévoyait la pose du compteur dès réception de l’attestation de conformité « Consuel ». Il juge donc qu’EDF n’a pas manqué à ses obligations et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes d’injonctions devenues sans objet.
Enfin, le comité rappelle qu’il ne peut accorder d’indemnisation, celle-ci relevant d’une action devant la juridiction compétente.
Règlement d’un différend relatif à une demande d’augmentation de puissance d’une installation de consommation raccordée au réseau public de distribution d’électricité
Le 24 avril 2026, le CoRDiS a rendu une décision, publiée au Journal officiel de la République française le 8 mai 2026, concernant un différend opposant M. S. au gestionnaire de réseau Réséda. Le litige portait sur la prise en charge financière de travaux liés à une demande d’augmentation de puissance de l’installation de consommation de M. S.
Le 30 septembre 2025, les consorts S. et A. ont sollicité une augmentation de puissance de 6 à 9 kVA. Réséda leur a alors transmis un devis de 5 661,48 € TTC, avec une prise en charge de 40 %. Contestant ce montant, M. S. a estimé que son installation n’avait pas à être mise aux normes. Réséda a expliqué que la modification demandée changeait la nature du branchement et nécessitait une mise en conformité avec la norme NF C 14-100, ce qui justifiait les coûts à sa charge. M. S., refusant cette analyse, a saisi le CoRDiS.
Au cours de la séance publique, les échanges ont montré que M. S. souhaitait désormais une augmentation plus importante, passant de 6 à 12 kVA, afin d’installer une pompe à chaleur. Il s’est engagé à déposer une nouvelle demande auprès de Réséda, accompagnée d’un justificatif attestant ce projet. Dans ce cas, il pourrait bénéficier d’une réfaction de 80 % sur les coûts de raccordement, conformément aux articles D. 341-3-1 et D. 341-3-2 du code de l’énergie.
Réséda a également pris l’engagement de fournir rapidement un nouveau devis détaillé, respectant le cadre réglementaire, ainsi qu’une note explicative sur les opérations requises.
Constatant cet accord, le CoRDiS a jugé que le différend n’avait plus d’objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer.
Règlement d’un différend relatif au raccordement au réseau public de distribution d’électricité de deux appartements
Le CoRDiS a rendu le 24 avril 2026 une décision, publiée le 10 mai 2026 au Journal officiel de la République française, concernant un différend opposant M. M. à Enedis au sujet du raccordement électrique de deux appartements. M. M. sollicitait une injonction pour obtenir rapidement un devis de raccordement ainsi qu’une indemnisation.
M. M. a déposé une demande individuelle de raccordement pour deux appartements, regroupée en mars 2023 avec celle du syndic en une demande collective visant l’ajout de trois compteurs. Enedis a transmis un devis le 29 mars 2024 au syndic, mais sans réponse de celui-ci, le dossier avait été annulé. Après un contact avec Enedis en juin 2025 et une recommandation du Médiateur national de l’énergie en juillet 2025 l’invitant à réitérer sa demande, M. M. a saisi le CoRDiS.
Le comité constate que les démarches de raccordement ont finalement été menées à leur terme : M. M. a signé une proposition de raccordement le 29 juillet 2025 et le nouveau raccordement a été mis en service et facturé le 12 novembre 2025. Si le CoRDiS souligne le caractère regrettable des délais subis par M. M., il estime que le différend est désormais sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’injonction.
En outre, le CoRDiS se déclare incompétent pour examiner les demandes indemnitaires de M. M., les articles L. 134-19 à L. 134-24 du code de l’énergie limitant sa compétence au règlement des différends techniques ou contractuels liés aux réseaux. Toute demande de réparation d’un préjudice doit être portée devant la juridiction compétente.
ET AUSSI
Observations définitives de la Cour des comptes relatives à la prise de contrôle à 100 % d’EDF par l’Etat
Dans ses observations définitives publiées le 28 mai 2026, la Cour des comptes analyse la prise de contrôle à 100 % d’EDF par l’Etat, finalisée en juin 2023 pour un coût de 9,7 milliards d’euros. Il s’agit de la plus grande opération jamais réalisée par l’Agence des participations de l’Etat (APE) depuis sa fondation en 2004.
La Cour rappelle que cette opération s’est inscrite dans un contexte de crise énergétique et de difficultés pour EDF, avant d’examiner ses motivations, son déroulement et ses conséquences sur la gouvernance et le financement du groupe.
Plusieurs constats sont formulés. D’abord, la prise de contrôle total du capital n’était pas indispensable, l’Etat détenant déjà 83,7 % des parts et exerçant ainsi un contrôle très étendu sur EDF. Ensuite, le coût global de l’opération apparaît élevé, notamment en raison d’une augmentation de capital réalisée quelques mois avant l’offre publique d’achat simplifié, générant un surcoût estimé à 454 millions d’euros, ainsi qu’une prime versée de près de 3 milliards d’euros. Enfin, l’Etat reste confronté à une tension entre ses fonctions d’actionnaire et de régulateur, et les modalités de financement d’EDF pour soutenir la relance du nucléaire demeurent à clarifier.
La Cour des comptes recommande à l’APE de définir, avant la communication sur les comptes de l’exercice 2026, une politique de dividendes claire pour EDF, afin d’assurer une meilleure visibilité sur la trajectoire financière du groupe.