L'énergie du droit - numero 72

Actualité Électricité Gaz

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EN BREF

LES TEXTES 

Décret instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine 

Arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

Délibération de la CRE portant évaluation des charges à compenser aux fournisseurs proposant des tarifs réglementés de vente de gaz entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023

LE JUGE

Conseil d’Etat : absence d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit s’agissant des modalités de calcul des barèmes de versement prévues par les règles NEBEF

Cour de cassation : refus de l’application par le juge civil de la jurisprudence du juge administratif relative à l’impossibilité d'exercer un recours contre un titre exécutoire au-delà d'un délai raisonnable

L’EUROPE

Conseil de l’Union européenne : adoption formelle de la révision du règlement REMIT 

Conseil de l’Union européenne : prolongation des mesures coordonnées de réduction de demande de gaz

ACER : modification de la méthodologie de calcul de la capacité électrique basée sur les flux infrajournaliers dans la région Core

LA REGULATION

OFGEM : sanction de Dorenell Windfarm Limited (DWL) pour pratique de prix excessifs

ET AUSSI

Recueil du Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (CoRDiS)

[Actualités de mars 2024]

 

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LES TEXTES

Décrets

Décret instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine 

Un décret du 22 mars 2024 précise les conditions d’éligibilité à l’aide des entreprises de taille intermédiaire grandes consommatrices d’énergie qui subissent une hausse des coûts d’approvisionnement d’électricité en 2024 et dont l’activité est affectée par les conséquences économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Il définit les périodes éligibles qui sont les quatre trimestres de l’année 2024 et les conditions permettant de bénéficier du versement de l’aide sur l’un de ces trimestres.

L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 €/MWh sur le périmètre des contrats signés ou renouvelés avant le 30 juin 2023, dans la limite d’un excédent brut d’exploitation et dans le respect des plafonds fixés par l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit, n°61, mars 2023) et modifié le 20 novembre 2023 (cf. L’Energie du droit, n°68, novembre 2023).

Décret fixant la liste des installations bénéficiant d’une dispense de la procédure d’évaluation environnementale en application du III de l’article 27 de la loi APER

Un décret du 29 mars 2024 définit la liste des sites d'implantation des installations industrielles ou des projets de production ou stockage d'hydrogène dont les projets de raccordement au réseau public de transport d'électricité sont susceptibles de bénéficier d'une dispense d'évaluation environnementale, en application du III de l’article 27 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. 

Lorsqu'un même site regroupe plusieurs installations industrielles localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel, la notion de site s'entend comme le territoire de la ou des communes mentionnées dans l'annexe du décret, sur lesquelles sont localisées ces installations, ou, le cas échéant, comme le territoire de la plateforme industrielle correspondante.

Textes réglementaires relatifs à l’autoconsommation collective de gaz 

Deux décrets en date du 29 mars 2024 précisent les modalités d’application du dispositif d’autoconsommation collective étendue de gaz. Ces textes viennent préciser le cadre législatif introduit par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 introduisant notamment le régime de l’autoconsommation collective étendue de gaz. Ces textes précisent notamment les conditions que doivent respecter les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals, le rôle du gestionnaire de réseau de distribution (GRD), du fournisseur et du consommateur ainsi que les informations minimales devant figurer dans le contrat liant le GRD et la personne morale organisatrice.

Par ailleurs, un arrêté en date du 29 mars 2024 fixe les critères de proximité géographique et de production annuelle que doit respecter une opération d’autoconsommation collective étendue de gaz :

  • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder deux kilomètres ;

  • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an. 

L’arrêté permet également certaines dérogations au critère de proximité géographique pour les opérations situées en zones rurales et périurbaines.

La CRE a rendu un avis favorable sur l’ensemble de ces textes.

 

Arrêtés

Arrêté relatif aux informations figurant sur les factures des clients en fourniture de dernier recours en gaz naturel

L’arrêté du 29 février 2024, publié le 1er mars 2024, fixe les informations devant figurer sur les factures des clients ayant souscrit un contrat de fourniture de dernier recours. L’information porte sur les spécificités de ce contrat, en particulier la majoration tarifaire appliquée, qui doit être mentionnée sur la facture ou dans un document joint à celle-ci, dont le contenu est fixé en annexe.

Le pourcentage de la majoration appliquée au client et le montant qui en résulte doivent également être indiqués sur une ou plusieurs lignes spécifiques de la facture.

Arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

L'arrêté du 5 mars 2024, sur lequel la CRE a rendu son avis dans une délibération du 15 février 2024, modifie l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 dit « AT S21 » pour les installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW.

Cet arrêté modificatif a pour objet de rehausser les objectifs de développement de projets de l’AT S21, avec pour conséquence principale la non-application d’une baisse de 10,2 % (coefficient de dégressivité d’urgence) sur les tarifs et primes des tranches 0-9 kWc et 100-500 kWc.

Dans son avis, la CRE accueille favorablement l’augmentation globale des objectifs, tout en réitérant sa recommandation, déjà formulée dans sa délibération du 19 octobre 2023, de réduire pour l’avenir la baisse portée par le coefficient d’urgence de 10,2 % à 5 %.

Arrêté du 26 mars 2024 relatif à la répartition annuelle des montants d'aides pour l'année 2024 au bénéfice des autorités organisatrices de la distribution d'électricité pour le financement des travaux d'électrification (FACÉ)

Un arrêté du 26 mars 2024 fixe la répartition annuelle des montants d'aides pour l'année 2024 au bénéfice des AODE pour le financement des travaux d'électrification. Au titre du programme principal, un montant de 357,1 M€ cumulant les crédits de la loi de finances pour 2024 et les crédits de report issus de l'exercice 2023 est réparti entre les sous-programmes « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement ou pose en façade, pour des raisons d'ordre esthétique », « sécurisation des fils nus », « intempéries » et pour le fonctionnement du compte d'affectation spéciale (CAS). Au titre du programme spécial, un montant de 9,8 M€ cumulant les crédits de la loi de finances pour 2024 et les crédits de report issus de l'exercice 2023 est réparti entre les sous-programmes « sites isolés », « installations de proximité en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande de l'énergie » et « transition énergétique ».

Principales délibérations de la CRE

Fixation du niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga à partir du 1er avril 2024

Par une délibération du 5 mars 2024, la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2024 à 139,07 €/MWh/j/an.

Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l’opérateur pour l’année 2024, fixé par la CRE dans sa délibération du 30 janvier 2024 (cf. L’Energie du droit, n°70, janvier 2024), et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l’opérateur au titre de l’année 2024. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.

Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.

Evaluation des charges à compenser aux fournisseurs proposant des tarifs réglementés de vente de gaz entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023

L’article 181 de la loi de finances pour l’année 2023 a introduit un dispositif de bouclage financier permettant de couvrir les pertes ou récupérer les excédents de recettes perçues par les opérateurs entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 dans un contexte de fin des TRVG.

Par une délibération du 14 mars 2024, la CRE a mené une analyse détaillée des coûts d’approvisionnement et hors approvisionnement de 23 fournisseurs historiques. Il résulte de cette analyse un montant total à verser aux opérateurs de 98 M€. Ces montants seront compensés dans le cadre du dispositif des charges de service public de l’énergie.

Un courrier sera adressé à chacun des fournisseurs concernés pour leur indiquer le montant de compensation évalué par la CRE.

Approbation des programmes d’investissements des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et des opérateurs de stockage de gaz naturel pour 2024

Par cinq délibérations du 24 janvier 2024 et du 7 février 2024, publiées les 11 mars 2024, la CRE approuve : 

  • les programmes d’investissements pour l’année 2024 de GRTgaz et Teréga (transport), gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz, pour des montants respectifs de 434,3 M€ et 110,6 M€ ;
  • les programmes d’investissements des opérateurs de stockage de gaz pour l’année 2024, pour un montant de 257,9 M€ pour Storengy, 49,8 M€ pour Teréga (stockage) et 24,0 M€ pour Géométhane.

 

Evaluation des acomptes versés aux fournisseurs d’électricité pour la compensation des pertes de recettes  au titre de l’année 2024

Par une délibération du 21 mars 2024, la CRE fixe les montants de la compensation des pertes de recettes prévisionnelles supportées par les fournisseurs d’électricité, évaluées au titre du guichet simplifié prévu par le IV de l’article 225 de la loi de finances pour 2024 concernant les amortisseurs électricité.

Le montant prévisionnel des charges évaluées par la CRE au titre des amortisseurs 2024 pour les fournisseurs ayant répondu au guichet d’acompte s’élève à 29,6 millions d’euros. Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 et versées en une fois et au plus tard le 30 avril 2024 s’élèvent à 9,9 millions d’euros.

 

Approbation des règles de marché harmonisées proposées par RTE 

Les trois délibérations de la CRE du 29 février 2024, publiées les 11 et 18 mars 2024, s’inscrivent dans la mise en œuvre du projet d’harmonisation des règles de marché de RTE afin d’aboutir à un document unique, qui rassemblera à terme les règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au Recouvrement des charges d’ajustement (MA-RE), les règles Services Système Fréquence (SSyF), les règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (NEBEF) et les règles d’accès au réseau public de transport français pour des importations et des exportations.

La délibération n°2024-43 approuve les propositions de RTE relatives au chapitre sur les dispositions générales transverses applicables à toutes ces règles (chapitre 0), qui visent à harmoniser tant les définitions que certaines dispositions applicables à l’ensemble de ces mécanismes, et introduisent, notamment, les modifications suivantes :

  • ajout de définitions ;

  • l’évolution des méthodes de contrôle du réalisé des effacements sur le mécanisme d’ajustement.

La délibération n°2024-44 porte approbation des règles SSyF harmonisées. Sont notamment ajoutées les évolutions nécessaires au passage à un pas de règlement des écarts de 15 minutes, prévu pour le 1er janvier 2025, ainsi que l’ouverture sous conditions de la participation aux services système pour les sites soumis à limitation pour laquelle la CRE demande à RTE de réaliser un retour d’expérience. La CRE demande également à RTE, s’agissant de l’impact des offres symétriques sur la contractualisation par appel d’offres des capacités de réserve secondaire, de réaliser un retour d’expérience portant sur les 6 premiers mois de l’appel d’offres une fois celui-ci réouvert (la date SY2 doit avoir lieu en juin 2024).

Enfin, la délibération n°2024-45 porte approbation des règles MA-RE harmonisées qui introduisent, notamment, des modifications relatives aux flexibilités réseau (mise en place d’un flux financier pour les flexibilités réseau sous obligation d’achat, intégration des flexibilités réseau dans le compte ajustement-écart) et à la fin de la phase dérogatoire, dans le cadre du mécanisme d’ajustement, pour les entités dont la puissance est inférieure à 10 MW. Concernant le renforcement du processus de programmation, la CRE demande à RTE d’engager une réflexion plus large dans la perspective d’une amélioration de la qualité des prévisions de la production d’électricité renouvelable.

Ces règles sont entrées en vigueur le 1er avril 2024 et sont publiées sur le site de RTE.


 

LE JUGE

Cours de justice de l'Union européenne

Compatibilité d'une législation nationale prévoyant une obligation d’achat de certificats verts pesant sur les importateurs d’énergie produite à l’étranger à partir de sources renouvelables

Dans cette affaire, la CJUE s’est prononcée sur la compatibilité au droit de l’Union européenne d’une disposition de droit national obligeant les importateurs d’électricité provenant d’un autre État membre, qui ne pouvaient pas démontrer son caractère renouvelable avec des garanties d’origine, à acheter de l’électricité verte ou des certificats verts auprès de producteurs nationaux à proportion de la quantité d’électricité importée sous peine de sanction.

En application de l’article 11 du décret législatif italien du 16 mars 1999, l’autorité nationale de régulation de l’énergie italienne (ARERA) a, par décision du 28 juin 2016, infligé à une société importatrice d’électricité, Fallimento Esperia une amende d’un montant de 2 803 500 euros pour avoir manqué à son obligation d’acheter des certificats verts au titre de l’électricité importée en Italie au cours de l’année 2010.

Saisi d’un recours tendant à la contestation de la décision litigieuse par Fallimento Esperia, le tribunal administratif régional de Lombardie y a fait partiellement droit en considérant que le montant de la sanction était excessif. L’ARERA et Fallimento Esperia ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction suprême italienne (Consiglio di Stato), qui a suspendu la procédure à la suite de l’introduction d’une demande de décision préjudicielle à la CJUE.

Les questions adressées visent, en substance, à apprécier la compatibilité de la disposition nationale précitée avec celles prévues par les directives 2001/77 et 2009/28 relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que, notamment, aux articles 34 et 36 TFUE (prohibition des interdictions ou restrictions quantitatives à l'importation) et 107, 108 et 110 TFUE (contrôle des aides d’état).

La CJUE a tout d’abord estimé que la disposition de droit italien semble contribuer aux objectifs poursuivis par les directives et paraît a priori appropriée pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité verte en ce qu’elle impose l’injection d’un quota de cette électricité dans le réseau national. Elle rappelle également qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier la comptabilité de cette mesure en tenant compte de son appréciation sur le respect du principe de proportionnalité dans le contexte de l’interprétation des articles 34 à 36 TFUE (points 110 à 122 de la décision). Elle conclut que, sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, les dispositions des deux directives et l’article 34 TFUE doivent être interprétées comme ne s’opposant pas à la disposition litigieuse s’il est établi par la juridiction de renvoi qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’augmentation de la production d’électricité verte.

S’agissant du contrôle des aides d’Etat, sur le critère de l’intervention de l’Etat, la CJUE note que le régime de soutien dont fait partie la disposition de droit italien implique un transfert de ressources d’Etat au sens de l’article 107§1 TFUE en ce qu’il impose à GSE, entité contrôlée par l’Etat, de racheter les certificats excédentaires par rapport à ceux qui sont nécessaires aux opérateurs obligés d’en acheter. Sur la sélectivité de l’avantage, la CJUE conclut que si la juridiction de renvoi estime que l’avantage conféré aux producteurs d’électricité verte par le droit italien se justifie par la nature et l’économie du système de référence dans lequel elle s’inscrit, les articles 107 et 108 TFUE doivent alors être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une telle mesure.

Conseil d'Etat

Absence d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit s’agissant des modalités de calcul des barèmes de versement prévues par les règles NEBEF

Par une décision du 29 mars 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de Voltalis dirigé contre les délibérations de la CRE du 25 mai 2022 et du 9 juin 2022 portant approbation des règles NEBEF.

Sur le fond, le Conseil d’Etat écarte les moyens de Voltalis selon lesquels les barèmes de versement prévus dans les règles NEBEF auraient dû répliquer le gel tarifaire des TRVE résultant du bouclier tarifaire. Le Conseil d’Etat se fonde, d’une part, sur le principe selon lequel le versement à la charge de l’opérateur d’effacement a pour objet de couvrir le coût d’acquisition de l’électricité dont l’injection est maintenue, supporté par le fournisseur d’électricité des sites dont la consommation est effacée et, d’autre part, sur la circonstance que la compensation versée aux fournisseurs dans le cadre du « bouclier tarifaire » couvre les pertes de recettes correspondant aux volumes d’électricité livrés aux clients, à l’exclusion donc des volumes d’électricité effacés. 

Il confirme également la légalité des « contraintes de rythme » prévues dans le cadre de la méthode du « rectangle algébrique site à site » des règles NEBEF, dès lors que celles-ci, d’une part, sont justifiées par la nécessité de prendre en compte l’effet rebond pour déterminer le volume de consommation effectivement effacé, d’autre part, ne méconnaissent pas l’obligation de certification, par le gestionnaire du réseau public de transport, de la bonne réalisation et de la valeur des effacements de consommation et, enfin, n’apparaissent pas, en l’état des pièces du dossier, avoir été établies selon des critères qui ne soient pas objectifs, transparents et non discriminatoires ou porter atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie. 

Le Conseil d’Etat valide aussi l’intégration de la « part capacitaire » dans les barèmes forfaitaires de versement, en relevant que le versement à la charge de l’opérateur d’effacement se borne à compenser le coût d’acquisition de l’électricité dont l’injection est maintenue, supporté par les fournisseurs d’électricité des sites dont la consommation est effacée. En outre, il juge que l’article L. 271-3 du code de l’énergie, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 mars 2021 ayant procédé à un élargissement de l’assiette du prix de référence sur la base duquel est défini ce versement (« part approvisionnement » à la place de la « part énergie »), était suffisamment précis pour ne pas être rendu inapplicable du fait de l’absence de modification des dispositions réglementaires sur ce point. Le Conseil d’Etat considère qu’en intégrant, de manière normative, une part capacitaire au titre de la « part approvisionnement » du prix de fourniture afin de tenir compte du coût lié aux obligations de capacité pesant sur les fournisseurs d’électricité à raison des caractéristiques de consommation de leurs clients, en puissance et en énergie, la délibération attaquée ne méconnaissait ni l’article 17§4 de la directive 2019/944, ni celles de l’article L. 271-3 du code de l’énergie. 

Enfin, le Conseil d’Etat écarte les autres moyens tirés de la méconnaissance du droit de l’Union, sur le terrain du contrôle des aides d’Etat.

 

Cours de cassation

Violation de l’obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours : refus de l’application par le juge civil de la jurisprudence du juge administratif sur le délai raisonnable d’un an

Saisie de deux affaires, la Cour de cassation confirme sa position selon laquelle une personne qui n’est pas régulièrement informée des recours dont elle dispose pour contester « un titre exécutoire » sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer le paiement d’une créance n’est pas contrainte de former son recours dans le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 13 juillet 2016, n°387763).

Il résulte des articles L. 1617-5, 2° ancien du code général des collectivités territoriales (CGCT), R. 421-5 du code de justice administrative et 680 du code de procédure civile (CPP) que l'action pour contester une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local se prescrit dans un délai de deux mois suivant sa réception, que les délais et voies de recours devant le juge administratif contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'être mentionnés dans l’acte de notification tandis que, devant le juge judiciaire, l’acte de notification d’un jugement doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles il peut être exercé.

Le Conseil d’Etat a ajouté la règle prétorienne précitée selon laquelle le recours ne peut être exercé au-delà d’un délai raisonnable qui ne saurait, en règle générale, excéder un an. Pour sa part, la Cour de cassation a déjà jugé que le délai de deux mois ouverts par l'article L. 1617-5, 2°ancien CGCT n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans l’acte de notification de ce titre exécutoire (Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n°13-27.678) et qu’en conséquence, en l’absence, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire sans être tenu par ce délai.

En l’espèce, dans la première affaire, une commune, qui réclamait à une société le paiement d’une taxe locale, a notifié trois « titres exécutoires » sans préciser devant quelle juridiction ils étaient contestables. Dans la seconde affaire, une communauté d’agglomération réclamant le paiement de factures d’eau a notifié deux titres exécutoires à une société, qui les a contestés devant le juge judiciaire plus d’un an après en avoir eu connaissance.

Dans sa décision, la Cour de cassation estime tout d’abord qu’une convergence jurisprudentielle entre les deux ordres de juridiction est recherchée lorsqu'il est statué sur des questions en partage, mais que celle-ci peut ne pas aboutir en présence de principes et règles juridiques différents applicables respectivement dans ces deux ordres.

Elle relève, en premier lieu, que les motifs ayant justifié l'application d'une telle règle par le Conseil d’Etat sont propres aux règles du contentieux administratif relatif au contrôle de légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir, qui n’est pas exercé par les juridictions civiles. Elle dit en outre que le risque de contestation d'actes ou de décisions sans limite de durée ne se présente pas dans les mêmes termes devant les juridictions judiciaires puisque les règles de la prescription extinctive suffisent en principe à répondre à l'exigence de sécurité juridique.

Elle relève, en second lieu, que la règle issue de l'article 680 CPP constitue, pour les juridictions civiles, un principe général qui s'applique quelle que soit la nature de l’acte ainsi que celle des voies et délais de recours. Elle estime que la transposition de la position du Conseil d'État pourrait remettre en cause l'application de ce principe, porter atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès civil et que le maintien de sa jurisprudence permet un juste équilibre entre le droit du créancier public de recouvrer les sommes qui lui sont dues et celui du débiteur d'accéder au juge.

La Cour de cassation en déduit qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai défini par le Conseil d’Etat. Partant, dans la première affaire, elle censure la décision de cour d’appel ayant déclaré irrecevable le recours de la société au motif qu’elle n’a pas saisi la justice dans le délai d’un an et, dans la seconde affaire, rejette le pourvoi en considérant que la cour d’appel a jugé à raison l’action en justice de la société recevable alors même que le délai d’un an était écoulé.

 


 

L'EUROPE

Conseil de l'union européenne

Approbation par le Conseil de l’Union européenne de la recommandation proposée par la Commission sur la prolongation des mesures coordonnées de réduction de demande de gaz

Le Conseil de l’Union européenne a approuvé le 4 mars 2024 la proposition de recommandation de la Commission européenne du 27 février 2024 relative à la prolongation des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz d’au moins 15 % entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, par rapport à la moyenne annuelle sur la période allant d’avril 2017 à mars 2022. Cette recommandation modifie le règlement n° 2022/1369 du 5 août 2022 (cf. L’Energie du droit, n°54, juillet et août 2022), pris lors de la crise de l’énergie, mais n’a pas vocation à être obligatoire en cas de pénurie d’approvisionnement ou si au moins cinq Etats en situation d’alerte nationale le demandent, contrairement au Règlement initial.

Adoption formelle de la révision du règlement REMIT par le Conseil de l’Union européenne

A la suite de l’adoption formelle de la révision du règlement n°1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dit règlement « REMIT », par le Parlement européen le 29 février 2024 (cf. L’Energie du droit, n°71, février 2024), le texte issu de l’accord interinstitutionnel trouvé en trilogue le 16 novembre 2023 (cf. L’Energie du droit, n°69, novembre 2023) a été approuvé par les Etats membres au Conseil de l’Union européenne le 18 mars 2024.

Le règlement révisé doit désormais être publié au Journal officiel de l’Union européenne avant d’entrer en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication.

Commission européenne

Code de réseau relatif à la cybersécurité du secteur électrique

La Commission européenne a publié le 11 mars 2024 un règlement délégué complétant le règlement n°2019/943 du 5 juin 2019 et établissant un code de réseau relatif à la cybersécurité du secteur électrique. L’objectif de ce texte est notamment de prévenir et de renforcer la surveillance des risques en matière de cybersécurité concernant les flux électriques transfrontaliers. Les risques et plans d’action doivent être précisés par les gestionnaires de réseaux. Par ailleurs, chaque Etat membre doit désigner une autorité compétente afin de contrôler et faire appliquer ces règles.

Le Parlement européen et le Conseil disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce texte pour l’adopter ou s’y opposer.

 

Directive déléguée fixant la liste des matières premières autorisées pour la production de bioénergie 

La Commission européenne a publié le 14 mars 2023 une directive déléguée modifiant l’annexe IX de la directive n°2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ce texte modifie la liste des matières premières autorisées pour la production de bioénergie concernant i) les biocarburants et biogaz avancés et ii) les biocarburants et biogaz maturés. Les cyanobactéries, certaines cultures pratiquées sur des terres gravement dégradées ou les eaux municipales sont ajoutés à cette liste.

 

 

Aides d’Etat : autorisation d’un régime roumain visant à soutenir les investissements dans les installations éoliennes terrestres et solaire photovoltaïques 

La Commission européenne a autorisé par une décision du 5 mars 2024 un régime d’aides roumain d’un montant de 3 milliards d’euros visant à soutenir les investissements dans les installations éoliennes terrestres et solaires photovoltaïques. Le régime est approuvé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit, n°61, mars 2023) et modifié le 20 novembre 2023 (cf. L’Energie du droit, n°68, novembre 2023).

La mesure est ouverte aux projets de construction et d’exploitation de nouvelles installations de production d’électricité partir d’énergie solaire photovoltaïque et d’énergie éolienne terrestre. L’aide prend la forme d’un contrat d’écart compensatoire bidirectionnel et le prix d’exercice sera déterminé au moyen d’une procédure d’appel d’offres (« pay as bid »). Si le prix de référence est inférieur au prix d’exercice, le bénéficiaire sera en droit de recevoir des paiements correspondant à la différence entre les deux prix. En revanche, si le prix de référence est supérieur au prix d’exercice, le bénéficiaire devra payer la différence aux autorités roumaines. 

Cette décision de la Commission européenne n’a pas encore été rendue publique et sera consultable ultérieurement dans le registre des aides d’Etat sous le numéro SA.108510. 

 

Aides d’Etat : autorisation d’un régime français d'un montant de 900 millions d'euros visant à soutenir la production d'énergie et de combustibles à partir de la biomasse et d’hydrogène renouvelable 

La Commission européenne a autorisé par une décision du 26 mars 2024 un régime d’aides français d’un montant de 900 M€ visant à soutenir les entreprises qui investissent dans l'utilisation de la biomasse et de l'hydrogène renouvelable pour la production d'énergie et de combustibles. Le régime est approuvé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit, n°61, mars 2023) et modifié le 20 novembre 2023 (cf. L’Energie du droit, n°68, novembre 2023).

L’aide prend la forme de subventions directes couvrant une partie des coûts d’investissement admissibles. La mesure est ouverte à de nouvelles installations et à de nouveaux projets qui sont considérablement accélérés ou renforcés. Les projets devront être achevés et mis en œuvre dans un délai de 36 mois à compter de la date d'octroi de l'aide.

Cette décision de la Commission européenne n’a pas encore été rendue publique et sera consultable ultérieurement dans le registre des aides d’Etat sous le numéro SA.109766. 

Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

Deuxième volet de l’étude conjointe de l’ACER et du CEER relative à l’évaluation des réglementations nationales relatives au stockage de gaz au regard des normes européennes

L’ACER et le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CEER) ont publié conjointement le 8 mars 2024 le deuxième volet de l’étude d’un cabinet consultants sur l’évaluation des réglementations nationales relatives au stockage de gaz au regard des objectifs fixés par l’Union européenne. Le premier volet de cette étude a été publié en octobre 2023 et visait notamment à évaluer la manière dont ces réglementations contribuent à atteindre les objectifs de remplissage des stockages de gaz et les éventuelles difficultés d’application.

Ce deuxième volet évalue quant à lui les modalités de stockage dans les États membres ne disposant pas d'installations de stockage de gaz, identifie les enseignements tirés et formule des recommandations pour une meilleure utilisation et mise en œuvre des mesures de stockage. 

 

Décision relative à la modification de la méthodologie d'identification des scénarios régionaux de crise électrique

Par une décision du 8 mars 2024, l’ACER modifie la méthodologie d’identification des scénarios régionaux de crise électrique, approuvée pour la première fois par l’ACER en mars 2020 (cf. L’Energie du droit, n°27, mars 2020). Cette décision est prise à la demande du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (ENTSO-E) sur le fondement du règlement du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité. Ce Règlement a introduit un ensemble de règles sur la manière de prévenir, de préparer et de gérer les crises électriques, en apportant plus de transparence et en garantissant que les mesures soient prises de manière coordonnée et efficace.

Les principales évolutions de la méthodologie sont :

  • une fusion de certains scénarios élaborés selon la méthodologie de 2020 ou l’ajout de nouveaux scénarios ;

  • un engagement plus précoce des États membres et des autorités compétentes dans l’identification des risques ;

  • une approche plus quantitative, ENTSO-E pouvant effectuer des simulations basées sur des modèles ou des outils d'adéquation saisonnière.

ENTSO-E doit désormais, dans un délai de six mois, identifier les scénarios de crise électrique les plus pertinents au niveau régional. 

 

Mise à jour des lignes directrices relatives au suivi des contrats de fourniture de gaz naturel liquéfié et des contrats de vente directe d’électricité dans le cadre du Règlement (UE) n°1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT)

L'ACER a mis à jour le 13 mars 2024 divers documents relatifs à l’application du règlement REMIT, notamment afin d’apporter des orientations relatives à la déclaration de contrats de fourniture de gaz naturel liquéfié et des contrats de vente directe d’électricité, après consultation des différents acteurs de marché à l’automne 2023. Dans cette optique, l’ACER a également mis à jour sa FAQ relative à la déclaration de transactions au titre du REMIT. 

Ces mises à jour visent à améliorer la déclaration des données afin de garantir l’intégrité et la transparence des marchés européens de l’énergie. Plus particulièrement, cette modification introduit :

  • des indications sur la déclaration des transactions liées au gaz naturel liquéfié (GNL), aux contrats d'achat d'électricité (PPA), y compris les nouveaux types de contrats et les produits énergétiques ;

  • une nouvelle Annexe VIII facilitant la déclaration des contrats de fourniture de GNL dans le cadre de REMIT.

La nouvelle édition de la FAQ relative à la déclaration de transactions au titre du REMIT comprend entre autres :

  • des orientations sur la déclaration des transactions liées aux produits de flexibilité locale ;

  • des clarifications sur le reporting des contrats de transport de gaz liés à la conversion et à l'augmentation de capacité.

 

Modification de la méthodologie de calcul de la capacité électrique basée sur les flux infrajournaliers dans la région Core

L'ACER a publié le 14 mars 2024 la modification de la méthodologie de calcul de la capacité électrique basée sur les flux infrajournaliers dans la région Core. Pour rappel, cette région comprend la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la République-Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie et la Croatie. 

Cette demande de modification a été transmise par les autorités de régulation nationales sur proposition des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité. Après consultation publique à l’été 2023, l’ACER approuve les propositions des GRT avec quelques modifications. Les modifications apportées à la méthodologie visent à :

  • s'assurer que la méthodologie s'aligne sur le processus parallèle de coordination régionale de la sécurité opérationnelle ;

  • introduire temporairement la capacité de transfert disponible comme solution de validation supplémentaire, en plus de la validation basée sur les flux, pour vérifier la quantité d'électricité échangée entre Etats Membres.

 

Décision modifiant la détermination des régions de calcul de capacité et introduisant la nouvelle région « Europe centrale »

L’ACER a rendu une décision le 19 mars 2024 modifiant la région de calcul de capacité « Core » regroupant les gestionnaires de réseaux de l’Europe centrale. Cette décision vise à fusionner l’actuelle région Core (comprenant la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la République-Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie et la Croatie) avec la région Italie Nord. Cette fusion ne concerne que le calcul des capacités journalières dans un premier temps. Par ailleurs, l’interconnexion Celtic Interconnector reliant la France et l’Irlande sera également comprise dans cette nouvelle région une fois cette interconnexion opérationnelle.

Les gestionnaires de réseaux de transport doivent désormais soumettre la méthodologie de calcul de capacité basée sur les flux journaliers pour cette nouvelle région d’ici janvier 2025.

 

Publication des deux premiers volets 2024 des rapports de surveillance du marché de l’ACER relatifs aux développements sur les marchés de gros d’électricité et de gaz 

L’ACER a publié le 20 mars 2024 les premiers volets, relatifs aux développements sur les marchés de gros d’électricité et de gaz, de ses rapports de surveillance du marché (MMR) 2024. Ces rapports présentent les principaux résultats de la surveillance des marchés de l'électricité et du gaz de l'Union européenne en 2023, recommandent de nouvelles actions pour favoriser l'intégration du marché et identifient les défis à venir.

Parmi les différentes tendances identifiées par l’ACER pour 2023 :

  • la croissance des énergies renouvelables stimule la transition de l'Europe vers l'abandon des combustibles fossiles et contribue au rééquilibrage d'un marché gazier tendu ;

  • les énergies renouvelables ont atteint un niveau record de 45 % de la production globale d'électricité en Europe ; 

  • l'approvisionnement stable en gazoducs et les volumes records de gaz naturel liquéfié (GNL) importé ont contribué à la baisse des prix de gros de l'énergie ;

  • la demande d'électricité et de gaz a chuté de manière significative en 2023, jouant un rôle clé dans la réduction de la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles ;

  • les prix de gros du gaz et de l'électricité ont diminué mais sont restés plus élevés et plus volatils qu'avant la crise énergétique.

 


 

LA REGULATION

Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM)

Sanction de Dorenell Windfarm Limited (DWL) pour pratique de prix excessifs 

Par une décision du 4 mars 2024, l’OFGEM, autorité de régulation britannique, a constaté un manquement du producteur DWL à l’une des conditions prévues par sa licence de production d’électricité. DWL a pratiqué des prix excessifs pour réduire sa production afin de garder un équilibre dans le réseau, résultant en une augmentation des coûts pour les consommateurs. 

Depuis 2020, DWL a régulièrement dû réduire sa production en raison des limites physiques du réseau. Or les règles du marché interdisent aux producteurs de pratiquer des prix excessifs dans de telles circonstances afin de maintenir les factures des consommateurs à un niveau bas. 

Après enquête, l’OFGEM a constaté que les prix pratiqués par DWL ne reflétaient pas correctement les avantages financiers de la réduction de sa production liés aux paiements évités qui auraient été exigés par le système de Contrats pour Différence du gouvernement. Certaines des hypothèses utilisées par DWL lors de la fixation de ses prix l’ont amené à recouvrer plus que nécessaire pour couvrir les coûts de réduction de sa production. 

L’OFGEM sanctionne ainsi DWL à hauteur de 5 530 000 livres sterlings (6 450 634 euros). 

 


 

ET AUSSI

Rapport du CEER sur l’indépendance des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et de transport (GRT) et les perspectives du « Paquet hydrogène et marchés gaziers décarbonés »

Le CEER a publié le 20 mars 2024 un rapport relatif à l’indépendance des GRT et GRD. Cette édition constate les évolutions relatives à l’indépendance et la certification des gestionnaires de réseaux depuis la publication du dernier rapport en 2018, notamment concernant la mise en œuvre des règles introduites par le Paquet énergie propre. En outre, il offre une perspective des principales nouveautés à venir dans le cadre du paquet sur l'hydrogène et gaz décarboné récemment approuvé par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen (cf. L’Energie du droit, n°69, décembre 2024).

Parmi les différents constats du rapport :

  • depuis 2018, il y a eu 14 cas dans 8 Etats traitant soit de nouvelles décisions de certification de GRT, soit de la réouverture de certifications existantes ;
  • il n'y a eu que 3 cas de GRT changeant leur modèle de séparation ; 
  • plus de la moitié des autorités de régulation nationales ont notifié des projets en cours dans le domaine de l'hydrogène auxquels participent des GRT dans leur État membre, certains projets d'infrastructure transfrontalière pour l'hydrogène étant également en cours d'élaboration ; 
  • le nombre de GRD en Europe n’a pas changé de manière substantielle ;
  • l'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Slovénie, l'Espagne et la Grèce ont des communautés énergétiques citoyennes actives et enregistrées.
  • Consulter le rapport du CEER relatif à l’indépendance des gestionnaires de réseaux du 20 mars 2024 (en anglais)

 

Recommandations sur les investissements anticipés pour accélérer l’expansion du réseau pour la transition énergétique 

L’ACER et le CEER ont publié, le 25 mars 2024, un document passant en revue le traitement national des investissements anticipés et proposant des moyens de faciliter l’extension du réseau nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie. 

Les principales conclusions de ce rapport sont les suivantes : 

  • plusieurs autorités de régulation nationales ont indiqué que s’il n’était pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour les investissements anticipés, il fallait néanmoins que les mesures déjà existantes soient correctement mises en œuvre ;
  • les gestionnaires de réseau adoptent déjà une approche prospective dans la planification ; 
  • le même traitement réglementaire est appliqué aux investissements d’anticipation qu’aux autres types d’investissements dans le réseau. 

L’ACER et le CEER recommandent ainsi de : 

  • renforcer le rôle des régulateurs de l’énergie et les outils à leur disposition tout en facilitant leur processus décisionnel ;
  • encourager les producteurs et les utilisateurs du réseau électrique à signaler leurs potentielles demandes de connexion le plus tôt possible ;
  • améliorer la coordination et l’échange d’informations entre les futurs utilisateurs du réseau, les gestionnaires et les régulateurs pour accélérer la validation réglementaire des investissements dans le réseau ;
  • améliorer l’identification des besoins de transport d’électricité via la fourniture par les gestionnaires d’une analyse détaillée et transparente de leurs résultats ;
  • accélérer la mise en œuvre des projets pour les pays ayant des approbations réglementaires distinctes pour l’octroi des permis et la construction afin de minimiser les « coûts irrécupérables » dans le cas où le projet n’est finalement pas réalisé ;
  • faire évaluer par les régulateurs des pertes potentielles résultant d’une mise en œuvre précoce ou tardive des projets.
  • Consulter le communiqué de presse et accéder au rapport (en anglais)

 

Recueil du Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (CoRDiS)

La CRE a publié, le 27 mars 2024, la première édition du recueil du CoRDiS. Cet ouvrage renseigne sur la pratique décisionnelle du CoRDiS, tant en matière de règlement de différend qu’en matière de sanction, ainsi que sur la jurisprudence des juridictions compétentes pour connaître des recours intentés à l’encontre de ses décisions.

Cette première édition du recueil répertorie près de 1 000 références, dont plus de 400 décisions du CoRDiS, et aura vocation à être actualisée chaque année.

A l’occasion de sa publication, le collège de la CRE et le CoRDiS ont organisé le 27 mars 2024, en partenariat avec la Chaire Gouvernance et Régulation et le Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D) de l’Université Paris Dauphine - PSL, un colloque intitulé « Régler les différends, réguler différemment » qui retrace 20 années de pratique décisionnelle du CoRDiS et présente le projet de réforme de la procédure de sanction. L’enregistrement de cet évènement est disponible sur le site de la CRE.

Le Comité de rédaction

Alexandra BONHOMME 

Emmanuel RODRIGUEZ 

David MASLARSKI

Pauline KAHN DESCLAUX

Julie MICHEL

Claire PARGUEY

Paul VIEL

 

Le Comité de rédaction remercie chaleureusement Léa Zidour, qui poursuit sa route vers de nouveaux horizons de régulation, en ne doutant pas qu’elle sera toujours une fervente lectrice de l’Energie du droit !

Le Comité de rédaction remercie également sincèrement Cécile Boucher-Boucard pour sa précieuse aide à la rédaction de ce numéro.

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